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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 15 mai 2025, n° 24/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG N° 24-875. Jugement du 15 mai 2025
N° RG 24/00875 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVW3
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
SA CREDIPAR sise [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substitué par Maître Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 30 janvier2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, délibéré prorogé au 15 mai 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : Me [Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 3 janvier 2019, Monsieur [B] [A] a souscrit auprès de la Société CREDIPAR un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule CITROEN C3immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 9.944,76 € et pour un capital emprunté de 7.944,76 €, remboursable en 60 mensualités de 152,75 €, et de 161,89 € assurances incluses, le tout moyennant un taux nominal débiteur fixe de 4,76% l’an.
Le véhicule a été livré le 16 janvier 2019 et une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de CREDIPAR est signée par acte sous seing privé du 3 janvier 2019.
A compter de mai 2023, les mensualités du prêt reviennent impayées. Malgré une mise en demeure par courrier recommandé du 23 août 2024, le débiteur n’a pas régularisé la situation. Par nouveau courrier recommandé du 3 septembre 2024, CREDIPAR a notifié la déchéance du terme du prêt et sollicité le paiement de la totalité des sommes dues de 1.333,79 €.
Le créancier a sollicité le paiement de sa dette par injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Vannes à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 11 octobre 2024, le débiteur étant condamné au paiement d’une somme de 1.260,84 € en principal avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision ainsi que la somme de 51,60 € au titre des frais de requête. Le 13 novembre 2024, la dite ordonnance est signifiée à la personne du débiteur, lequel a fait opposition par courrier recommandé du 3 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025 par courriers recommandés, avec avis de réception revenu signé de M. [B] [A] le 26 décembre 2024.
A l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle l’affaire est retenue, le créancier maintient ses demandes initiales soit une demande en paiement du solde restant dû au titre du prêt de 1.344,09 €, avec intérêts au taux de 4,76% l’an à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement, ainsi que la restitution du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 4], dans les quinze jours de la signification du jugement à venir et sous astreinte de 100 € par jour de retard. Il sollicite également la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation du défendeur aux dépens.
M. [B] [A] n’a pas comparu, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec avis de réception revenu signé. Il a fait parvenir un courrier au tribunal dans lequel il conteste sa dette, indiquant qu’il a réglé l’ensemble des sommes dues au titre de ce prêt.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation du FICP préalablement à la signature du prêt, de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche de renseignement des ressources et charges suivant les articles L 312-12, L312-17 et L312-16 du code de la consommation.
Par note en délibéré, il est demandé au créancier d’apporter des explications au regard du tableau d’amortissement intégrant une échéance mensuelle de 191,31 € alors que le montant des échéances dues est de 161,89 € assurances incluses selon les termes du contrat, et d’apporter ses observations quant au caractère abusif de la clause de réserve de propriété au regard de la recommandation n°21-01en date du 10 mai 2021 de la commission des clauses abusives. Il y est répondu par note en délibéré reçue le 15 avril 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2025, la date de délibéré étant prorogée au 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 10 mai 2023, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 13 novembre 2024, or il s’agit bien de la date de signification de l’ordonnance, et non l’ordonnance elle-même, qui interrompt le délai de forclusion. L’action en paiement est donc recevable.
Sur les sommes dues:
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 ajoute que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 Mars 2022, n°20-19.548)
Egalement, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 5], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation ni du résultat de cette consultation. Il en résulte que cette pièce ne satisfait pas aux exigences des textes précités.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation.
Le débiteur n’est en principe tenu qu’au remboursement du capital restant dû, déduction faite des paiements réalisés, soit selon l’historique de prêt et le dernier décompte produits:
— montant dû au titre du prêt (assurance et frais de dossier inclus pour respectivement 548,40 € et 198,62 €) : 9.912,02 €
— versements réalisés: 9.579,39 €
Le tribunal prononçant la déchéance du droit aux intérêts, il sera retenu que Monsieur [B] [A] ne doit plus aucune somme au titre du prêt en cause. Toute demande en paiement sera rejetée et l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 octobre 2024 est déclarée non avenue.
Sur la restitution du véhicule:
L’article 1346-1 du code civil rappelle que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. L’article 1346-2 alinéa 1 ajoute: « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
En l’espèce, par une convention en date du 23 mars 2023, l’emprunteur a consenti à la constitution d’une réserve de propriété au profit de FINANCO, avec quittance subrogative donnée par le vendeur du véhicule automobile. Il s’en suit que la réserve de propriété sur le véhicule PEUGEOT 3008 qui bénéficie au vendeur est transférée par le jeu de la subrogation à l’établissement de prêt.
Cependant, une telle clause doit être qualifiée de clause abusive au regard de la recommandation n°21-01en date du 10 mai 2021 de la commission des clauses abusives, laquelle vise précisément les clauses de réserve de propriété fondée sur l’application de l’article 1346-1 du code civil, exposant que “les clauses stipulant, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente, laissent indûment croire à l’emprunteur, pourtant devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété”. L’article 1346-2 du même code est relatif également à la subrogation conventionnelle visée à l’article 1346-1 de sorte que la clause de réserve de propriété qui viserait expressément le premier article tombe sous le coup de la même recommandatation de la commission des clauses abusives.
Le tribunal étant tenu de se saisir d’office en la matière (Cour de cassation – Première chambre civile 2 février 2022 / n° 19-20.640), il convient de qualifier d’abusive la clause de réserve de propriété convenue entre les parties et d’en tirer toute conséquence de droit.
En conséquence, la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de CREDIPAR devient inopposable à l’emprunteur. La demande tendant à voir ordonner la restitution du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 4] , sous astreinte, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires:
La situation économique des parties ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La S.A. CREDIPAR conservera à sa charge l’ensemble des dépens et frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 octobre 2024, la déclare non avenue et statuant à nouveau;
PRONONCE la déchéance partielle du droit aux intérêts en l’absence de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur conforme aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation;
DEBOUTE en totalité la S.A. CREDIPAR de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [B] [A];
DIT que la clause de réserve de propriété doit être qualifiée de clause abusive au regard de la recommandation n°21-01en date du 10 mai 2021 de la commission des clauses abusives;
REJETTE la demande de restitution du véhicule CITROEN C3immatriculé [Immatriculation 4] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
LAISSE à la S.A. CREDIPAR l’ensemble des dépens et frais d’huissier.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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