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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 18 févr. 2026, n° 19/11824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/11824 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQUJK
N° MINUTE :
Requête du :
04 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me KUBACKI, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame BELIER LENOIR, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2019, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait signifier à M. [W] une contrainte portant sur ses cotisations sociales d’assurance maladie et majorations de retard de travailleur indépendant des praticiens auxiliaires médicaux au titre du 1er trimestre 2015 pour un montant total de 26162,92 €. La contrainte avait été émise par le directeur de l’URSSAF le 9 août 2019 pour un montant total de 25916 €, 24589 € de cotisations sociales et 1327 € de majorations de retard.
Par requête reçue le 9 septembre 2019 au pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de PARIS, M. [W] a formé opposition à la contrainte précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Par ses écritures, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
— Dire régulière la mise en demeure du 13 décembre 2016 ;
— Valider la contrainte pour les montants suivants :
— Cotisations : 19449 €,
— Majorations de retard : 972 € ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [W] au paiement de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Au surplus, débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes.
Par ses écritures, auxquelles il se réfère à l’audience, M. [W] demande au tribunal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— Déclarer l’opposition recevable ;
— Opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] ;
— Annuler la contrainte litigieuse ;
Subsidiairement et en tout état de cause ;
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du défendeur ;
— Condamner l’URSSAF à payer 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner l’URSSAF aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’URSSAF ILE DE FRANCE en ses demandes
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
1/ Sur l’autorité de la chose jugée :
M. [W] invoque un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de PARIS du 28 juin 2017 et un arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 8 janvier 2021 qu’il produit.
Sur ce,
L’article 1355 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
En l’espèce, l’URSSAF produit une mise en demeure préalable à la contrainte en cause du 13 décembre 2016 au titre du 1er trimestre 2015 pour un montant de 25916 €, 24589 € de cotisations sociales et 1327 € de majorations de retard, montants correspondant à la contrainte en cause établie par le directeur de l’URSSAF le 9 août 2019 et signifiée à M. [W] le 2 septembre 2019.
Le jugement du 28 juin 2017 du tribunal des affaires de la sécurité sociale de PARIS qu’a notamment confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 8 janvier 2021 portait sur une mise en demeure du 20 février 2015 pour 10227 € de cotisations sociales et 552 € de majorations de retard.
Ces décisions ne portent pas sur le même objet, car elles ne portent pas sur la même mise en demeure.
Certes la période concernée est identique, mais la mise en demeure du 20 février 2015 n’était que provisionnelle et a fait l’objet de régularisations par la suite pour prendre en compte les revenus successivement déclarés par M. [W].
Par conséquent, il n’y a pas autorité de chose jugée et l’URSSAF est recevable en ses demandes.
2/ Sur la qualité à agir de l’URSSAF
M. [W] expose que la contrainte a été émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE et que c’est l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] qui se présente à l’audience, entité distincte par conséquent irrecevable.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du code de procédure civile dispose :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, ce n’est pas l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] qui agit dans le cadre de la présente instance, mais l’URSSAF ILE DE FRANCE à l’initiative de la contrainte.
Le moyen de M. [W] est erroné en fait et il sera considéré que la référence à l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] dans le dispositif de ses conclusions constitue une erreur matérielle.
L’URSSAF ILE DE FRANCE est donc bien recevable à agir.
Sur la validité procédurale de la contrainte en cause
1/ Sur l’acte de signification :
M. [W] soutient que l’acte de signification n’indique pas la forme juridique de la poursuivante.
Sur ce,
L’article 648 du code de procédure civile dispose :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte indique que celle-ci est effectuée à la demande de :
« L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DONT LE SIEGE SOCIAL EST A [Localité 3], [Adresse 3], AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON DIRECTEUR SPECIALEMENT AUTORISE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 244-9 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ».
Les mentions portées sur l’acte de signification de l’huissier respectent les prescriptions de l’article 648 du code de procédure civile, s’agissant d’un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public et doté de prérogatives de puissance publique à cet effet.
Au surplus, M. [W] a pu identifier l’organisme en cause sans erreur possible de sa part, de sorte qu’il ne saurait invoquer aucun grief.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
2/ Sur l’émission de la contrainte nonobstant la contestation de la mise en demeure préalable :
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’URSSAF, en particulier de la décision de rejet de la CRA du 23 janvier 2017, que M. [W] avait contesté auprès d’elle la mise en demeure du 13 décembre 2016.
Toutefois, l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n’exclut pas l’émission d’une contrainte en cas de recours contre la mise en demeure, mais en cas de paiement de cette dernière uniquement, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
M. [W] ne justifie pas du paiement de ses cotisations au titre du 1er trimestre 2015 réclamé par la mise en demeure du 13 décembre 2016.
L’URSSAF a bien émis une mise en demeure préalable à la contrainte, la mise en demeure du 13 décembre 2016, et a bien respecté le délai d’un mois entre celle-ci et l’émission de la contrainte le 9 août 2019 par le directeur de l’URSSAF, puis la signification qui a suivi.
Par conséquent la contrainte est valide et ce moyen sera écarté.
Sur le bien-fondé et le montant de validation de la contrainte en cause ainsi que de la mise en demeure préalable
M. [W] expose notamment que :
— la contrainte est erronée dans son quantum, car il a adressé un tableau à l’URSSAF mentionnant les erreurs sur les cotisations appelées, auquel l’URSSAF n’a pas répondu ;
— la contrainte ne porte pas les mentions nécessaires à sa compréhension, permettant au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation ;
— l’URSSAF ne justifie pas de la base de calcul et du mode de calcul des cotisations ;
— il existe une différence importante entre le montant de la contrainte et le montant pour lequel l’URSSAF demande sa validation ;
— il ne refuse pas de payer ses cotisations, mais attend que ces dernières soient rectifiées en leur quantum.
Par ailleurs M. [W] produit un chèque de 77584 € avec un courrier adressé à l’URSSAF et la réponse de cette dernière.
L’URSSAF expose notamment que :
— la mise en demeure comporte suffisamment d’éléments pour connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
— le taux applicables aux revenus de M. [W] au titre de l’assurance maladie est de 9,81% ;
— les cotisations 2015 sont calculés sur la base de ses revenus au titre de 2013, soit 264342 € ;
— les cotisations ont été « ramenées à 19449 € suite à l’enregistrement des revenus 2013 » ;
— les cotisations de M. [W] ont été calculées sur la base des revenus qu’il a lui-même déclarés ;
— les cotisations 2015 ont été réclamées sur le 1er trimestre 2015 ;
— les cotisations 2015 n’ont pas été réglées ;
— le paiement de [Localité 4] € de M. [W] a entièrement été imputées sur les autres cotisations que celle de l’assurance maladie gérées par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2].
Sur ce,
L’article 1363 du code civil dispose :
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1342-10 du code civil dispose :
« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
L’article L. 646-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le régime d’assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :
1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 162-5 ou, en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l’article L. 162-14-2 ;
2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l’article L. 162-14 ou, en l’absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l’article L. 162-14-2 ;
3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du régime de l’adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l’article L. 162-11.
4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l’article L. 4131-2 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d’un docteur en médecine ».
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
En l’espèce, le tableau produit par M. [W] (pièce 3) est un tableau fait sur un tableur qui n’a pas été émis par l’URSSAF. Ce tableau ne comporte au demeurant aucun calcul, mais des montants de cotisations dues par période et des observations manuscrites en marge, dont pour la période considérée la mention « erreur montant ». Ce tableau, au demeurant constitutif d’une preuve à soi-même, n’a aucune valeur probante.
La contrainte émise le 9 août 2019 par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE et signifiée à M. [W] le 2 septembre 2019 comporte les indications sur la nature, la cause et le montant des sommes dues, la cause, l’absence de versement, la nature, les cotisations sociales dues au titre de la qualité de praticien auxiliaire médical pour la période du 1er trimestre 2015, et les montants sont ventilés selon qu’il s’agit des cotisations sociales (24589 €) ou des majorations de retard (1327 €).
M. [W] ne soutient pas dans ses conclusions avoir payé le 1er trimestre 2015. Il produit un chèque de 77584 € avec un courrier qu’il a adressé à l’URSSAF précisant l’imputation de son paiement. Par courrier du 7 mars 2022 l’URSSAF a confirmé l’imputation des paiements telle que demandée par M. [W]. Or, cette imputation ne comporte pas le 1er trimestre 2015. M. [W] ne produit aucune pièce justifiant du paiement des cotisations du 1er trimestre 2015.
Néanmoins, l’URSSAF explique le détail des cotisations réclamées à M. [W] par l’assiette de ses revenus 2013 (N-2) de 264342 € et le taux de cotisations applicable de 9,81%, soit 25932 €. L’URSSAF n’explique ni ne prouve pourquoi ce montant serait dû au titre d’un seul trimestre, le 1er trimestre 2015, alors qu’il est censé correspondre au montant dû pour l’année. L’URSSAF soutient que toute l’année est due sur le 1er trimestre, mais l’imputation du paiement précité de 77584 € porte notamment sur le 4e trimestre 2015 pour un montant de 16822 €. Si l’URSSAF soutient que ce paiement correspond aux cotisations non maladie appelées par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2], elle ne le prouve pas.
Enfin, l’explication de l’URSSAF sur la modification de la somme réclamée de 19449 €, la prise en compte des revenus de 2013, n’est pas cohérente, puisqu’elle constituait déjà la base du calcul initial.
Par conséquent, il sera fait droit partiellement à la demande de l’URSSAF et la contrainte sera validée pour un montant de 6482 € (25932 supra /4 correspondant à 1 trimestre) de cotisations sociales et de 349 € de majorations de retard réduites proportionnellement, soit un total de 6831 €.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les deux parties succombant partiellement, elles conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés et les demandes au titre des frais irrépétibles seront équitablement rejetées.
L’exécution provisoire, de droit en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’URSSAF ILE DE FRANCE recevable en son action et ses demandes à l’encontre de M. [W] ;
VALIDE partiellement la mise en demeure du 13 décembre 2016 et la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE le 9 août 2019 et signifiée à M. [W] le 2 septembre 2019 au titre des cotisations sociales d’assurance maladie d’entrepreneur individuel des praticiens auxiliaires médicaux pour le 1er trimestre 2015 pour un montant total de 6831 € comprenant :
— 6482 € de cotisations sociales,
— 349 € de majorations de retard ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/11824 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQUJK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [F] [W]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème et dernière page
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