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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 2, 27 juin 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXOG
[A] [Z] [O] épouse [H]
[J] [I] [M] [H]
— ------------------------------------
Me Solène LOUE
— --------------------------------------
MK/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Solène LOUE
— Me Marie CHANSON
le
+Copie au dossier
Minute aux impôts le
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Madame [A] [Z] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (RHONE),
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Solène LOUE, avocate au barreau du HAVRE
Monsieur [J] [I] [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (HAUTS-DE-SEINE),
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Marie CHANSON, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 22 Mai 2025;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, en présence de Madame [N] [S], auditrice de justice, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous signature privée des parties et contresigné par avocats en date du 18 décembre 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[J], [I], [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15] (Hauts de Seine)
et de
[A], [Z] [O]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 9 janvier 2025,
CONSTATE que Mme [A] [O] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [A] [O] le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 9],
ATTRIBUE préférentiellement à M. [J] [H] le véhicule Renault Arkana immatriculé [Immatriculation 10]
HOMOLOGUE l’accord des parties relatif à la prestation compensatoire et en conséquence, CONDAMNE M. [J] [H] à payer à Mme [A] [O] la somme de soixante-cinq mille (65 000) euros, payable suite à la vente du domicile conjugal sis [Adresse 6] sous réserve que cette vente intervienne dans un délai de douze mois à compter de la présente décision, et dit qu’en tout état de cause cette somme devra être réglée dans les douze mois à compter du divorce, soit au plus tard le 27 juin 2025,
FIXE la part contributive de M. [J] [H] à l’entretien et à l’éducation de [Y] aux sommes suivantes, payables au domicile de Mme [A] [O], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, avant le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision :
à la somme de 450 euros par mois jusqu’en juin 2025 (frais de scolarité à l’Institution [Localité 17] réglés par Mme [A] [O] inclus),
à la somme de 300 euros par mois sur la période de juillet et août 2025,
à la somme de 300 euros à compter du mois de septembre 2025 si [Y] effectue ses études supérieures en région havraise,
et au besoin, CONDAMNE M. [J] [H] à s’en acquitter,
DIT que, dans le cas où [Y] effectuerait ses études hors la région havraise, M. [J] [H] réglera à hauteur de 70% ses frais d’études et de logement et Mme [A] [O] les réglera à hauteur de 30%, et au besoin CONDAMNE Mme [A] [O] et M. [J] [H] au paiement de ces sommes,
DIT que M. [J] [H] réglera entre les mains d'[V] 70% de ses frais de scolarité, de logement et de bouche, soit actuellement 385 euros par mois et que Mme [A] [O] réglera 30% de ces frais, soit actuellement 165 euros par mois, et au besoin CONDAMNE M. [J] [H] et Mme [A] [O] à s’acquitter de ces sommes
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
ECARTE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
CONSTATE l’accord des parties sur la conservation par Mme [A] [O] du bénéfice des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ [7] (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des [8] et de la [13]), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [8] ou la caisse de la [13] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
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