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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 oct. 2025, n° 25/54894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. BINANCE FRANCE, La S.A.R.L. NEST SERVICES LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/54894 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEM2
N° : – pg
Assignation du :
24 et 26 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 5],
PAREDE/PORTUGAL
représenté par la SELAS ORWL AVOCATS prise en la personne de Me Romain CHILLY, avocat au barreau de PARIS – #D1496
DEFENDERESSES
La S.A.S. BINANCE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
La S.A.R.L. NEST SERVICES LIMITED
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentées par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, Cabinet MORGAN LEWIS, J0011
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant avoir, à la suite de manœuvres frauduleuses, remis des actifs bitcoins et ether les 4 et 5 juillet 2019 et qu’une partie des fonds escroqués sont sur des adresses hébergées par la plateforme Binance et ont été transférés vers des portefeuilles appartenant à l’une des sociétés Binance, M. [H] a, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 juin 2025, fait assigner la société Binance France et la société Nest service limited devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 561-2, L. 561-15, L. 561-5 et L. 612-28 du code monétaire et financier :
« DÉCLARER le Tribunal Judiciaire de Paris compétent pour statuer sur la présente affaire ;
DÉCLARER la demande de M. [H] recevable et bien fondée;
En conséquence,
ORDONNER à la société Binance France SAS ainsi qu’à la société Nest Services Limited de lui communiquer, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, l’ensemble des données d’identification en sa possession et notamment le nom et prénom, ou la dénomination sociale associée au compte, la date de naissance et la nationalité associées, l’adresse postale associée, l’adresse de courrier électronique associée, les numéros de téléphone associés fournis, les données de navigation associés, la date de création des comptes, les pseudonymes utilisés, le solde du compte, l’historique des transactions entrantes et sortantes ainsi que les conversions en monnaie ayant cours légal et, le cas échéant, l’identification des comptes bancaires ayant alimenté les comptes Binance ou ayant reçu des fonds de ces comptes, ainsi que la suspension du fonctionnement de ces comptes :
— 13KSG26v23Eoyz5qLQF1aoeXfwmVFf1Wys ;
— 17BERvksWCzgJDwFFvhzpT6axd4nfkfDDw ;
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— 1HxpfXoeEyHkDUGgrbAe2iutViWD98AYvi ;
— 1JTAvQJqZnKLSyQXbinMdGMsmfq6GT66qk ;
— 1NgymFrom8FNfboT7z6u58DwTTPKW4Aky9 ;
— 0x4Ae1f16a81538Ffd29Ab1a4efD89A07828d3f356 ;
— 0x2Bc812C70dCd634A07Ce4fb9cD9bA4319Fd9898D ;
— 0x2EcB7cf6A9A05773Ed759d42E603DCB9AafFFe6f ;
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— 0x9e79A9155B1A8AC3c7F110E681d44cC61704EA00 ;
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— 0xA73C4e9196618516DeE79834562E4420c4691777.
ORDONNER à la société Binance France SAS et à la société Nest Services Limited de lui communiquer, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, l’ensemble des données d’identification en sa possession et permettant d’identifier les destinataires des transactions ci-dessous mentionnées, notamment le nom et prénom, ou la dénomination sociale associée au compte, la date de naissance et la nationalité associées, l’adresse postale associée, l’adresse de courrier électronique associée, les numéros de téléphone associés fournis, les données de navigation associés, la date de création des comptes, les pseudonymes utilisés, le solde du compte, l’historique des transactions entrantes et sortantes ainsi que les conversions en monnaie ayant cours légal et, le cas échéant, l’identification des comptes bancaires ayant alimenté les comptes Binance ou ayant reçu des fonds des comptes destinataires de ces transactions:
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0x7cf80928a6937084b59a295864dd0593a0aba409072c89b3a9d050149181901b ;
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Le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir du neuvième jour suivant l’ordonnance à intervenir.
ORDONNER que chaque partie conservera la charge de ses dépens. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
Lors de cette audience, M. [H], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Binance France a demandé, au juge des référés, au visa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de juger l’incompétence matérielle de la juridiction des référés pour connaître d’une demande de suspension de fonctionnement d’un compte d’actifs numériques et, en toute état de cause, de débouter M. [H] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Nest services limited a demandé, au juge des référés, au visa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de juger l’incompétence matérielle de la juridiction des référés pour connaître d’une demande de suspension de fonctionnement d’un compte d’actifs numériques et, en toute état de cause, de débouter M. [H] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la demande des sociétés défenderesses tendant à ce que le juge des référés se déclare incompétent matériellement pour connaître de la demande de suspension de fonctionnement des comptes d’actifs numériques s’analyse, en réalité, en une demande tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de fonctionnement des comptes pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour ordonner une telle mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes de communication des données d’identification et de suspension des comptes :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
À cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il convient de préciser qu’à ce stade de la procédure, et dans le cadre d’une demande de communication fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’a pas à qualifier pénalement les faits dont se plaint la demanderesse, mais doit s’assurer de la suffisance d’éléments objectifs pour envisager un procès pénal sur la base de la qualification qu’ils invoquent.
Il y a, enfin, lieu de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée que si elle est légalement admissible et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
L’article 313-1 du code pénal dispose que :
« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende. »
En l’espèce, M. [H] échoue à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’à l’appui de ses demandes de communication des données d’identification des titulaires des comptes bancaires ayant alimenté les comptes Binance et ayant reçu les fonds des comptes destinataires des transactions et de suspension du fonctionnement des comptes, il ne verse qu’un rapport établi le 20 mars 2021 en langue anglaise par la société CipherBlade dont il n’est pas précisé quelle est la qualité exacte et qui ne permet pas de comprendre d’où proviennent exactement les informations qu’il contient.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [H].
Sur les demandes accessoires :
M. [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [H] formées à l’encontre de la société Binance France et de la société Nest services limited ;
Condamnons M. [H] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit
Fait à [Localité 4] le 30 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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