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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 22/05654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 30 Juin 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 22/05654 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JYJR
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.C.I. LES TROIS FRERES,
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°509 925 053, prise en la personne de son co-gérant en exercice, M. [Y] [J]., dont le siège social est sis [Adresse 8]
M. [Y] [J]
né le 14 Avril 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
à :
S.C.I. CST,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats postulant et par Jean-Louis RIVIERE, avocats au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Mai 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Les trois frères, dont le gérant est M. [Y] [J], est propriétaire d’un bâtiment à usage d’entrepôt situé lieudit « [Adresse 5] » sur la commune de Pujaut dans le Gard cadastré section C n° [Cadastre 2].
La SCI CST est propriétaire d’un terrain qui jouxte celui de la SCI Les trois frères sur lequel est édifié un entrepôt avec garage et bureaux. Cette parcelle est cadastrée section C n° [Cadastre 1].
La SCI Les trois frères bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage sur le fonds de la SCI CST s’exerçant sur une bande de terrain d’une largeur de trois mètres à compter de la limite séparative entre les fonds servant et dominant.
Courant 2021, la SCI CST a édifié un mur de clôture à une distance de trois mètres du mur du hangar alors que la limite séparative des parcelles se situe à un mètre de ce mur.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés saisi par la SCI Les trois frères a :
condamné la SCI CST à restaurer l’assiette de la servitude de passage des camions attachée à la propriété de la SCI Les trois frères, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
La SCI CST a fait démolir le mur conformément à cette décision et a édifié un nouveau mur de clôture, en retrait par rapport au premier.
***
Par acte du 13 décembre 2022, la SCI Les trois frères et M. [Y] [J] ont fait assigner la SCI CST devant le tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement de la responsabilité délictuelle aux fins de :
Condamner la SCI CST à payer à la SCI Les trois frères la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamner la SCI CST à payer à M. [J] la somme de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral, Condamner la SCI CST à payer à la SCI Les trois frères la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner la liquidation de l’astreinte depuis le 27 août 2022, soit la somme de 12.000 euros jusqu’à parfaire et fixer une astreinte définitive, Ordonner l’interdiction de stationner tout véhicule sur l’assiette de la servitude, que ces véhicules appartiennent à la société CST, à son gérant ou à des clients, sous sanction de 5.000 euros par infraction dûment constatée par un huissier de justice ou un agent de police ou de gendarmerie, Ordonner que l’exécution du jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, Condamner la SCI CST aux dépens en ce compris le coût des 4 constats d’huissier de mai 2021, juillet, septembre et novembre 2022, outre les frais de signification de l’ordonnance de référé et le commandement aux fins de saisie vente.
Aux termes de conclusions notifiées le 5 mai 2023, la SCI Les trois frères et M. [J] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident pour solliciter la démolition d’un mur et plusieurs sommes à titre de provision.
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes des parties et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la SCI Les trois frères et M. [J] demandent au tribunal judiciaire de :
ordonner la démolition du mur et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard dès le prononcé de la décision à intervenir, ordonner la remise en état du terrain surélevé, au niveau terrain naturel sur la parcelle de CST, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dès le prononcé de la décision à intervenir. condamner la SCI CST à veiller à l’absence de stationnement de véhicules sur l’assiette de la servitude au préjudice de la SCI les trois frères de façon à permettre sur l’aire de retournement l’accès des camions au hangar de la SCI les trois frères que ce soit par son gérant, ses préposés, ses clients, ses éventuels successeurs, et en cas d’infraction condamner la SCI CST sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée par huissier de justice, condamner la SCI CST à verser la somme de 33.650 euros de dommages et intérêts délictuels au profit de la SCI les trois frères du fait de l’édification successive des deux murs au mépris des dispositions de la servitude de passage, sauf à parfaire jusqu’à complète démolition du second mur et remise en état du terrain naturel, condamner la SCI CST à verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts délictuels au profit de la SCI les trois frères du fait de l’entrave à l’accès en lien avec le stationnement des véhicules personnels, de ses préposés ou des clients du garage voisin, condamner la SCI CST à verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts délictuels au profit de la SCI les trois frères du fait de la perte de chance d’avoir vendu le hangar en raison des agissements délétères du gérant du garage, condamner la SCI CST à verser la somme de 36.000 euros de dommages et intérêts délictuels au profit de M. [J], outre 10 000 euros au titre du préjudice moral. ordonner l’interdiction de stationner tout véhicule sur l’assiette de la servitude, que ces véhicules appartiennent à la CST, à son gérant ou à des clients, sous sanction de 500 euros par infraction dûment constatée par un huissier de justice ou un agent de police ou de gendarmerie, condamner la SCI CST à verser à la SCI les trois frères la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ; ordonner l’exécution provisoire, vu l’ancienneté du litige et l’urgence. ordonner que l’exécution du jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; condamner la SCI CST aux entiers dépens, en ce compris le coût des quatre constats d’huissier de mai 2021, juillet 2022, septembre 2022 et novembre 2022 outre les frais de signification de l’ordonnance de référé et le commandement aux fins de saisie vente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, la SCI CST demande au tribunal judiciaire de :
rejeter l’intégralité des demandes de la SCI Les trois frères et de M. [J], à titre reconventionnel : enlever les caméras dirigées vers la propriété de la CST, casser le mur de l’appentis qui dépasse de plus d’un mètre du bâtiment de la SCI les trois frères et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ordonner l’interdiction à la SCI et à M. [J] de laisser stationner ses véhicules sur l’assiette de la servitude et d’utiliser à des fins personnelles et privées l’assiette de la servitude notamment en faisant des barbecues, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ; ordonner à la SCI et M. [J] de faire établir un nouveau bornage à leurs frais après respect du jugement du 29 août 2024 ; condamner la SCI et M. [J] à lui payer la somme de 10.000 euros pour troubles anormaux de voisinage et procédure abusive ; condamner la SCI et M. [J] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour pertes et tracas en réparations d’un préjudice moral ; condamner la SCI et M. [J] solidairement à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction à la date du 11 avril 2025. A l’audience du 12 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SCI Les trois frères
Sur la demande de démolition du mur
La SCI Les trois frères sollicite la démolition du mur édifié par la SCI CST au motif que, bien que construit à plus de trois mètres à compter de la ligne séparative, il ne permet pas le passage de camions, ce qui est contesté par la SCI CST.
Le titre de propriété de la SCI les trois frères mentionne que sa servitude s’exercera sur une bande de terrain d’une largeur de 3 mètres à prendre à l’angle Nord-Ouest du fonds dominant et que « l’accès se fera sur une largeur nécessaire à la circulation de tous véhicules à moteur en ce compris les camions ».
Le titre distingue donc :
la bande de terrain de trois mètres de large qui longe le bâtiment ; l’accès à cette bande de terrain. Sur cette partie du terrain, l’accès doit se faire sur une largeur qui n’est pas déterminée mais qui doit permettre la circulation de tous véhicules à moteur en ce compris des camions.
Il est constant que la SCI CST a respecté la largeur de 3 mètres pour la partie qui longe le bâtiment de la SCI Les trois frères. Cette seule condition suffit au respect de la servitude. En effet, la mention relative à la nécessaire circulation de tous véhicules est relative seulement à l’accès à cette bande de terrain.
En outre, par un courrier officiel du 10 février 2023, le conseil de la SCI CST a écrit au conseil de la SCI Les trois frères pour lui indiquer que sa cliente allait reconstruire un mur de clôture en limite de 4 mètres et lui demander « Si vous deviez contester cette limite ou faire des observations, je vous invite à les faire par courrier officiel, avant le commencement des travaux ».
Le conseil de la SCI Les trois frères n’a formulé aucune observation et a donc laissé les travaux de reconstruction du mur être réalisés alors même qu’il lui incombait, à ce stade, de formuler ses craintes sur le fait que le mur ne permettrait pas le passage de camions.
Sur ce point, il incombe à la SCI Les trois frères de démontrer ses allégations.
Elle produit à cet effet :
une attestation du 27 mars 2023 dans lequel M. [B] [P] (locataire de la SCI) indique « avec le passage à 4 mètre le fougon de mon entreprise ne peux pas rentre par la porte du engare » ; un procès-verbal de constat du 25 mars 2023 dans lequel il est indiqué « nous constatons qu’un fourgon Renault Master ne peut entrer dans le hangar situé sur la propriété de la partie requérante, notamment en marche arrière ».
Ces éléments sont insuffisants pour prouver qu’un camion ne peut pas entrer dans le hangar depuis la reconstruction du mur. Le constat d’huissier indique qu’un fourgon ne peut pas rentrer « notamment en marche arrière », ce qui permet de penser qu’il peut rentrer en marche avant. En outre, la seule attestation de M. [M] ne constitue pas un moyen de preuve suffisant pour les raisons suivantes :
premièrement, c’est la seule personne qui a attesté ne pas avoir pu passer de camion alors même que la SCI Les trois frères fait état de plusieurs locataires artisans dans ses conclusions ; deuxièmement, cette attestation est imprécise. M. [P] n’explique pas en quoi la construction du mur a rendu impossible l’entrée dans le véhicule alors même qu’un fourgon Renault Master peut y entrer en marche avant.
Il s’ensuit que la SCI les trois frères échoue à démontrer une atteinte à la servitude de passage, étant rappelé que son assiette a été respectée. La demande de démolition du mur est donc rejetée.
Sur la demande de remise en état du terrain
La SCI les trois frères soutient que la SCI CST aurait fait surélever son terrain qui s’appuierait contre le nouveau mur, ce qui entraînerait une modification de l’écoulement naturel des eaux qui drainent directement vers son fonds.
La SCI CST ne conteste pas avoir surélevé le terrain mais nie tout écoulement sur l’assiette de la servitude et tout préjudice subi par les demandeurs.
En l’espèce, la SCI Les trois frères ne verse aux débats aucun élément susceptible d’établir la réalité d’une modification de l’écoulement naturel des eaux du fait de la construction du mur. Ses allégations n’étant pas prouvées, sa demande de remise en état du terrain doit être rejetée.
Sur les demandes relatives au stationnement de véhicules sur la servitude
Les requérants sollicitent la condamnation de la SCI CST à veiller à l’absence de stationnement de véhicules sur l’assiette de la servitude au préjudice de la SCI Les trois frères de façon à permettre sur l’aire de retournement l’accès des camions au hangar de la SCI CST que ce soit par son gérant, ses préposés, ses clients, ses éventuels successeurs, et en cas d’infraction de condamner la SCI CST sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée par Huissier de Justice.
Toutefois, il ne peut pas être fait droit à cette demande car l’accès à la servitude de passage étant manifestement ouvert, il est impossible de déterminer si le véhicule stationné est celui d’un client du défendeur ou d’un tiers. Le fait qu’un des véhicules pris en photographie soit celui de l’épouse du gérant de la SCI CST ne permet pas d’établir une atteinte réelle à l’usage de la servitude de passage. Les demandes d’astreinte et de condamnation à des dommages-intérêts seront rejetées.
Sur la demande de 33.650 euros de dommages et intérêts du fait de l’édification successive des deux murs
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les demandeurs soutiennent que leur préjudice résulte de la perte locative engendrée par l’obstruction de la servitude de passage par la SCI CST. Elle expose plus précisément que :
le précédent locataire, l’EURL [Adresse 4], a résilié le bail en février 2021 à l’annonce de l’édification du mur par le voisin ; depuis plus aucune location à des utilitaires n’est possible alors que c’est l’objet de ce hangar situé en zone commerciale, d’où un préjudice de 1.000 euros par mois depuis février 2021 jusqu’en août 2022, date de démolition du mur ; depuis mars 2023, le loyer de M. [P] a été réduit de 1.300 euros par mois à 650 euros par mois car il doit garer son utilitaire à l’extérieur.
Il appartient aux demandeurs de démontrer qu’ils ont subi un préjudice du fait de l’édification des deux murs.
La SCI Les trois frères ne prouve pas que l’EURL [Adresse 4] a quitté les lieux en raison de l’impossibilité pour elle de poursuivre son activité du fait de l’édification du mur. Il est versé un bail commercial conclu entre la SCI les trois frères et l’EURL mais ni la date, ni le montant du loyer n’y sont mentionnés.
La SCI Les trois frères produit l’attestation de M. [E] [W] qui indique avoir été son locataire pendant plus de 5 ans et avoir quitté les lieux à l’annonce de l’édification du mur en février 2021. Il explique que le loyer était de 1.000 euros par mois.
Il est constant que le premier mur a été édifié sur l’assiette de la servitude de passage, ce qui constitue un fait fautif susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de la SCI CST.
La SCI les trois frères a perdu une somme mensuelle de 1.000 euros entre février 2021 et août 2022, date de la démolition du mur.
19 mois x 1.000 euros = 19.000 euros.
La SCI CST sera condamnée au paiement de la somme de 19.000 euros de dommages-intérêts à la SCI Les trois frères.
S’agissant de la période ultérieure, il résulte des développements précédents que l’édification du second mur n’est pas fautive et ne saurait engager la responsabilité délictuelle de la SCI CST.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la perte de chance d’avoir vendu le hangar en raison des agissements délétères du gérant du garage
La SCI Les trois frères soutient que la vente de son bien immobilier a échoué à deux reprises en raison des manœuvres de la SCI CST pour intimider les candidats acquéreurs ou l’agent immobilier.
A cet effet, la SCI Les trois frères produit un mail du 11 avril 2024 de l’agent immobilier à qui elle a confié la vente du bien :
« … j’ai réalisé une visite sur votre bien ce lundi 8 avril 2024. La visite s’est très bien passée. Le couple m’a demandé de lui envoyer des documents supplémentaires, afin d’avoir toutes les informations en sa possession, afin de pouvoir faire une offre éventuelle.
Cependant ils m’ont contacté deux jours pus tard, en me disant qu’ils avaient rencontré le propriétaire du garage d’à côté. Il leur a expliqué qu’il pouvait faire ce qu’il voulait sur ce chemin, car il en était le propriétaire, que le mur ne bougerait pas, ni les véhicules.
A la suite de cet entretien, ils m’ont clairement dit qu’il ne souhaitait pas se positionner sur le bien si c’était pour avoir des litiges avec le voisins, car je cite « il n’a pas l’air commode » ».
Deux éléments se dégagent de ce mail :
premièrement, il n’est pas certain que ces acquéreurs seraient allés jusqu’à faire une proposition ; deuxièmement, il est certain que leur projet éventuel d’achat a été interrompu par ce que leur a dit M. [T] sur le présent litige.
Toutefois, une partie au moins des propos de M. [T] correspond à la réalité de la situation, à savoir un conflit de voisinage violent et ancien, lequel constitue nécessairement un frein à toute procédure. Les propos qui lui sont prêtés ne sauraient s’analyser en une tentative d’intimidation, étant relevé qu’ils sont rapportés par une personne qui ne les a pas entendus directement. Enfin, force est de rappeler que la SCI Les trois frères a attendu que le premier mur soit entièrement construit pour s’y opposer et qu’elle a agi, de la même façon, lors de sa reconstruction. Elle a ainsi participé à la dégradation des rapports de voisinage.
La SCI Les trois frères produit une attestation du 11 avril 2024 qui semble se rapporter aux mêmes acquéreurs, sans toutefois aucune certitude. Mme [H] décrit un comportement de M. [T] virulent et dénigrant à l’égard de M. [J], qui peut effectivement être qualifié de fautif.
Cependant, pour être réparable, une perte de chance doit être suffisamment sérieuse. Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que la visite d’avril 2024 se serait soldée par un compromis de vente et une vente. De fait, il est produit un acte de résiliation d’une promesse de vente signée le 11 juin 2024 mais la cause de cette résiliation n’est pas mentionnée et demeure inconnue. Par conséquent, la perte de chance de vendre le bien n’est pas suffisamment sérieuse pour être indemnisable et la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [J]
Les préjudices matériels
M. [J] sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros par mois entre mai 2021 et août 2022 constitué par le fait de ne pas avoir la possibilité de se garer devant son hangar.
Il a effectivement subi un préjudice de jouissance qu’il convient de justement indemniser à hauteur de 100 euros par mois entre mai 2021 et août 2022. La SCI CST sera condamnée à lui payer une somme de 1.900 euros.
M. [J] sollicite une somme de 7.500 euros pour la réparation de ses différents véhicules, dégradés.
Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses demandes à l’exception d’une estimation pour son véhicule Renault Clio à hauteur de 3.698,80 euros et de photographies montrant un véhicule rayé et abimé. L’examen de l’attestation montre que le véhicule a été mis en circulation le 27/11/2008. Il n’est fourni aucune photographie avant la construction du mur. Par conséquent, il n’est pas établi avec certitude que les dégradations visibles sur les photographies produites sont en lien avec la réalisation du premier mur. La demande de ce chef sera rejetée.
Enfin, les demandes pour la période postérieure seront rejetées puisqu’il résulte des développements précédents que l’érection du second mur n’est pas fautive.
Le préjudice moral
M. [J] subit incontestablement un préjudice moral du fait du conflit de voisinage. Toutefois, il résulte des développements précédents qu’il porte lui-même une part de responsabilité dans ce conflit et qu’en conséquence, son préjudice moral n’est pas indemnisable.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI CST
La demande relative aux caméras
La SCI CST demande au tribunal de condamner sous astreinte la SCI Les trois frères à enlever les deux caméras vidéo dirigées sur sa propriété.
Pour s’y opposer, la SCI Les trois frères indique qu’il s’agit de caméras fictives qui ne sont pas branchées et qui ont pour seul objet de dissuader les voleurs.
La SCI CST ne démontrant aucun préjudice en lien avec ces caméras et notamment aucune atteinte à l’intimité de sa vie privée, elle sera déboutée de sa demande.
—
Sur la demande de destruction de l’appentis
La SCI Sollicite la destruction de l’appentis qui dépasse sur l’assiette de la servitude d’un mètre, ce qui est contesté par la SCI Les trois frères.
La SCI CST produit une photographie d’un appentis qui serait accolé au bâtiment de la SCI Les trois frères et situé sur l’assiette de la servitude. Toutefois, il n’est pas démontré avec quelle précision où se situe cet appentis de sorte que le tribunal est dans l’incapacité de déterminer s’il y a empiètement ou non. Par conséquent, la demande de destruction sera rejetée.
Sur la demande relative à l’usage de la servitude de passage
La SCI CST sollicite que le tribunal interdise à la SCI Les trois frères et à M. [J] de laisser stationner ses véhicules sur l’assiette de la servitude et d’utiliser à des fins personnelles et privées l’assiette de la servitude notamment en faisant des barbecues, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée.
Le tribunal relève que la servitude de passage est manifestement et principalement utilisée pour permettre le passage des véhicules entre le bâtiment de la SCI Les trois frères et la voie publique de sorte qu’aucune atteinte n’a été portée à l’usage de celle-ci. La SCI CST produit une photographie montrant un barbecue sur l’assiette de la servitude, ce qui ne signifie pas que son usage aurait été dévoyé. La demande de la SCI CST sera rejetée.
Sur la demande de bornage
La SCI CST sollicite que soit ordonné un nouveau bornage en lien avec un jugement du 29 août 2024. Toutefois, un PV de bornage datant de 1988 est produit aux débats de sorte que rien ne justifie l’instauration d’un nouveau bornage. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande au titre des troubles anormaux du voisinage
La SCI CST produit plusieurs attestations relatives au comportement agressif de M. [J] à l’égard de son gérant mais ne démontre pas de préjudice moral, indépendant du conflit de voisinage exacerbé et pour laquelle elle-même porte une part de responsabilité. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Il en sera de même de sa demande au titre d’une procédure abusive, d’autant qu’il est fait droit à certaines demandes de la SCI Les trois frères et de M. [J].
Sur les demandes accessoires
La SCI CST perd le procès et sera condamnée au paiement des dépens qui ne comprendront pas les constats d’huissier et le commandement de saisie vente qui ne relèvent pas de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, ces dépens comprendront les frais de signification de l’ordonnance de référé.
L’équité commande la condamnation de la SCI CST à payer à M. [J] et la SCI Les trois frères une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire qui devra cependant être notifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Rejette la demande de démolition du mur ;
Rejette les demandes d’injonction, d’astreinte et de dommages-intérêts relatives au stationnement de véhicules sur la servitude de passage de la SCI Les trois frères ;
Condamne la SCI CST à payer à la SCI Les trois frères la somme de 19.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation du préjudice consécutif à l’édification fautive du premier mur ;
Condamne la SCI CST à payer à M. [Y] [J] la somme de 1.900 euros à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation de son préjudice de jouissance consécutif à l’édification fautive du premier mur ;
Rejette les autres demandes indemnitaires de M. [Y] [J] et de la SCI Les trois frères ;
Rejette l’intégralité des demandes de la SCI CST ;
Condamne la SCI CST aux dépens qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance de référés mais pas les constats d’huissier établis par les demandeurs et leur commandement aux fins de saisie-vente ;
Condamne la SCI CST à payer à la SCI Les trois frères à payer à la SCI Les trois frères et M. [Y] [J] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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