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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 23/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01102 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNN
N° Minute :
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Z] [X]
et à [5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [N], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [B] [H], en date du 27 mars 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2017, Monsieur [Z] [X] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [5] (la caisse ou la [7]).
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [M] [I] a mentionné les lésions suivantes : « Fracture de l’extrémité supérieure du fémur droit. Indication d’ostéosynthèse par clou gamma ».
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur de l’assuré, le 7 septembre 2017, mentionnait les faits suivants :« lors du montage d’un échafaudage, l’échafaudage est tombé sur Mr [X] ».
Le 18 mai 2020, un certificat médical de rechute faisant état d’une « algodystrophie genou gauche et droit » a été établi par le Docteur [U] [C].
Le 22 mai 2023, un certificat médical établi par le Docteur [U] [C] a fait état des nouvelles lésions suivantes : « fissure ménisque genou D ».
Le Médecin conseil près la caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée au motif que la lésion décrite sur le certificat médical n’était pas imputable, selon lui, à l’accident du travail.
Par courrier du 19 juin 2023, la [7] a notifié à l’assuré, une décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, Monsieur [Z] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie.
Celle-ci a, par décision en date du 8 novembre 2023, rejeté le recours de l’intéressé et confirmé la décision de la caisse.
Par inscription au greffe en date du 28 décembre 2023, Monsieur [Z] [X] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable Occitanie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue 13 juin 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Par jugement avant dire droit en date du 12 septembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale pour déterminer si la lésion décrite sur le certificat médical de nouvelle lésion en date du 22 mai 2023 est imputable à l’accident du travail dont Monsieur [Z] [X] a été victime le 6 septembre 2017.
Le médecin consultant, le Docteur [J], a rendu son rapport le 11 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [Z] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler la décision de la [7] en date du 19 juin 2023 ; Annuler la décision de la [6] en date du 11 décembre 2023 ; Constater que son état de santé a fait l’objet d’une nouvelle lésion le 22 mai 2023 en lien direct avec son accident du travail du 6 septembre 2017 ;
A titre principal :
Reconnaitre un lien de causalité entre son état de santé, sa nouvelle lésion et son accident du travail du 6 septembre 2017 ; Dire qu’il doit lui être appliqué la législation sur les risques professionnels pour la nouvelle lésion du 22 mai 2023 dont il est victime ;
A titre subsidiaire :
Prononcer une nouvelle expertise judiciaire complémentaire permettant de statuer sur le lien de causalité directe entre son état de santé, sa nouvelle lésion déclarée le 22 mai 2023 et son accident du travail du 6 septembre 2017, et notamment sur l’existence ou non d’un état antérieur accident du travail subi ;
En tout état de cause :
Condamner la [7] à payer à Maître HASSANALY une somme de 1.920 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens, qui s’engage dans ce cas à renoncer l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il conteste le rapport du médecin consultant et l’existence d’un état antérieur mis en évidence par celui-ci.
Il fait essentiellement valoir que n’ayant aucun autre passif médical, le lien entre la nouvelle lésion et l’accident du travail de 2017 est évident.
Il précise que son état de santé s’est aggravé avec le temps, ce qui démontre parfaitement selon lui le lien de causalité direct entre sa nouvelle lésion et son accident du travail.
À titre subsidiaire, il considère que l’ambiguïté du rapport du médecin consultant justifie que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Homologuer le rapport du docteur [J]; Dire qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre la nouvelle lésion déclarée le 22 mai 2023 et l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 6 septembre 2017 ;Débouter Monsieur [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [Z] [X] au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient substantiellement que la commission médicale de recours amiable s’est prononcée et a confirmé que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 22 mai 2023 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 6 septembre 2017.
La caisse fait valoir que le médecin consultant a également considéré que la lésion méniscale n’est pas imputable à l’accident du travail survenu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du même code :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;[…] »
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019,
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020,
« L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976,« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976,« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable Occitanie a rejeté l’hypothèse d’un lien entre la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [Z] [X] et son accident de travail du 6 septembre 2017 au motif suivant :« Au total, il n’est pas retenu de lien direct et certain entre la lésion initiale imputable à l’accident du travail du 06/09/2017 et les motifs invoqués dans cette demande nouvelle lésion du 22/05/2023 ».
Le médecin consultant a notamment conclu en ces termes concernant la lésion méniscale : « La lésion méniscale récemment décrite n’est pas imputable à l’accident de travail dans la mesure où aucun traumatisme du genou droit n’a été initialement décrit sur le certificat de constatation de lésions initial, établi lors de l’accident de travail. Il pourrait éventuellement être considéré comme conséquence de l’état antérieur que constitue la lésion de l’extrémité supérieure du fémur. Il n’y a pas imputabilité directe à l’accident du 6 septembre 2017. ».
Les conclusions du médecin consultant sont claires, motivées et sans ambiguïté.
Il ressort du rapport du médecin consultant que la lésion méniscale n’est pas imputable à l’activité professionnelle de l’assuré au motif qu’aucun traumatisme du genou droit n’a été décrit sur le certificat de constatation de lésion initiale.
Le médecin consultant n’impute pas en tout état de cause la lésion méniscale à un état antérieur qui n’est d’ailleurs pas établi de manière certaine.
De son côté, l’assuré ne produit aux débats aucun élément nouveau de nature à remettre en cause utilement l’avis du médecin consultant.
Ainsi, il sera dit que la lésion méniscale déclarée le 22 mai 2023 par Monsieur [Z] [X] n’est pas imputable à l’accident du travail survenu.
Monsieur [Z] [X] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [Z] [X] qui succombe principalement sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code civil, de sorte que les demandes formées par les parties à ce titre seront rejetées.
Les autres demandes seront rejetées comme infondées ou injustifiées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DIT que la lésion méniscale déclarée le 22 mai 2023 par Monsieur [Z] [X] n’est pas imputable à l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 6 septembre 2017 ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [Z] [X] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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