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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 28 nov. 2025, n° 25/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01309 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5M3
AFFAIRE : [U] [N], [L] [N], Société SOCIETE CIVILE PARTICULIERE MERIMEE/ S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR,
Exp : la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
la SCP MB JUSTITIA
Me Aurore VEZIAN
DEMANDEURS
Mme [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 1]-TUNISIE,
domicilié : chez Avocat, [Adresse 2]
SOCIETE CIVILE PARTICULIERE MERIMEE,
inscrite au RCS de CANNES sous le n°444 074 074, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. LA CLAIRIERE,
immatriculée au RCS de CANNES sous le n°323 373 464, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.I. BELLEVUE,
immatriculée au RCS de CANNES sous le n°409 732 468, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.I. LES NOISETIERS,
immatriculée au RCS de CANNES sous le n°485 202 352, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous représentés par Maître Cécile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant et Me Aurore VEZIAN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, Société anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d’Orientation et de surveillance, au capital de 515.0330520€, régie par les articles L512-85 et suivants du Code Monétaire et financier, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 384.402.871, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES,postulant et Maitre Renaud ESSNER Avocat, membre de la SELARL CABINET ESSNER, Société d’Avocats inscrite au barreau de GRASSE, plaidant,
Mme [J] [N]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.C.P. ZONINO C – TESSIER P-E, Commissaires de Justice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, Société anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d’Orientation et de surveillance, dont le siège social est C/O la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur – [Adresse 6] et actuellement [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES,
S.C.I. ALLEE DES ILES,
immatriculée au RCS de CANNES sous le n°420 500 423, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
jugement réputé contradictoire , en ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Sarah DJABLI, greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2024, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Grasse a autorisé la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR à pratiquer un nantissement judiciaire provisoire sur les parts détenues par Mme [W] [N] dans la SCP SQUARE MÉRIMÉE, la SARL SOC LA CLAIRIÈRE, la SCI BELLEVUE et la SCI LES NOISETIERS, pour sûreté et conservation d’une somme de 3 023 993,82 euros que la société requérante estime détenir à l’encontre de Mme [W] [N].
Par actes du 28 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR a dénoncé à Mme [W] [N] les quatre nantissements pratiqués sur chacune des sociétés susvisées.
Par acte du 21 février 2025, Mme [W] [N], M. [L] [N], la SCP SQUARE MERIMEE, la SARL LA CLAIRIERE, la SCI BELLEVUE et la SCI LES NOISETIERS ont fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR, Mme [J] [N], la SCP ZONINO-TESSIER, commissaires de Justice associés, et la SCI ALLEE DES ILES à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, M. [L] [N] exerçant la profession d’avocat sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Grasse. Aux termes de cet acte introductif d’instance, les demandeurs sollicitent à titre principal du juge de l’exécution la mainlevée des quatre inscriptions de nantissement susmentionnées.
Initialement appelée à l’audience du 11 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être rappelée à celle du 26 septembre 2025 à laquelle les parties demanderesses sont représentées. En défense, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR est représentée ce alors que Mme [J] [N], la SCI ALLEE DES ILES et la SCP ZONINO-TESSIER ne sont ni présentes, ni représentées.
A cette audience Mme [W] [N], M. [L] [N], la SCP SQUARE MERIMEE, la SARL LA CLAIRIERE, la SCI BELLEVUE et la SCI LES NOISETIERS ont sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR s’est opposée à ce renvoi et a sollicité la mise en délibéré de l’affaire s’agissant de l’exception de procédure liée à l’application de l’article 47 du code de procédure civile. Elle soulève à cet égard une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de toute autre partie que Mme [W] [N].
Dans le dernier état de la procédure, et avant tout débat au fond, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR soulève une exception de procédure tirée de l’inapplicabilité des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile. Elle soutient à cet égard que seule Mme [W] [N] est concernée par les nantissements judiciaires provisoires pris en exécution de l’ordonnance du 19 décembre 2024, à défaut de toute autre partie. Elle en déduit l’irrecevabilité de toute autre partie que cette dernière, tenant l’absence de qualité ou d’intérêt pour agir.
S’agissant de cette exception de procédure, Mme [W] [N], M. [L] [N], la SCP SQUARE MERIMEE, la SARL LA CLAIRIERE, la SCI BELLEVUE et la SCI LES NOISETIERS font valoir qu’ils s’y opposent et sollicitent du juge de l’exécution l’autorisation de produire l’exposé de leurs moyens en cours de délibéré.
Après avoir autorisé Mme [W] [N], M. [L] [N], la SCP SQUARE MERIMEE, la SARL LA CLAIRIERE, la SCI BELLEVUE et la SCI LES NOISETIERS à produire en cours de délibéré l’exposé de leurs moyens, à l’exclusion de toute autre demande distincte de celle consistant à s’opposer à l’exception de procédure susmentionnée, le Président a fixé le délibéré au 28 novembre 2025, sur les seuls incidents de procédure soulevés par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR.
Dans leurs écritures adressées à la juridiction le 02 octobre 2025 et à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR par RPVA, Mme [W] [N], M. [L] [N], la SCP SQUARE MERIMEE, la SARL LA CLAIRIERE, la SCI BELLEVUE et la SCI LES NOISETIERS soutiennent que M. [L] [N], en sa qualité d’avocat exerçant au Barreau de Grasse, peut valablement solliciter la mise en œuvre de l’article 47 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. / Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
Il sera à titre liminaire rappelé que l’exception soulevée quant à l’application des dispositions précitées ne constitue pas une exception d’incompétence mais une simple exception de procédure, ce qui implique que la présente décision est susceptible d’appel.
Les articles R. 512-1 et R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. / Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies » et que « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu ».
Il est en l’espèce constant que les mesures conservatoires litigieuses, consistant en quatre nantissements judiciaires provisoires autorisés par ordonnance du juge de l’exécution, concernent exclusivement les parts détenues par Mme [W] [N] dans la SCP SQUARE MÉRIMÉE, la SARL LA CLAIRIÈRE, la SCI BELLEVUE et la SCI LES NOISETIERS.
Toutefois, une partie visée dans un acte de saisie conservatoire ou de nantissement judiciaire provisoire, en tant que personne à l’encontre de laquelle cette mesure est pratiquée (tiers détenteur) dispose d’un intérêt à contester la mesure (en ce sens, Cass. 2e civ., 29 juin 2023, n° 19-11.732, FS-B : JurisData n° 2023-010434).
Par ailleurs, pour que s’applique l’article 47 du code de procédure civile, le magistrat ou l’auxiliaire de justice doit être partie au litige, ce qui implique que l’intéressé soit, en principe, à titre personnel, demandeur ou défendeur à l’action ou bien qu’il comparaisse en tant que représentant légal d’une personne elle-même partie à l’instance, le représentant légal étant alors, dans une telle hypothèse, partie au sens de cet article (par exemple, Cass. 2e civ., 6 janv. 1988 ; Cass. 2e civ., 25 janv. 1989 ; Cass. soc., 5 déc. 1990 ; Cass. soc., 17 déc. 1987 ; CA Douai, 3 déc. 1998, n° 98/02943).
En l’espèce, les statuts de la SCP MERIMEE révèlent que cette société a été constituée entre Mme [W] [N] et M. [L] [N] et que ce dernier en est le gérant aux côtés de Mme [C] [N] épouse [G] et de Mme [W] [N], toutes deux co-gérantes (article 13 bis). Toujours selon ces statuts (article 13), « Le gérant ou s’ils sont plusieurs chacun des gérants, agissant ensemble ou séparément peut notamment : / 1.- Représenter la Société vis-à-vis des tiers et de toutes administrations publiques ou privées dans toutes les circonstances et pour tous règlements quelconques (…) ».
Il résulte des motifs sus-évoqués, que M. [L] [N], ès-qualité de représentant légal de la SCP MERIMEE, dispose de la qualité pour agir au nom de ce tiers détenteur, qui a lui-même intérêt à agir à l’encontre du nantissement judiciaire provisoire pratiqué sur les parts appartenant à Mme [W] [N] dans son capital social. Cette seule circonstance, couplée à celle correspondant à l’inscription de M. [L] [N] comme avocat auprès du Barreau de Grasse, justifie le bien-fondé de l’application des dispositions précitées de l’article 47 du code de procédure civile et, partant, le rejet de l’exception de procédure soulevée de ce chef. Il sera au surplus relevé que M. [L] [N] est en outre gérant de la SCI BELLEVUE (cf. page 5 des statuts de cette société).
Il y a toutefois lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt de M. [L] [N] pour intervenir, en son nom propre, à l’encontre des voies d’exécution forcées litigieuses.
Les autres demandes, et notamment celles liées à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens seront réservées dans l’attente du jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARONS M. [L] [N], pris en son nom propre, irrecevable en son action faute d’intérêt à agir ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de la SCP SQUARE MÉRIMÉE, de la SARL LA CLAIRIÈRE, de la SCI BELLEVUE et de la SCI LES NOISETIERS ;
CONSTATONS que M. [L] [N] dispose d’une qualité pour agir au nom de la SCP SQUARE MÉRIMÉE et de la SCI BELLEVUE, tenant sa qualité de gérant ;
CONSTATONS que M. [L] [N] exerce la profession d’avocat auprès du Barreau de Grasse ;
REJETONS en conséquence l’exception de procédure soulevée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR et tirée de l’inapplicabilité des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes du :
Vendredi 09 janvier 2026 à 10h15
RESERVONS toutes autres demandes dans l’attente du jugement au fond.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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