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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 avr. 2026, n° 23/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 07 Avril 2026
N° RG 23/02513 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4D7
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
immaculéé au RCS de [Localité 1] sous le n° B 302 493 275
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par [Y] Patrick BARRET, membre de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Y] [W], membre de la SELARL SLEMJ &Associés , en qualité de liquidateur Judiciaire de Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 1] à [Localité 2]
domicilié [Adresse 2]
demeurant- [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (HONGRIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par [Y] Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 20 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 07 Avril 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU – 12, [Y] Patrick BARRET(ANGERS- A5) le
N° RG 23/02513 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4D7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 8 juillet 2013, la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à M. [H] [L] un prêt habitat d’un montant de 198.790 €, remboursable au taux de 2.90% l’an, hors assurance, avec un différé d’un mois et un seul palier.
Par avenant en date du 3 janvier 2014 accepté le 15 janvier 2014 par M. [H] [L], la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a informé à M. [H] [L] des modalités particulières de son acceptation par l’assurance dans le contrat DIT SOGECAP et du nouveau montant des échéances.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2013, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution de M. [H] [L], en garantie de l’exécution de ses engagements à l’égard de la Banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Le 29 septembre 2022, la Banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure M. [H] [L] de lui régler la somme de 13.042,21 € au titre des échéances échues impayées.
A défaut de régularisation par le débiteur principal, la Banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a obtenu le règlement de la somme de 14.939 € par la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, correspondant aux échéances impayées entre le 7 juillet 2021 et le 7 janvier 2022, outre les pénalités de retard pour un montant de 323,28 €, ainsi que cela résulte d’une quittance en date du 17 janvier 2022.
Par courrier du 17 février 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT, subrogée dans les droits de la Banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suite au règlement du solde du prêt, a sollicité de M. [H] [L] le paiement de la somme de 10.949,39 €.
Par jugement du 22 juin 2023, le Tribunal Judiciaire du MANS, statuant en matière de procédures collectives a, entre autres dispositions :
— constaté l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de M. [H] [L] pour les dettes personnelles antérieures au 15 mai 2022 en vertu de l’unicité du patrimoine,
— ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire relative au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel de M. [H] [L] s’agissant des dettes antérieures au 15 mai 2022,
— constaté l’état de cessation des paiements du patrimoine personnel de M. [H] [L] pour les dettes personnelles nées postérieurement au 15 mai 2022,
— constaté que la distinction entre les deux patrimoines n’est pas strictement respectée,
— dit qu’en conséquence, la procédure de redressement judiciaire portera sur les patrimoines professionnel et personnel tant pour les dettes personnelles antérieures et que postérieures au 15 mai 2022,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements pour le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel au 20 janvier 2023,
— ouvert une période d’observation pour une durée de six mois,
— désigné la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire judiciaire.
A défaut de paiement de la somme de 10.949,39 €, la S.A. CREDIT LOGEMENT a par acte de commissaire de justice (aciennement huissier) en date du 20 septembre 2023, fait assigner M. [H] [L] devant le Tribunal Judiciaire du MANS.
Cette assignation a été enrôlée sous le n° RG 23/02513.
Durant la présente instance, la chambre des procédures collectives du Tribunal Judiciaire du MANS a, par jugement du 16 novembre 2023, converti la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 22 juin 2023 en liquidation judiciaire de M. [H] [L] portant sur son patrimoine personnel et professionnel.
La chambre commerciale de la Cour d’Appel d’ANGERS a par arrêt du 4 juin 2024, confirmé dans son intégralité le jugement rendu le 22 juin 2023 par la chambre des procédures collectives du Tribunal Judiciaire du MANS.
Par jugement du 25 mars 2025, le Tribunal Judiciaire du MANS a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024,
— ordonné la réouverture des débats clôturés par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024 aux fins de conclusions sur incident par la S.A. CREDIT LOGEMENT sur la compétence de la présente juridiction pour connaître de sa demande en présence d’une procédure de liquidation judiciaire en cours à l’encontre de M. [H] [L] et d’assignation par la S.A. CREDIT LOGEMENT de la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de Me [W] sur le fondement des articles 331 et 332 du Code de procédure civile, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [L],
— sursis à statuer, dans l’attente, sur toutes les demandes, fins et prétentions, en ce compris les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et au titre des dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 3 juillet 2025 pour assignation par la S.A. CREDIT LOGEMENT de la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [L],
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [L].
Cette assignation a été enrôlée sous le n° RG 25/02346.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a ordonné la jonction des deux affaires sous le n° RG 23/02513.
Par conclusions sur incident n°2 signifiées le 29 août 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a conclu à la compétence de la présente juridiction pour connaître de ses demandes.
Elle se fonde sur les articles L.511-1, L. 511-4, L.533-1 et R. 511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’insaisissabilité de l’immeuble constituant la résidence principale du débiteur ne lui est pas opposable s’agissant d’une créance qui n’est pas en lien avec son activité professionnelle et d’une créance née avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015. Elle expose que l’immeuble n’ayant pas été atteint par l’effet réel de la procédure collective, elle peut exercer son droit de poursuite sur cet immeuble qui n’est pas entré dans le gage commun des créanciers pendant la liquidation judiciaire. Elle expose que par ordonnance du 19 septembre 2023, elle a obtenu l’inscription d’une hypothèque provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [H] [L] sis à [Localité 3] constituant la résidence principale du débiteur et qu’elle est bien fondée à assigner au fond M. [H] [L] aux fins d’obtention d’un titre exécutoire nécessaire à la conversion de son hypothèque provisoire en hypothèque définitive.
Aucune ordonnance n’ayant été rendue par le juge de la mise en état suite aux dites conclusions sur incident, aucune incompétence n’a été retenue.
*****
Selon ses dernières écritures au fond, la SA CRÉDIT LOGEMENT sollicite de :
— débouter M. [H] [L] de ses demandes tendant au report du paiement des sommes restant à lui devoir et à l’échelonnement des sommes restant à devoir par paiement de mensualités de 500 € par mois,
— de condamner M. [H] [L] au paiement de la somme de 22.254,40 € outre les intérêts de retard au taux légal (sur la somme de 21.964,72 €) et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt HABITAT SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’un montant de 198.790 € en capital,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1154 et suivants du Code Civil,
— de condamner solidairement M. [H] [L] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
La SA CRÉDIT LOGEMENT fonde ses demandes en paiement sur les articles 643-11 du Code de Commerce, 1134 du Code Civil dans sa version applicable à l’espèce, 1902 et l’article 2305 du Code civil. Elle indique qu’elle a réglé les dernières échéances de l’emprunt de M. [H] [L] à hauteur de 14.939 € et 10.949,39 €.
Concernant la demande de délai de M. [H] [L], la SA CRÉDIT LOGEMENT affirme que l’article 1343-5 du Code Civil précise que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et soutient qu’il appartient au débiteur d’établir la matérialité de ses difficultés financières, ce qu’il ne fait nullement dans la mesure où il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle. Elle souligne qu’il a déjà bénéficié de larges délais avant l’action en justice.
N° RG 23/02513 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4D7
Aux termes de ses dernières écritures au fond, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [H] [L] demande :
— à titre principal, de reporter à deux ans le paiement de toutes sommes qui seraient mises à sa charge
— à titre subsidiaire, de l’autoriser à régler toutes sommes qu’il serait condamné à payer par échéances mensuelles de 500 € et le solde le 24ème mois,
— en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement, et de débouter la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Sur le montant des sommes sollicitées, M. [H] [L] ne conteste aucun des montants sollicités.
Sur le fondement de l’article 1343-1 du Code Civil, il sollicite un report de deux ans du paiement de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge, se trouvant en situation de liquidation judiciaire, et venant de trouver un emploi salarié. Subsidiairement, il demande à régler les sommes qu’il serait condamné à payer par échéances mensuelles de 500 € pendant deux ans et à régler le solde le 24ème mois.
Au soutien de sa demande d’écarter l’exécution provisoire et de débouter la S.A. CREDIT LOGEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au titre des dépens, il fait valoir ses difficultés financières.
*****
La SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [L], n’est pas représentée dans le cadre de la présente instance.
*****
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers respectifs en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sera souligné que si depuis la dernière réouverture des débats, la S.A. CREDIT LOGEMENT a formalisé des conclusions sur incident dans lesquelles elle évoque une demande visant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance et régulariser une inscription hypothécaire judiciaire provisoire sur l’immeuble, elle n’a pas formalisé de nouvelles écritures récapitulatives au fond, de sorte que les seules demandes dont la présente juridiction est saisie demeurent des demandes aux fins de condamnation du débiteur au paiement de sa dette, et non des demandes de constatation de sa créance et de limitation de la force exécutoire de la présente décision à la mise en oeuvre d’une procédure de saisie immobilière sur l’immeuble constituant la résidence principale de M. [H] [L].
Sur le fond :
L’article L.622-21 du Code de Commerce dispose :
“I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17[les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture] et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances”.
L’article L.622-22 du Code de Commerce poursuit :
“Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci”.
L’article L.622-23 du même code dispose : “Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause de l’administrateur et du mandataire judiciaire ou après une reprise d’instance à leur initiative”.
Par ailleurs selon l’article L. 622-34 du même code, “Même avant paiement, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel”.
Il résulte de l’article L. 526-1 du code de commerce tel que réformé par la loi dite “Macron” du 6 août 2015 mais également des articles L. 111-2 et R 533-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution que, conformément à ce qu’indiquait la S.A. CREDIT LOGEMENT dans le cadre de ses conclusions sur incident, le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas déjà un, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence de sa créance et son exigibilité, comme le prévoit l’article R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que “le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire”.
En application de l’article 2305 ancien du Code Civil, applicable à l’espèce en présence d’un engagement de caution pris antérieurement au 1er janvier 2022, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu”.
Selon l’avis n° 25-70.020 rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 10 décembre 2025, “lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en application de l’article L. 681-2, III du code de commerce, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine”.
Il en résulte qu’en présence d’une procédure collective ouverte tant sur le patrimoine personnel que le patrimoine professionnel, les créanciers personnels auxquels l’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable ne peuvent plus exercer leurs droits de poursuite sur ce bien et leur droit de poursuite en qualité de créanciers personnels sur la résidence principale n’étant possible qu’en présence d’une procédure collective ne visant que le patrimoine professionnel.
En l’espèce, en présence d’une procédure collective ouverte au profit de M. [H] [L] le 22 juin 2023 et convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 16 novembre 2023, tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel pour les dettes personnelles et professionnelles antérieures et postérieures au 15 mai 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT ne bénéficie d’aucun droit de poursuite sur la résidence principale, de sorte que l’interdiction des poursuites posée par les articles L.622-21 et suivants du Code de Commerce s’applique à la situation soumise à la présente juridiction.
A toutes fins utiles, sera souligné que dans l’hypothèse où aurait été retenue une inopposabilité de l’insaisissabilité de ce bien en vertu de l’article L.526-1 du Code Civil à la S.A. CREDIT LOGEMENT, il ne résulte d’aucun élément versé aux débats qu’elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier constituant la résidence principale de M. [H] [L], ni qu’elle a introduit, dans le mois qui suit l’exécution de cette mesure, à peine de caducité, une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Enfin, la créance réclamée à M. [H] [L] par la S.A. CREDIT LOGEMENT en application des quittances subrogatives des 17 janvier 2022 et 22 février 2023 est nécessairement née antérieurement à l’ouverture de cette procédure collective. Or, la S.A. CREDIT LOGEMENT ne justifie d’aucune déclaration de créance, et d’aucune contestation de celle-ci, auprès du mandataire judiciaire désigné, de sorte que, outre le fait qu’elle ne peut solliciter la condamnation de M. [H] [L] au paiement de cette créance, elle ne peut pas davantage prétendre à la fixation du quantum de celle-ci.
Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes au dispositif de la présente décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de M. [H] [L] visant à l’obtention de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
La S.A. CREDIT LOGEMENT succombant dans le cadre de la présente instance, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens et déboutée de sa demande de condamner M. [H] [L] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En l’absence d’une quelconque condamnation prononcée à l’encontre de M. [H] [L], il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. M. [H] [L] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamner M. [H] [L] au paiement de la somme de 22.254,40 € outre les intérêts de retard au taux légal (sur la somme de 21.964,72 €) et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt HABITAT SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’un montant de 198.790 € en capital,
DÉBOUTE en conséquence, la S.A. CREDIT LOGEMENT de toutes ses autres demandes à l’encontre de M. [H] [L],
CONDAMNE la S.A. CREDIT LOGEMENT au paiement des entiers dépens,
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation de M. [H] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La Présidente
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