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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 15 oct. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKJ6
Plaidoirie le 03 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SEMCODA
50 Rue du Pavillon CS 91007
01009 BOURG EN BRESSE CEDEX
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F]
né le 25 Juin 1961 à BRUX (86)
Chez Mme [U] [M]
599 route de la Tour du Pin
38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU
non comparant, ni représenté
Après prorogation du délibéré initialement fixé au 09 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées par tous moyens.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 29 novembre 2021, consenti par la société SEMCODA, Monsieur [B] [F] a pris en location un garage situé 90 Chemin de Cartallier à 38110 Saint-Victor-De-Cessieu, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 45,96 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la Société SEMCODA a fait délivrer à Monsieur [B] [F] un commandement de payer dans un délai d’ un mois la somme totale de 552,76 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 8 janvier 2025, la Société SEMCODA a assigné Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Constater avec effets au 24 novembre 2024, la résiliation de plein droit du bail consenti par la SEMCODA le 29 novembre 2021 pour le garage situé 90 chemin de Cartallier – 38110 Saint Victor de Cessieu ;
• Dire que Monsieur [B] [F] se trouve occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
• Fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre charges, accessoires, et indexation conformément aux clauses du bail à compter du 25 novembre 2024 ;
en conséquence, condamner Monsieur [B] [F] à payer à la Société SEMCODA :
— la somme principale de 670 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 552,76 € à compter du 24 octobre 2024, et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation dus au 06 décembre 2024 loyer de novembre inclus ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel en cours, outre charges, accessoires et indexation conformément aux clauses du bail à compter du 25 novembre 2024 ;
— 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
• Rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 juin 2025, en présence de la Société SEMCODA, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 981,50 € suivant décompte arrêté au 27 mai 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. La Société SEMCODA s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [B] [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 prorogé au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions des articles 1103 et 1225 du code civil sont applicables en l’espèce.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de location d’un garage et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
L’article 1103 du code civil dispose que : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1225 du même code dispose que : “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”.
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de location d’un box de garage daté du 29 novembre 2021 avec effet au 1er décembre 2021 dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit un mois après une mise en demeure de payer les loyers demeuré infructueuse.
Un commandement de payer les loyers impayés d’un montant de 552,76 euros dans le délai d’un mois reproduisant la clause résolutoire inséré au bail. Le 24 octobre 2024, l’acte de commissaire de justice n’ayant pu être signifié au locataire, un procès-verbal de recherches infructueuses était dressé.
L’existence de la dette locative est démontrée par le décompte établi par la Société SEMCODA pour la période du 30 janvier 2024 au 27 mai 2025 et il n’est pas justifié dès lors que le locataire se soit acquitté des causes du commandement dans le délai imparti.
Le commandement du 24 octobre 2024 est demeuré infructueux puisque les sommes réclamées n’ont pas été intégralement acquittées dans le délai d’un mois de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies le 25 novembre 2024.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail liant la Société SEMCODA à Monsieur [B] [F] à la date du 25 novembre 2024 par l’effet de la clause résolutoire.
L’occupation d’un bien sans droit ni titre étant constitutif d’un trouble manifestement illicite, Monsieur [B] [F] sera tenu de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
À défaut de libération volontaire des lieux loués dans ce délai, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [F] et de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative du garage s’établit à la date du 27 mai 2025 à la somme de 981,50 €, au paiement de laquelle Monsieur [B] [F] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Monsieur [B] [F] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 25 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [F], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 400 € sera allouée de ce chef à la société société SEMCODA.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du garage liant les parties sont réunies à compter du 25 novembre 2024 ;
DIT que Monsieur [B] [F] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [B] [F] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du garage situé 90 Chemin de Cartallier 38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 25 novembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la société SEMCODA l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la société SEMCODA la somme de 981,50 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 27 mai 2025, échéance du mois d’avril incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la société SEMCODA la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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