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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/09336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09336 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3XV
N° de Minute : 25/1413
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
Etablissement public PARTENORD HABITAT
C/
[Z] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [E], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
assisté par Me Ophélie MARTIAUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 août 2023, l’OPH Partenord Habitat a donné à bail à Monsieur [Z] [E] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 407,54 euros, outre une provision sur charges de 329,45 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, l’OPH Partenord Habitat a fait signifier à Monsieur [Z] [E] un commandement de payer la somme principale de 2.468,82 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 6 août 2025, l’OPH Partenord Habitat a fait assigner Monsieur [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre PARTENORD HABITAT, Office Public de l’Habitat, et Monsieur [Z] [E], conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil et l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
En conséquence, ordonner à Monsieur [Z] [E] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ;
A défaut, autoriser PARTENORD HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [E], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ;
Condamner Monsieur [Z] [E] à payer, en deniers ou quittances valables, à PARTENORD HABITAT la somme de 8.362,47 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 28 juillet 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
Condamner Monsieur [Z] [E] à payer à PARTENORD HABITAT, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles et sans tenir compte de l’APL, conformément aux dispositions du contrat de bail, (selon l’indice IRL des loyers), en application des articles 1240 et 1760 du code civil ;
Condamner Monsieur [Z] [E] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 51 euros au titre des assurances impayées à la date du 28 juillet 2025 ;
Condamner Monsieur [Z] [E] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [Z] [E] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, l’OPH Partenord Habitat comparaît représentée par son conseil.
L’OPH Partenord Habitat s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 22 septembre 2025, à la somme de 9.594,07 euros.
L’OPH Partenord Habitat ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.
Monsieur [Z] [E] comparaît en personne assisté de l’avocate de permanence. Il ne conteste pas le montant de la dette. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il explique être intérimaire et percevoir 15 euros de l’heure sans être en capacité de déterminer un mensuel exact. Il indique ne pas bénéficier d’une procédure de surendettement.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Par note en délibéré reçue le 10 octobre 2025, Monsieur [Z] [E] a, comme il y avait été autorisé, produit des justificatifs sur sa situation financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’OPH Partenord Habitat justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 13 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH Partenord Habitat justifie avoir notifié au préfet du Nord le 8 août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 21 août 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [Z] [E] le 21 février 2024, pour la somme en principal de 2.468,82 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 3 avril 2024.
Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par l’OPH Partenord Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 9.594,07 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 22 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 comprise.
La dette locative s’élève, en effet, à la somme de 9.594,07 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [E] à payer à l’OPH Partenord Habitat la somme de 9.594,07 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 22 septembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2.468,82 euros, à compter du 6 août 2025, date de l’assignation, pour la somme de 8.362,47 – euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
En l’espèce, l’OPH Partenord Habitat donne son accord à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 266,50 euros et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Compte tenu de l’accord des parties, Monsieur [Z] [E] sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 35 mensualités de 266,50 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de Monsieur [Z] [E] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et l’OPH Partenord Habitat pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. Monsieur [Z] [E] sera alors tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique.
Au regard de ses ressources et de la demande faite à l’audience, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sera accordé à Monsieur [Z] [E].
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par l’OPH Partenord Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’OPH Partenord Habitat recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 août 2023 entre l’OPH Partenord Habitat et Monsieur [Z] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], appartement n°32, à [Localité 4] sont réunies à la date du 3 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à l’OPH Partenord Habitat la somme de 9.594,07 euros, créance arrêtée au 22 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2.468,82 euros, à compter du 6 août 2025, date de l’assignation, pour la somme de 8.362,47 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [Z] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 266,50 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
— dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [Z] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 4], à [Localité 4] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH Partenord Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— condamne en tant que de besoin Monsieur [Z] [E] à payer à l’OPH Partenord Habitat à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
— rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
— rappelle que Monsieur [Z] [E] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [E] l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
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