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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 11 mars 2026, n° 25/03439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
N° RG 25/03439 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4NW
N° : 26/00143
DEMANDEUR :
Monsieur, [V], [J], [Q]
né le 17 Avril 1972 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène PERRAULT (Avocat au barreau de TOURS)
DEFENDEUR :
Monsieur, [P], [D], [Z], [K]
exerçant sous l’enseigne RC AUTO,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
(assignation du 17 Novembre 2025, remise l’Etude)
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier
GROSSE & EXP : Me PERRAULT
EXP : M., [K] (RC AUTO)
COPIE DOSSIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [H], [K] a proposé à Monsieur, [V], [Q] d’acquérir un véhicule BMW immatriculé BG 220 MY pour un prix de 15 000 euros, qu’il a acquis.
Bien qu’ayant encaissé les 15 000 euros en règlement du prix, Monsieur, [H], [K] encaissera également, en sus, un chèque de 7 940 euros qui lui avait été remis précédemment et qui ne devait pas l’être.
Alors que Monsieur, [H], [K] a reconnu cet encaissement indu et sa dette, Monsieur, [V], [Q] n’a toutefois pas pu amiablement en obtenir le remboursement.
Monsieur, [V], [Q] a fait assigner Monsieur, [H], [K] devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, aux fins suivantes :
— Condamner Monsieur, [H], [K] à lui régler la somme de 7 940 euros avec intérêts au taux légal ;
— Condamner Monsieur, [H], [K] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur, [V], [Q] soutient que sa créance est parfaitement établie, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation à hauteur de 7940 € en principal, au visa de l’article1303 du code civil.
A l’audience du 14 janvier 2026, cité à étude, Monsieur, [H], [K] n’était ni présent, ni représenté.
Monsieur, [V], [Q], représenté par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, si le défendeur ne comparaît pas, lorsque la décision est susceptible d’appel.
I – Sur la demande principale
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance de Monsieur, [V], [Q] est parfaitement établie par la production :
— de l’acte de cession du véhicule ;
— des justificatifs de règlement de son prix de 15 000 euros, soit un chèque de banque de 9000 euros, 2 000 euros en espèces contre reçus, 4 000 euros par virement bancaire ;
— d’une attestation de paiement du 9 janvier 2025 selon laquelle Monsieur, [H], [K] reconnait le règlement des 15 000 euros par chèque de banque, virement et espèces, et souhaitant que sa banque restitue à l’acheteur les 7 940 euros qui ne lui sont pas dus ;
— du courrier de la banque postale du 14 février 2025 précisant que le chèque de 7 940 euros avait bien été encaissé sur le compte de Monsieur, [K] ;
— de la reconnaissance de dette par Monsieur, [K] de la somme de 7 940 euros à Monsieur, [Q] en date du 16 novembre 2024 ;
L’obligation pour Monsieur, [H], [K] de rembourser la somme de 7 940 euros encaissée indument n’est pas contestable, au visa de l’article 1303 du code civil.
Monsieur, [H], [K] sera ainsi condamné à régler à Monsieur, [V], [Q] la somme de 7 940 euros avec intérêts au taux légal.
II. Sur les demandes accessoires
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur, [H], [K] au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [H], [K], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance et ses suites, en ce compris le coût de l’assignation.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [H], [K] à régler à Monsieur, [V], [Q] la somme de 7 940 euros avec intérêt au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [K] à régler à Monsieur, [V], [Q] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [K] aux entiers dépens de l’instance et ses suites en ce compris le coût de l’assignation.
REJETTE toute autre demande.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 11 Mars 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Magistrat à Titre Temporaire et par Catherine DUBOIS, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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