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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 mars 2026, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00451 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSZT
MINUTE N° :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A [Localité 1]
c/
[G] [Y], [P] [X] [E]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me René DECLER
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
Madame [P] [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 18 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 15 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Janvier 2026, et jugée le 10 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [X] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 28 juin 2023 avec prise d’effet le même jour, pour un loyer mensuel principal de 542,41 euros, avec une provision sur charge mensuelle de 213,17 euros outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Invoquant des loyers impayés, la S.A.D’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier un commandement de payer et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 15 juillet 2025 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1217, 1224, 1728 et1741 du code civil ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 4] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Dire que le sort des biens mobiliers trouvés sera réglé par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant qui résulterait pour le loyer et ses accessoires, de l’application de la convention locative, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ou l’expulsion ;
— Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1.571,98 euros représentant le montant des impayés arrêtés au terme de mai 2025 inclus, hors les frais de poursuite, avec intérêts de droit à compter du 10 avril 2025 sur la somme de 2.505,62 euros, et, pour le surplus, à compter de la présente instance outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour du jugement à intervenir et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, et ce, sur le fondement de l’article 1153 alinéa 1er du code civil ;
— Constater la mauvaise foi des défendeurs ;
— En conséquence, supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux
— Condamner solidairement les défenseurs à payer une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 avril 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, la S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 1045,30 euros au terme de décembre 2025 inclus. Elle indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [X] [E], cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail du 28 juin 2023, en son article 4, contient une clause de solidarité et d’indivisibilité en vertu duquel les colocataires sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations du présent bail.
Par conséquent, Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [X] [E] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 16 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la caisse des allocations familiale le 9 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Le bail conclu le 28 juin 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 avril 2025, pour la somme en principal de 2.505,62 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai stipulé dans le contrat de bail), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 juin 2025.
Il ressort du décompte que les défendeurs ont repris le paiement du loyer courant et la dette ayant diminué, Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [X] [E] sont autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Dans l’hypothèse où les défendeurs ne respecteraient pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, ils devront indemniser le propriétaire du fait de leur occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu’à leur départ définitif des lieux.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Les locataires sont obligés de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil.
La S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [X] [E] restaient devoir, après déduction des frais de contentieux, la somme de 1045,30 euros au terme de décembre 2025 inclus. Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [X] [E], étant absents, ne contestent pas par définition le montant de la dette, de sorte qu’ils seront condamnés solidairement à verser à la S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera :
— leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de la possibilité de recourir à la force publique, sans pour autant qu’il ne soit fait droit à la demande de réduction du délai en vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution non justifiée.
Il importe de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire.
Les biens laissés dans le local d’habitation suivront en effet la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [X] [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 10 avril 2025.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la S.A. D’HLM CDC D’HLM HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 28 juin 2023 entre la S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [X] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies au 10 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [X] [E] à verser à la S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.045,30 euros terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [X] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 29 euros chacune, et la 36 mensualité soldera la dette en principal ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;
SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :
* DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ;
* ORDONNE, à défaut pour Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [X] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [X] [E] à verser à la S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
En tout hypothèse,
DÉBOUTE la S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [X] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 avril 2025 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé le 10 mars 2026.
Et ont signé,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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