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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2025, n° 25/50697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/50697 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YIQ
N° : 8
Assignation du :
21 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Juliette PERCOT (plaidant),avocate au barreau de Marseille et Maître Louise PEJAUDIER (postulant), avocate au barreau de PARIS – #P0527
DEFENDEURS
Madame [R] [H] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [J]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS – #C1160
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Madame [T] [D] est propriétaire occupante d’un appartement situé au première étage de l’immeuble sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Madame [T] [D] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Madame [R] [H] [J] et Monsieur [J] aux fins d’obtenir leur condamnation:
— à faire réaliser les travaux d’étanchéité de leur salle de bain et plus généralement tous travaux de nature à faire cesser les inflitrations d’eau, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— à leur verser la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— solidairement, au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 17 octobre 2025, Madame [T] [D] sollicite le rejet de l’exception d’incompétence et sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur immobilisme injustifié et de leur résistance abusive, outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Monsieur et Madame [J] soulèvent l’incompétence du juge des référés au profit du pôle de proximité et à titre subisidiare sollicitent le débouté de la demanderesse et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 836 du Code de procédure civile, les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé.
En l’espèce, les demandes initiales de Madame [D] incluaient une demande de travaux, qui correspond à une demande indéterminée et par suite à la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire et non au pôle de proximité compétent pour les litiges inférieurs à 10.000 euros.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
2/ Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise du 18 juin 2024 que l’origine et la cause des désordres subis par Madame [O] le 23 mars 2024 résultent d’un défaut d’étanchéité des joints périmétriques de la douche de Monsieur et Madame [J]. Cependant, le même rapport d’expertise souligne que depuis que ces joints ont été repris le 15 mai 2024, aucune aggravation n’a été constatée chez Mme [O], le sinistre ayant par ailleurs fait l’objet d’une indemnisation par son assureur. Les simples courriers versés aux débats ne permettent pas de démontrer que de nouveaux désordres sont apparus ensuite chez la demanderesse. Le trouble de jouissance invoqué sur une période de plusieurs mois n’est ainsi pas établi ni une résistance abusive.
Dans ces conditions, l’obligation ne saurait être considérée comme non sérieusement contestable et Madame [T] [O] sera déboutée de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [O] supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Madame [R] [H] [J] et Monsieur [J];
Déboutons Madame [T] [O] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts;
Condamnons Madame [T] [O] aux dépens;
Déboutons Madame [R] [H] [J] et Monsieur [J] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 5] le 14 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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