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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 16 sept. 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 16/09/2025
JUGEMENT DU JUGE
AUX AFFAIRES FAMILIALES
Code : 22G
Dossier : N° RG 24/00741 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5TP
N° de minute : 25/01224
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE SEPTEMBRE
DEMANDEUR :
[C] [O]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[E] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Hélène EID
Greffier lors des débats : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 16/09/2025 par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
Le
1 Cex à Me BOULIOU
1 Cex à Me LECHARTRE
1 Ccc à Me CORMIER (notaire)
1 Ccc au juge commis
1 Ccc au dossier
PROCÉDURE
Madame [C] [O] et Monsieur [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 sans contrat de mariage, leur régime matrimonial étant soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement du 3 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de Laval a prononcé le divorce de Madame [C] [O] et Monsieur [E] [G] et a, notamment, constaté que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens était fixée au jour de l’ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2020.
Par acte du 13 août 2024, Madame [C] [O] a fait assigner Monsieur [E] [G] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial et de l’indivision, de désigner notaire et juge commis, outre de lui donner acte de son accord pour une attribution de terres agricoles dépendant de la communauté à Monsieur [E] [G].
Par ses dernières conclusions, notifiées le 19 juin 2025, Madame [C] [O] demande au tribunal de :
Ordonner les opérations de partage judiciaire d’entre les ex-époux [G]-[O] de leur régime matrimonial et de l’indivision,Commettre pour ce faire Maître [Y] [R], notaire à [Localité 23] de la SAS [22], ainsi qu’un juge chargé de la surveillance des opérations de partage,Subsidiairement, exclure Maître [P] de toute désignation,Décider qu’en cas d’empêchement de ce notaire et/ou du juge, il pourra être pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ou d’office par le juge aux affaires familiales,Décerner acte à Madame [C] [O] de ce qu’elle donnerait son accord pour un partage comportant attribution des terres agricoles pour plus de 41 hectares dépendant de la communauté et des parts sociales de l’EARL [15] au profit de Monsieur [E] [G] sous réserve d’une juste évaluation et, à défaut pour Monsieur [E] [G] de souhaiter cette attribution, prévoir leur mise en vente,Condamner Monsieur [E] [G] à lui payer une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [E] [G] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître LECHARTRE,Débouter Monsieur [E] [G] de ses demandes contraires,Décider que la demande d’attribution préférentielle des terres pour 41 ha est prématurée faute d’évaluation de celles-ci par le notaire qui sera désigné judiciairement.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que les époux ont remboursé pendant le mariage des prêts destinés à la rénovation de la résidence principale et à l’amélioration de bâtiments agricoles, le tout appartenant en propre à Monsieur [E] [G], qui les avait reçus en donation de ses parents. Elle indique que le couple a par ailleurs acquis environ 41 hectares de terres agricoles sur les communes de [Localité 13] et d'[Localité 11] et que l’EARL [15], dont elle était devenue titulaire de la moitié des parts, était l’exploitant. Elle indique avoir, au cours de la procédure de divorce déjà, mandaté Me [R] pour établir un projet de partage, Monsieur [E] [G] ne s’étant déplacé aux rendez-vous fixés qu’à partir du 11 janvier 2022, transmettant des documents de manière tardive et incomplète. Elle explique que Me [R] a pu néanmoins établir un projet de partage dans le cadre duquel elle avait fait d’importantes concessions, portant sur l’évaluation des parcelles de terrain, des parts sociales et de la récompense due à la communauté pour l’amélioration des biens propres de Monsieur [E] [G], mais que celui-ci n’a jamais répondu et qu’en conséquence, aucun partage amiable n’a été possible. Elle précise qu’elle ne maintiendra pas ses propositions telles que faites dans le projet d’acte et qu’il conviendra d’évaluer les terres acquises par la communauté et les parts sociales. Elle estime que Maître [R] a en sa possession nombre de documents de la famille et connaît le dossier.
Pour s’opposer à la demande d’attribution préférentielle des terres à Monsieur [E] [G], elle indique que l’évaluation qu’il a donnée est très inférieure au marché, la réfaction de 30% qu’il entend appliquer étant par ailleurs contestable. Elle conteste l’évaluation versée aux débats par Monsieur [E] [G] et établie par la SAFER., estimant qu’il appartiendra au notaire d’évaluer ces parcelles de terre, ainsi que la maison d’habitation. Elle estime que son ex-époux a fait blocage en empêchant le partage amiable.
Par ses dernières conclusions, intitulées « conclusions récapitulatives n° 1 », notifiées par RPVA le 18 avril 2025, Monsieur [E] [G] demande au tribunal de :
A titre principal : ordonner une médiation qui devra être confiée à un notaireA titre subsidiaire :Ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et de leur indivision post-communautaire,Commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira à l’exception de Maître [Y] [R], notaire à [Localité 23], et Maître [F] [P], notaire à [Localité 11] et [Localité 20],Dire que les opérations de partage seront effectuées sous le contrôle d’un juge commis et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,Attribuer préférentiellement à Monsieur [E] [G] les terres acquises par les époux en communauté sur la base de 4500 € l’ha,Rappeler, en tant que de besoin, que les parts de l’EARL de [15] ne peuvent être que conservées par lui, seule leur valeur étant en communauté,Débouter Madame [C] [O] de l’intégralité de ses autres demandes,Dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’il a lui-même souffert de l’inertie de son propre notaire, Me [P], et qu’il souhaite favoriser l’accord avec Madame [C] [O], précisant que Me [R] n’a pas tenu compte des éléments exposés par lui pour établir son projet d’acte. Il rappelle que Me [R] est le notaire de Madame [C] [O] et qu’il convient que le notaire désigné puisse travailler en toute objectivité. Il conteste le fait que Madame [C] [O] ait fait des concessions dans le cadre du projet de partage et explique en quoi celui-ci lui paraît contestable, évoquant notamment : son compte courant d’associé débiteur auprès de l’EARL, le passif de communauté existant au titre des parts sociales acquises par Madame [C] [O], les frais relatifs aux biens communs qu’il a assumé seul, des fonds propres qu’il a investi dans la résidence principale ; l’ensemble de ces éléments n’ayant pas été pris en compte par le notaire selon lui. Il explique avoir fait établir un autre projet d’acte par Me [P], lequel comporte également des erreurs. Il indique avoir fait réaliser une estimation de l’EARL à la séparation en 2018 et également en 2020, soulignant le fait qu’il n’est pas resté inactif. Il fait état du patrimoine du couple et de l’évaluation des terres agricoles par la SAFER, estimant qu’il n’y a pas lieu de différer l’attribution de ces terres sur la base de la valeur sollicitée. Il indique que s’agissant des parts sociales de l’EARL, si la finance tombe en communauté, le titre est à son nom. Il estime n’avoir pas fait blocage à un partage amiable et indique avoir fait appel à son conseil avant d’avoir été assigné par son épouse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoirie du 10 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de médiation
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] sollicite de voir ordonner une médiation par l’intermédiaire d’un notaire qui serait désigné par le tribunal. Aucune des parties ne formule de proposition d’un notaire qui aurait par ailleurs la qualité de médiateur. Des tentatives de discussion amiables ont déjà eu lieu depuis l’année 2021 et aucun accord global n’a encore été trouvé. Ainsi, il y a lieu de tenir compte de l’ancienneté du litige d’une part, et, d’autre part, du fait que les éléments sur lesquels portent la liquidation du régime matrimonial et l’indivision entre les parties paraissent complexes. L’issue d’un partage ne paraissant pas uniquement subordonnée à une problématique de communication mais également à des considérations techniques, il paraît plus opportun d’orienter les parties directement vers un notaire qui interviendra en qualité de notaire liquidateur et non en qualité de médiateur.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [G] de sa demande, étant rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie judiciaire et réaliser un partage amiable.
Sur la recevabilité de la demande en partage et l’ouverture du partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition de l’actif.
En outre, Madame [C] [O] verse aux débat une attestation non datée et non signée justifiant de l’échec des démarches entreprises en vue de parvenir à un partage amiable par Maître [Y] [R], notaire, au sein de la SAS [22] sur la commune de [Localité 23]. Celui-ci précise qu’il a rencontré Madame [C] [O] le 12 août 2021 et qu’après plusieurs tentatives auprès de Monsieur [E] [G] pour organiser un rendez-vous, il n’a pas été possible d’organiser de réunion avant le 11 janvier 2023. Il indique ensuite avoir été contacté le 24 janvier suivant par Me [P], se désignant comme représentant les intérêts de Monsieur [E] [G]. Maître [R] décrit les diligences effectuées et les échanges, indiquant qu’une proposition chiffrée a été faite par Madame [C] [O] le 26 septembre 2023 et transmise à Maître [P], restée sans réponse malgré cinq relances jusqu’au 20 mars 2024. Il conclut à l’échec de la tentative de parvenir à un accord amiable.
Il est démontré par la production des courriers échangés entre les parties, leurs conseils et les notaires, que les démarches amiables n’ont pas abouties.
Par conséquent, la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable et sera ordonnée, conformément à la demande des deux ex-époux.
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 ordonne le partage s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du code de procédure civile ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations.
En l’espèce, l’objet du litige portant, notamment, sur des récompenses à valoir sur des biens immobiliers propres, sur la valeur de terres agricoles, la valeur de parts sociales, il est indispensable de procéder à la désignation d’un notaire aux fins d’établir un acte liquidatif après estimation de l’ensemble de ces biens.
En l’absence d’accord sur le notaire à désigner, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire est choisi par le tribunal.
Les biens immobiliers objets du litige étant situés sur les communes de [Localité 13] et d'[Localité 11], il convient de désigner Me [M] [Z], notaire sur la commune de [Localité 18].
Conformément aux dispositions de à l’article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis.
En cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieux et places.
Sur la liquidation et le partage de l’indivision post-communautaire
Depuis la dissolution de la communauté, fixée au 19 novembre 2020 entre les époux par le jugement définitif de divorce, une indivision subsiste entre les époux, constituée par les biens acquis pendant le mariage. Les parties souhaitent sortir de cette indivision.
Les parties font état de plusieurs points de désaccord mais ne formulent des demandes dans le cadre de la présente procédure que relativement à l’éventuelle attribution préférentielle des biens immobiliers communs outre celle des parts sociales de l’EARL [15].
L’attribution préférentielle en matière de divorce n’est jamais de droit.
Sur l’attribution préférentielle des parts sociales de l’EARL [15]
Aucun extrait KBIS ni statuts de l’EARL [15] ne sont versés aux débats.
Il découle de l’acte du 24 novembre 2003 que par acte sous seing privé du 27 janvier 1997, des parts sociales ont été émises par le groupement agricole d’exploitation en commun de [15] et que Monsieur [E] [G] a cédé à Madame [C] [O] les parts numérotées de 20 001 à 21 200 moyennant la somme de 18.000 €. Il était précisé que la société était actuellement gérée par Monsieur [E] [G] et Monsieur [N] [G].
Par acte du 28 février 2006, les parts n° 17 668 à 16 800 représentant un apport en cheptel et autres éléments mobiliers et de 16 801 à 20 000 représentant un apport en numéraire ont été cédées par Monsieur [E] [G] à Madame [C] [O] moyennant la somme de 35.000 €. L’ensemble de ces parts avait été émis par acte sous seing privé du 27 février 1991. Il était précisé que la société était actuellement gérée par Monsieur [E] [G], Madame [C] [O] et Monsieur [N] [G].
Il résulte par ailleurs de la lecture du projet d’acte de partage produit par Madame [C] [O] et de celui dressé par Maître [P] que les parts sociales de l’EARL sont partagées de la manière suivante :
7067 parts sociales de l’EARL [15], numérotées de 7.068 à 14.134 appartiennent en propre à Monsieur [E] [G] ;7066 parts sociales de l’EARL [15], numérotées de 14.135 à 21.200 ont été acquises par Madame [C] [O] et leur valeur constitue un actif de communauté.Madame [C] [O] demande à ce qu’il lui soit donné acte de son accord pour l’attribution des parts sociales de l’EARL [15] au profit de son époux sous réserve d’une juste évaluation. Monsieur [E] [G] demande quant à lui de rappeler que les parts sociales de l’EARL [15] ne peuvent être conservées que par lui, seule leur valeur relevant de la communauté.
En l’espèce, un certain nombre de parts sociales ont été cédées à l’épouse, les documents versés aux débats ne permettant pas d’en connaître le nombre avec certitude, celui résultant des actes de cession n’étant pas le même que celui mentionné dans le projet d’acte de partage. Ainsi, l’intégralité des parts sociales de l’EARL n’appartiennent pas à Monsieur [E] [G] en propre et peuvent donc faire l’objet d’une attribution préférentielle à son profit. Compte tenu de l’accord de Madame [C] [O] en ce sens, sous réserve d’une juste évaluation, et dans la mesure où il n’est pas contesté que Monsieur [E] [G] est déjà titulaire d’un certain nombre de parts et qu’il est gérant de l’EARL, il y a lieu d’attribuer préférentiellement à Monsieur [E] [G] les parts de l’EARL ayant fait l’objet d’une cession à Madame [C] [O], à charge pour les parties de fournir au notaire les éléments pour déterminer précisément celles qui feront l’objet de cette attribution.
Sur l’attribution préférentielle des terres agricoles
Aucun titre des propriétés évoquées par les parties n’est versé aux débats.
Il résulte de la lecture du projet d’acte de partage qu’appartiennent en propre à Monsieur [E] [G] les biens suivants :
Propriété situé à [Localité 13], [15], section YB[Cadastre 3] et [Cadastre 4]Bâtiments d’exploitation et parcelles agricoles sections YA[Cadastre 6], YB[Cadastre 7] et [Cadastre 9]Ont par ailleurs été acquis par la communauté :
Diverses parcelles de terres agricoles situées à [Localité 16] sur la commune de [Localité 13] (un peu moins de 25 ha)Diverses parcelles de terres agricoles situées à [Localité 14] sur la commune de [Localité 11] (un peu plus de 16 ha)Madame [C] [O] formule dans son dispositif une prétention tendant à lui donner acte de ce qu’elle donnerait son accord pour l’attribution des terres agricoles acquises par la communauté au profit de Monsieur [E] [G] sous réserve d’une juste évaluation, et une prétention tendant à dire que l’attribution préférentielle des mêmes terres au profit de Monsieur [E] [G] est prématurée, faute d’évaluation. Monsieur [E] [G], quant à lui, demande de se voir attribuer préférentiellement les terres acquises par les époux en communauté sur la base de 4500 € l’hectare.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’EARL dont Monsieur [E] [G] est le gérant exploite ces terres agricoles, celui-ci expliquant que la société bénéficie d’un contrat de bail. [B] [G], le fils de Madame [C] [O] et Monsieur [E] [G], témoigne en justifiant de sa formation dans ce domaine et indique qu’il souhaite s’installer à la suite de son père sur son exploitation agricole. Par ailleurs, l’absence d’accord sur une évaluation de ces propriétés foncières n’empêche pas le principe d’une attribution préférentielle.
Dans ces conditions, il y a lieu d’attribuer préférentiellement lesdites terres à Monsieur [E] [G]. Il appartiendra au notaire désigné de procéder aux démarches utiles pour déterminer leur valeur.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition des parties au greffe,
Déboute Monsieur [E] [G] de sa demande de voir ordonner une médiation et invite les parties à se rapprocher d’un médiateur,
Déclare recevable la demande en partage judiciaire de Madame [C] [O] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision ayant existé et existant entre Madame [C] [O] et Monsieur [E] [G],
Désigne pour y procéder Maître [M] [Z], notaire à [Localité 18] – [Courriel 21]
Désigne le juge commis du tribunal judicaire de Laval pour surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur d’éventuelles difficultés et rappelle qu’il procède au remplacement du notaire commis si nécessaire,
Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille,les actes notariés de propriété des immeuble communs,les statuts de l’EARL [15], un extrait KBIS récent, le PV d’assemblée générale désignant le ou les gérantsles actes et tout document relatif aux donations et successions,la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,les relevés bancaires de la période de vie commune,le cas échéant les justificatifs des créances de chacun détenues envers l’indivision,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,
Rappelle que selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
Rappelle que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
Délie l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;
Autorise notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de Madame [C] [O] et Monsieur [E] [G] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’entité chargée de la gestion de ces fichiers ;
Ordonne, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Dit que le notaire devra évaluer les biens communs et indivis ;
Attribue de manière préférentielle à Monsieur [E] [G] les parts de l’EARL de [15] ayant fait l’objet d’une cession à Madame [C] [O],
Attribue de manière préférentielle à Monsieur [E] [G] les terres agricoles acquises par la communauté,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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