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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 12 janv. 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N° : 26/00011
du 12 Janvier 2026
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEKF
Nature de l’affaire :
38E0A
_______________________
AFFAIRE :
M. [G] [V]
C/
S.A. SA BNP PARIBAS
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 5]
[Localité 1]
— --
l’an deux mil vingt six, le douze Janvier
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Kinésithérapeute
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
SA BNP PARIBAS, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 662 042 449
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— lors des débats :
M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 12 JANVIER 2026.
— Lors du délibéré :
Président : M. Philippe JUILLARD
Assesseur : Mme Nathalie LESCURE
Assesseur : Mme Audrey PEMZEC
Greffier : Mme Laëtitia COURSIMAULT, présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025
DELIBERE : Au 12 JANVIER 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V] a été victime d’une fraude sur ses comptes bancaires ouverts au sein de l’établissement bancaire S.A. BNP PARIBAS et auprès duquel il a sollicité réparation de son préjudice financier s’élevant à 6.631,28 €.
En l’absence de suite favorable à sa demande, M. [V] a assigné la S.A. BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de céans.
Parallèlement à la procédure en cours les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord.
***
Par conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2025, Monsieur [G] [V] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et a demandé de constater son désistement d’instance et d’action compte tenu de l’accord intervenu entre les parties.
***
La S.A. BNP PARIBAS ne s’est pas constituée.
Conformément à l’article 763 du Code de procédure civile (CPC), le défendeur dispose d’un délai de quinze jours pour se constituer à compter de l’assignation. A défaut, il est procédé selon les règles prévues à l’article 778 CPC (et al. 4 de l’article 844 CPC), c’est-à-dire que l’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoirie si elle est en état d’être jugée sur le fond.
Le juge de la mise en état ordonné la clôture de la procédure le 08 octobre 2025 et fixé la date d’audience au 17 novembre 2025.
Le présent jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 803 al. 1 du Code de procédure civile (CPC), l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle le sera d’office ou à la demande des parties.
En l’espèce, Monsieur [G] [V] demande la révocation de l’ordonnance de clôture en raison de la finalisation d’un accord entre les parties et par ailleurs exécuté.
Ladite ordonnance a été rendue le 08 octobre 2025. Compte tenu des éléments nouveaux en cause, il convient dès lors, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V].
Il convient de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2025 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] [V], désistement qui emporte dessaisissement du présent tribunal ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais et dépens exposés à l’occasion de la procédure ;
Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
La Greffière Le Président
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