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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 18 nov. 2025, n° 23/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00987 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CT76
AFFAIRE : [C] [N], [Y] [R] épouse [N] C/ S.A.R.L. DEFI CUISINES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Madame MASSON,
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N]
né le 15 Septembre 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [R] épouse [N]
née le 01 Avril 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
ayant tous deux pour avocat la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON représentée par Maître Pascal TESSIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DEFI CUISINES,
immatriculée au RCS de la [Localité 5] sur Yon sous le numéro 391 046 620
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat la SELAS C&B AVOCATS représentée par Maître Bruno RICHARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Selon bon de commande, établi le 9 juin 2020, la société DEFI’CUISINES a mis en œuvre une cuisine au profit de Mme [Y] [N] et Monsieur [C] [N], remplacé par un second le 23 juin 2020, pour l’installation d’une cuisine d’un montant total de 17.517,32€.
L’installation de la cuisine a été effectuée entre le 3 et 5 août 2020. Un certificat de fin des travaux a été rédigé le 5 août 2020.
Plusieurs interventions postérieures de la société DEFI’CUISINES n’ont pas permis de remédier aux désordres dénoncés par les époux [J], la troisième intervention ayant lieu le 3 septembre 2020 accompagnée d’un nouveau certificat de fin de travaux.
Les démarches ultérieures n’ont pas permis de reprendre l’ensemble des désordres et les époux [N] les ont fait constater par constat d’huissier le 15 juin 2021.
Les époux [N] ont fait intervenir un expert amiable, qui a rendu son rapport le 28 novembre 2022, confirmant l’existence des désordres dénoncés et concluant à des non-conformités contractuelles.
Par courrier recommandé en date du 30 décembre 2022, les époux [N] ont mis en demeure la société DEFI’CUISINES d’avoir à prendre en charge la reprise de l’ensemble des désordres, chiffrés par une entreprise tierce à la somme de 19.190,96 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, Mme [Y] [N] et Monsieur [C] [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. DEFI’CUISINE aux fins de paiement de la somme de 19.190,96 €, outre 1.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi.
Par conclusions signifiées par RPVA le 30 avril 2024, la S.A.R.L. DEFI’CUISINE a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation des époux [N] à lui verser la somme de 6.599,68 € avec intérêt légaux à compter du 2 septembre 2020 au titre du paiement du solde de la facture des travaux.
Les époux [N] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir sur cette demande reconventionnelle pour cause de prescription.
Par conclusions d’incident n°2, signifiées par RPVA le 6 janvier 2025, Mme [Y] [N] et Monsieur [C] [N] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article L218-2 du Code de la consommation,
— Dire et juger que la demande reconventionnelle de la société DEFI’CUISINES est prescrite,
En conséquence,
— Rejeter la demande reconventionnelle de la société DEFI’CUISINES en paiement du solde de son marché ainsi qu’au paiement de dommages intérêts,
— Condamner la société DEFI’CUISINES à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Les époux [N] font valoir que la prescription biennale est applicable au litige et que l’action en paiement du solde des travaux se prescrit à compter de la date d’achèvement des prestations du professionnel ou à compter de celle à laquelle le professionnel a cessé définitivement d’intervenir sur le chantier. Ils soulignent que le certificat de fin de chantier a été délivré le 5 août 2020 et qu’il revenait en conséquence à la S.A.R.L. DEFI’CUISINE de solliciter le paiement au plus tard le 5 août 2022, ce qu’elle n’a pas fait. Ils soulignent que la dernière intervention remontant au 3 septembre 2020, la défenderesse devait, au plus tard, intervenir avant le 3 septembre 2022. Ils contestent que le point de départ du délai biennal puisse être la date d’exigibilité de la facture, émise le 19 novembre 2022.
Par conclusions d’incident en défense, signifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la S.A.R.L. DEFI’CUISINE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1231-1, 1240, 2224, 2241 et suivants du Code Civil
Vu l’article L218-2 du Code de la Consommation
— DÉCLARER recevable comme étant non prescrite la demande reconventionnelle de la société DEFI’CUISINES et débouter les Epoux [N] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire
— DÉCLARER recevable comme étant non prescrite la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du Code Civil, pour un montant de 3.000€, et l’action en paiement à hauteur de la retenue de garantie soit 525.52€ ;
En tout état de cause
— CONDAMNER les époux [N] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER les époux [N] aux entiers dépens de l’incident.
La défenderesse à l’incident confirme souhaiter le paiement de sa facture du 19/11/2022 à hauteur de 6.599,68 € et conteste toute cause de prescription ou existence de réserves. La S.A.R.L. DEFI’CUISINE fixe le point de départ du délai de prescription à compter de l’expertise amiable ayant constaté la non levée des réserves, soit le 28 novembre 2022. Elle soutient également qu’une assignation en référé aurait été délivrée le 4 août 2022 aux fins d’obtenir le paiement du prix par les époux [N], ce qui aurait interrompu le délai de prescription. Enfin, la défenderesse invoque la nécessité de prendre en compte la date d’exigibilité de la facture, soit le 19 novembre 2022, comme point de départ du délai de prescription.
L’incident a été fixé à l’audience du 16 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’incident
Aux termes des dispositions de l’article 789, “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ”
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée “ .
En l’espèce, les conclusions d’incident ont été notifiées après la désignation du juge de la mise en état du 15 novembre 2023. Il y a donc lieu de constater que le juge de la mise en état est compétent pour statuer selon les dispositions de l’article 789 susvisé.
Sur la prescription de l’action
Il résulte de l’article L.218-2 du code de la consommation que “L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la prescription biennale est applicable à la demande reconventionnelle en paiement formulée par la S.A.R.L. DEFI’CUISINE à l’encontre des époux [N]. Cette demande a été formulée pour la première fois dans le cadre de conclusions au fond signifiées par RPVA le 30 avril 2024. Le point de départ est en revanche discuté.
De même, il est difficilement contestable par ailleurs que le principe de non cumul s’impose au présent litige. De fait, le fondement contractuel est le seul à pouvoir être soulevé par la S.A.R.L. DEFI’CUISINE et sa demande de dommages intérêt a nécessairement pour source une inexécution contractuelle des époux [N]. Il lui est donc interdit de se prévaloir des règles spécifiques de la responsabilité délictuelle. La demande de dommages intérêts ne peut donc qu’être soumise au même délai biennal prévu pour les rapports entre professionnels et consommateurs.
Sur ce, il convient tout d’abord d’écarter le moyen d’une éventuelle assignation en référé qui n’est versée au débat par aucune des deux parties et dont le sort n’est pas connu. En outre, il demeure constant que le délai commence à courir à compter de la fin des travaux. Néanmoins, en l’espèce, les époux [N] ne peuvent se prévaloir d’une fin de travaux dans le cadre du contexte plus général de désordres dénoncés depuis fin 2020 par eux et dont les causes ne sont visiblement pas réglées selon le constat d’huissier du 15 juin 2021 et des conclusions conformes de l’expert amiable en date du 28 novembre 2022.
En revanche, il est établi que la S.A.R.L. DEFI’CUISINE n’est plus intervenue sur place depuis le 3 septembre 2020, ce malgré les sollicitations ultérieures des époux [N] afin de remédier aux désordres constatés. Or il est constant que le moyen tiré de la date de délivrance ou d’exigibilité de la facture ne saurait prospérer dès lors que la S.A.R.L. DEFI’CUISINE pouvait l’émettre dès la fin de travaux, cette circonstance rendant sa créance exigible.
Au surplus, nonobstant les désordres dénoncés l’émission du certificat de fin de travaux, à deux reprises, témoigne de la position de la S.A.R.L. DEFI’CUISINE sur le caractère complet, à son sens, de son intervention.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la S.A.R.L. DEFI’CUISINE pouvait solliciter le paiement de sa prestation jusqu’au 3 septembre 2022, ce qu’elle n’a pas fait sans cause interruptive démontrée. Son action en paiement est donc désormais prescrite.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. DEFI’CUISINE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Partie perdante à l’incident, elle sera également condamnée à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1.500 € à Mme [Y] [N] et Monsieur [C] [N].
Par ces motifs,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
FAISONS DROIT à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action reconventionnelle en paiement et en dommages intérêts exercée par la S.A.R.L. DEFI’CUISINE à l’encontre de Mme [Y] [N] et Monsieur [C] [N] ;
DECLARONS en conséquence la S.A.R.L. DEFI’CUISINE irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux et en dommages intérêts ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. DEFI’CUISINE à verser à Mme [Y] [N] et Monsieur [C] [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître TESSIER, avocat ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur la S.A.R.L. DEFI’CUISINE aux entiers dépens de l’incident.
Ordonnance signée par Monsieur NGUEMA ONDO, Président, et par Madame MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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