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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 18 mars 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5AI
Minute N° : 25/00135
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 18 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me DONAT
Copies délivrées à :Mme [Y]-
le :18/03/25
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R] venant aux droits de Madame [V] [H] épouse [R], décédée le 25 janvier 2022,
né le 03 Septembre 1988 à [Localité 9] (AUSTRALIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 13] (AUSTRALIE)
représenté par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [O]
né le 04 Avril 1983 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Madame [B] [Y]
née le 03 Mai 1983 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 décembre 2015, Madame [V] [H] épouse [R] a consenti à Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] – moyennant un loyer mensuel de 763 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 août 2024, Monsieur [S] [R], venant aux droits de Madame [V] [H] épouse [R] décédée le 25 janvier 2022, a fait délivrer à Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] un commandement de payer la somme totale de 2.485,20 euros à la date du 01 août 2024.
Ce commandement intervient postérieurement à la délivrance, le 31 mai 2024, d’un congé aux fins de vente délivré aux locataires.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, Monsieur [S] [R] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2024 aux fins de :
Constater de l’acquisition de la clause résolutoire ;
d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
lui régler solidairement la somme de 4.907,30 euros au titre de la dette locative, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer du 07 août 2024 ;lui régler solidairement une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 859,05 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieux, lui régler solidairement la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 février 2025, Monsieur [S] [R], comparé représenté et sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, formulant des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance sous réserve d’une actualisation de la dette à hauteur de 1.890,64 euros.
Madame [B] [Y] comparait en personne ; elle expose une situation complexe : elle est séparée depuis plus de huit années avec Monsieur [O] mais ils ne sont pas encore divorcés. Elle reconnaît la dette et son montant et explique qu’elle va quitter le logement d’ici une dizaine de jours. Elle demande des délais de paiement de droit commun pour régler la dette locative.
Monsieur [E] [O] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience ; les locataires n’ayant pas répondu aux sollicitations des services concernés.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ni été représentés, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 12] le 26 novembre 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX du [Localité 12] a été saisie le 12 août 2024, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par Monsieur [S] [R] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [S] [R] que Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (délai du bail plus favorable que le délai de droit commun) soit avant le 08 octobre 2024.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de Monsieur [S] [R] depuis le 08 octobre 2024.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 04 février 2025 et portant la dette locative à la somme de 1.890,64 euros. Madame [B] [Y], comparante, ne conteste pas le montant de la dette locative.
Ainsi, après examen des décomptes produits par Monsieur [S] [R], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date du 04 février 2025, est fondée à hauteur de 1.890,64 euros selon décompte arrêté au 04 février 2025, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de février 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties contient expressément une clause de solidarité.
Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [S] [R] à compter du 08 octobre 2024, et Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, ils devront quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de ceux-ci et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] ont causé un préjudice à Monsieur [S] [R]. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] à verser à titre provisionnel au demandeur au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 05 février 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation.
5) Sur les délais de paiements
En application de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Au cours de l’audience, Madame [B] [Y] a exposé les difficultés qu’elle a pu rencontrer ces dernières, notamment la séparation avec Monsieur [O]. Madame va également quitter le logement ce qui va éviter de faire augmenter la dette locative.
Ainsi, il convient, au vu de ces éléments, d’autoriser les défendeurs à se libérer de leur dette en 24 mensualités, soit 23 mensualités à hauteur de 75 euros et une 24ème mensualité correspondant à la somme totale restant due, les modalités étant par ailleurs précisées dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [S] [R], venant aux droits de Madame [V] [H] épouse [R], concernant le contrat de bail du 02 décembre 2025 consenti à consenti à Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] et portant sur un local à usage d’habitation sis175 [Adresse 7]
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 08 octobre 2024;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 08 octobre 2024;
Constatons que Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Autorisons l’expulsion de Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1.890,64 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de février 2025 inclus et décompte arrêté au 04 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [S] [R] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 05 février 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation
Disons que Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] pourront se libérer de ladite somme par 24 mensualités, soit 23 mensualités de 75 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et une vingt-quatrième mensualité correspondant à la somme restant due, sauf meilleur accord des parties
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
Rappelons qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution.
Condamnons Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [S] [R] ;
Condamnons Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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