Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 déc. 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00982 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKYG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Anne GIVAUDAND, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [B] [C]
né le 05 Janvier 1984 à
SDF
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 4] depuis le 18/12/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19/12/2025 en urgence
par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 3] le 18/12/2025 ;
Vu la saisine en date du 22 Décembre 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [B] [C], dûment avisé,
présent et assisté par Me Anaïs LOPES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [B] [C] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [S] en date du 18/12/2025 faisant état de “-Discours incohérent et agressif
— Menaces
— Se jette sur les voitures
— Dangereux pour lui ou autrui
Mr [C] [B] présente des troubles mentaux manifestes qui nécessitent des soins et constituent un danger imminent pour la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [B] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [I] en date du 21/12/2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 22/12/2025 le docteur [Z] [N] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme et adapté, le discours est en faveur de plaintes hypochondriaques d’une maladie invalidante de la peau. Les troubles du comportement présentés au service des urgences du CHU de Carémeau se sont
produits dans un contexte d’ivresse pathologique. Il est opportun de prolonger l’observation psychiatrique chez ce patient à des fins diagnostiques” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [B] [C] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [2] le 26 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Décembre 2025
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Action
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Quittance ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Mentions ·
- Assesseur ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Assesseur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Accord
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations sociales ·
- Opposition ·
- Auxiliaire médical ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier
- Réserve de propriété ·
- Subrogation ·
- Clauses abusives ·
- Prêt ·
- Consultation ·
- Véhicule ·
- Fichier ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Divorce ·
- Guinée ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Lésion ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Notification ·
- Service médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.