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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 21/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 21/00048 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-IZIK
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 16 Juillet 1962 à MONT SAINT MARTIN (54350), demeurant Chemin de Serres – 64310 ST PEE SUR NIVELLE
représenté par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
Parties intervenantes :
Madame [Z] [M] veuve [X], intervenante volontaire
née le 15 Mai 1974 à PERPIGNAN (66000), demeurant 2077 Chemin de Serres – 64310 ST PEE SUR NIVELLE
représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
Monsieur [H] [X], intervenant volontaire
né le 09 Mars 1994 à METZ (57000), domicilié : chez Mlle [G] [B], 120 impasse Michelena – 64122 URRUGNE
représenté par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
Madame [O] [X], intervenante volontaire
née le 28 Octobre 1999 à METZ (57000), demeurant 206 rue de Belleville – 75020 PARIS
représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
Madame [I] [M], intervenante volontaire
née le 03 Octobre 1999 à ST JEAN DE LUZ (64500), demeurant 1 Boulevard de Riquier – 06300 NICE
représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [Y]
né le 15 Avril 1963 à DAMVILLIERS (55), demeurant 2 Chemin du Champé – 57130 VAUX
représenté par Me Arnaud FREULET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A 601
S.A.R.L. LILA, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 439 704 412, dont le siège social est sis 2 Chemin du Champé 57130 VAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Arnaud FREULET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A 601
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Henri LEMOINE, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Greffière lors de la mise à disposition: Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Débats tenus à l’audience publique du cinq Novembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LILA a pour objet la création et la réalisation d’illustrations et de fichiers graphiques numériques ainsi que la conception, le style, la réalisation, la production et la commercialisation de textiles, vêtements, maroquinerie, bagages et accessoires.
Monsieur [C] [X] était associé à hauteur de 49% du capital social et des droits de vote de la SARL LILA.
Monsieur [T] [Y] est quant à lui associé à hauteur de 51% du capital social et des droits de vote, et gérant de la même société.
Par courrier du 9 mars 2020, Monsieur [T] [Y] a convoqué une assemblée générale ordinaire de la société pout le 25 mars 2020, notamment pour statuer sur les comptes annuels de la SARL LILA clôturés le 30 septembre 2019, et sur la rémunération de Monsieur [C] [X], ès-qualité de gérant.
Le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 interdisant tout déplacement, le conseil de Monsieur [C] [X] a écrit à Monsieur [T] [Y] en lui demandant de repousser l’assemblée générale, dans la mesure où Monsieur [C] [X], résidant dans les Pyrénées Atlantiques, était dans l’impossibilité de se déplacer.
Cette demande est restée vaine.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2020, Monsieur [C] [X] a assigné Monsieur [T] [Y] et la SARL LILA, au visa des articles L. 223-22, L.223-26, L.223-28, R.223-18 du code de commerce et l’article 1843-5 du code civil, aux fins de voir :
— Annuler l’ensemble des délibérations votées lors de l’assemblée générale du 25 mars 2020 de la société LILA
A titre principal,
— Condamner Monsieur [T] [Y] à payer à la SARL LILA la somme de 154 000 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire à hauteur de 3 333,33 euros par mois
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [T] [Y] à payer à la SARL LILA la somme de 83 000 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire à hauteur de 3 333,33 euros par mois
En toutes circonstances,
— Condamner Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral
— Condamner Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [T] [Y] au paiement des entiers dépens
Monsieur [T] [Y] et la SARL LILA ont constitué avocat.
Par conclusions de nullité et de fin de non-recevoir du 10 mai 2021, Monsieur [T] [Y] et la SARL LILA, ont demandé au juge de la mise en état d’annuler l’assignation de Monsieur [C] [X].
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
— Déclaré Monsieur [T] [Y] et la SARL LILA irrecevables tant en leur demande d’annulation de l’assignation de Monsieur [C] [X], que sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir
— Réservé les dépens
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du de procédure civile à ce stade de la procédure
Après échanges de conclusions, une ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
Par conclusions du 24 octobre 2023, Madame [Z] [N], veuve de Monsieur [C] [X], Monsieur [H] [X], fils de Monsieur [C] [X], Madame [O] [X], fille de Monsieur [C] [X], et Madame [I] [X], fille de Monsieur [C] [X], intervenaient volontairement à l’instance et sollicitaient le rabat de l’ordonnance de clôture.
Il était exposé que Monsieur [C] [X] était décédé en cours d’instance, le 1er juin 2023.
Ses ayant-droits demandaient du tribunal de :
— Annuler l’ensemble des délibérations votées lors de l’assemblée générale du 25 mars 2020, du 5 octobre 2020, et du 30 mars 2021 de la société LILA
A titre principal,
— Condamner Monsieur [T] [Y] à payer à la SARL LILA la somme de 183 577 euros en remboursement de ses salaires, cotisations sociales obligatoires et facultatives versées sur les deux exercices clos en 2019 et 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [T] [Y] à payer à la SARL LILA la somme de 112 577 euros en remboursement de ses salaires, cotisations sociales obligatoires et facultatives versées sur les deux exercices clos en 2019 et 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
En toutes circonstances,
— Condamner Monsieur [T] [Y] à payer à Madame [Z] [N], Monsieur [H] [X], Madame [O] [X], et Madame [I] [X], es qualité d’ayants droits de feu Monsieur [C] [X], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur préjudice moral
— Condamner Monsieur [T] [Y] à payer à Madame [Z] [N], Monsieur [H] [X], Madame [O] [X], et Madame [I] [X], es qualité d’ayants droits de feu Monsieur [C] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [T] [Y] au paiement des entiers dépens
Ils exposent que :
— Par acte du 5 décembre 2007, il a été conclu un contrat d’agent commercial entre la SARL LILA et Monsieur [C] [X] prévoyant une rémunération de 40 % de la marge brute dégagée sur les contrats de publicité, et de 50 % de la marge brute dégagée sur les contrats de vêtements et accessoires
— Puis Monsieur [X] est devenu apporteur d’affaires à la SARL LILA par le biais de la société APRES LA CRISE dont il est le président, avec une rémunération au moyen de commissions sur le chiffre d’affaires
— Suite à la perte d’un important client de la société LILA, la société LILA a vu son activité décliner considérablement
— Dans ce contexte, des désaccords sont intervenus entre Ies deux associés, Monsieur [C] [X] et Monsieur [T] [Y]
— Monsieur [X] considère que la rémunération de Monsieur [Y] ainsi que Ies frais inhérents pour Ies derniers exercices apparaissent excessifs et injustifiés au regard de la situation financière de la société LILA, et que ladite rémunération n’a pas été autorisée préalablement en assemblée générale conformément aux statuts
— Par ailleurs, Monsieur [X] regrettait de n’obtenir aucun élément depuis plusieurs mois pour établir ses factures
— Des tentatives amiables de règlement du litige n’ont pas abouti
— Aussi, par courrier du 9 mars 2020, Monsieur [T] [Y], es qualités de gérant de la société LILA, a convoqué une assemblée générale ordinaire de la société devant se réunir le 25 mars 2020, étant précisé que cette assemblée générale avait notamment pour objet de statuer sur Ies comptes annuels de la société LILA clôturés le 30 septembre 2019 et sur la rémunération de Monsieur [T] [Y], es-qualité de gérant
— En dépit de la demande de report de Monsieur [X], Monsieur [Y] a maintenu cette assemblée générale du 25 mars 2020, Ies comptes annuels clôturés le 30 septembre 2019 ayant été déposés au greffe du tribunal de commerce de Metz
— Par acte d’huissier du 14 août 2020, Monsieur [C] [X] a assigné Monsieur [Y] et la SARL LILA devant le président de la chambre commerciale du tribunal de METZ statuant en référé aux fins de voir nommer un administrateur provisoire
— En réaction, par lettre recommandée du 18 septembre 2020, Monsieur [T] [Y] a reconvoqué Monsieur [C] [X] à une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire fixée au 5 octobre 2020
— Par ordonnance de référé du 18 décembre 2020 confirmée par la cour d’appel de METZ le 8 juillet 2021, la demande de désignation d’un administrateur provisoire a été rejetée
Sur la nullité fondée sur la violation du droit d’information de Monsieur [X]
— Par lettre recommandée du 12 mars 2021, Monsieur [T] [Y] a convoqué Monsieur [C] [X] à l’Assemblee Générale Ordinaire fixée au 30 mars 2021, avec le lieu de convocation indiqué
— Les articles L 223-26 et R. 223-18 du code de commerce prévoient que les comptes annuels sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, et que ces documents doivent être transmis quinze jours avant la tenue de l’assemblée, sous peine d’annulation des délibérations
— Or, si à la convocation adressée le 9 mars 2020, sont bien joints l’ordre du jour, le rapport spécial de la gérance, le texte des résolutions proposées et le rapport de gestion, Ies comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) n’ont pas été communiqués
— De même, à la lettre de convocation à l’Assemblée générale du 5 octobre 2020 adressée a Monsieur [C] [X] le 18 septembre 2020 avec l’ordre du jour, sont joints uniquement un pouvoir, le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 5 octobre 2020, et le texte des délibérations proposées à l’assemblée générale ordinaire du 5 octobre 2020, le rapport de la gérance à l’assemblée générale ordinaire du 5 octobre 2020, mais iI n’y a toujours aucune trace des comptes annuels sur l’exercice clos au 30 septembre 2019, alors même que le 15 juillet 2020, ils étaient d’ores et déjà deposés au greffe du Tribunal de commerce de METZ
— Monsieur [C] [X] a recu cette convocation par lettre recommandée avec accusé de réception le lundi 28 septembre pour l’assemblée du lundi 5 octobre, alors que la convocation des associés doit être faite par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblee (C. com., art. R. 223- 20), la sanction de cette omission étant la nullité des délibérations prises
— Monsieur [T] [Y] a persisté en convoquant à nouveau Monsieur [C] [X] sans lui accorder son droit d’information à la nouvelle assemblée générale qui a eu lieu le 5 octobre 2020
— De même, à la lettre de convocation du 12 mars 2021 à l’Assemblée Générale ordinaire du 30 mars 2021 n’étaient pas joints les comptes annuels de l’exercice clos au 30 septembre 2020, pourtant annoncés dans la liste des pièces
— Ce n’est qu’en vue de la dernière Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2022 que Monsieur [T] [Y] a communiqué à Monsieur [C] [X] Ies comptes annuels de l’exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021
— Monsieur [T] [Y] ne conteste pas l’absence de communications des comptes annuels avant Ies assemblées générales litigieuses, déclarant que Monsieur [X] n’a pas exprimé de volonté de se voir communiquer les éléments financiers de la société, alors que le code de commerce impose une transmission systématique 15 jours au moins avant la date de l’assemblée
Sur la nullité fondée sur la violation du droit de participation de Monsieur [X]
— L’article 1844 alinéa 1er du Code civil dispose que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives »
— L’article L. 223-28 alinéa 16 du Code de commerce dispose que « Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède »
— La jurisprudence considére que le fait d’empêcher un associé ou un actionnaire de participer à une assemblée engage la responsabilité civile des dirigeants et peut entraîner la nullité de cette assemblée (Cour de cassation Chambre commerciale 6 juillet 1983 N°82- 12910)
— Monsieur [Y] a refusé de repousser l’assemblée devant se tenir le 25 mars 2020 alors qu’en raison des règles sanitaires Monsieur [X] ne pouvait se déplacer depuis les Pyrénées
— La convocation du 18 septembre 2020 à une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire le 5 octobre 2020 n’est qu’une parodie d’assemblée destinée à renouveler des délibérations d’ores et déjà adoptées et portant sur des comptes d’ores et déjà déposés au greffe du tribunal de commerce depuis plusieurs mois
— Ainsi, Monsieur [Y] n’a pas permis à Monsieur [X] de participer valablement aux décisions collectives de 2020, ce grief justifiant lui aussi l’annulation des délibérations des assemblées générales des 25 mars 2020 et 5 octobre 2020
— Au visa des articles L.223-22 du Code de commerce et 1843-5 du Code civil, la jurisprudence a reconnu un dirigeant fautif d’avoir perçu des salaires excessifs dès lors que l’activité de la société se dégradait et que Ie salaire annuel de l’intéressé apparaissait disproportionné par rapport aux tâches réduites qui lui incombaient
— De plus, l’article 16 des statuts de la société LILA rappelle que la rémunération du gérant ne peut être fixée et modifiée que par une décision ordinaire des associés
— En l’espèce, l’assemblée générale du 25 mars 2020 a, a posteriori approuvé la rémunération versée à Monsieur [Y] au cours de l’exercice social clôturé le 30 septembre 2019, à savoir 114 000 euros, et fixé sa rémunération à la somme annuelle de 40 000 euros (soit 3.333,33 euros par mois) a compter du 1er octobre 2019
— L’assemblée générale du 25 mars 2020 devant être annulée rétroactivement, ces rémunérations sont censées ne jamais avoir été approuvées
— En outre, la société LILA a pris en charge Ies cotisations sociales obligatoires et facultatives assises sur la rémunération du gérant et les montants des salaires, cotisations sociales obligatoires et facultatives du gérant sont les suivantes : Exercice clos Ie 30/09/2019 : 140 180€ / Exercice clos Ie 30/09/2020 : 43 397€.
— La faute de Monsieur [Y] est caractérisée, et le préjudice subi par la SARL LILA s’élève au montant des rémunérations versées, soit la somme globale de 183 577 euros.
— Même si l’assemblée générale du 25 mars 2020 n’était pas annulée, la responsabilité de Monsieur [Y] à l’égard de la SARL LILA demeurerait engagée, dès lors que l’article 16 des statuts de la SARL stipule clairement que " Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modi?ée par une décision ordinaire des associés "
— Ce qui signifie que la rémunération de Monsieur [Y] ne pouvait pas être approuvée postérieurement mais devait être fixée en amont par l’assemblée générale
— Le préjudice subi par la SARL LILA s’élève également au montant des rémunérations versées, soit la somme globale de 183 577 euros à ce jour
— En toutes circonstances, une rémunération excessive est constitutive d’une faute de gestion
— Au cours de l’exercice clôturé le 30 septembre 2019, Monsieur [Y] aurait dû percevoir une rémunération annuelle de 71 000 euros (142 000/2) au lieu des 140 180 euros au titre de ses salaires, cotisations sociales obligatoires et facultatives payés par la SARL LILA (en raison de la division par deux du chiffre d’affaires)
— Au titre de l’exercice clôturé le 30 septembre 2019, l’excès de rémunération de Monsieur [Y] s’élève donc à 69 180 euros (140 180 – 71 000)
— Quant à l’exercice qui a débuté le 1er octobre 2019, aucune rémunération n’aurait dû être versée dans la mesure où à ce jour, la SARL LILA n’a plus aucune activité et n’a plus de personnel
— Monsieur [T] [Y] a pourtant perçu, à titre de rémunération totale la somme de 43 397 euros (cotisations incluses) au titre de l’exercice social débuté le 1er octobre 2019 et clos le 30 septembre 2020 (pièce n°11)
— Le préjudice subi par la SARL LILA en raison des fautes de gestion commises par Monsieur [T] [Y] s’eleve ainsi à ce jour à la somme globale de 112 577 euros (69 180 euros + 43 397 euros)
— Conformément aux articles 1843-5 du Code civil et L. 223-22 du Code de commerce, tout associé peut engager, à l’encontre du dirigeant social, une action en réparation du préjudice qu’il a subi personnellement du fait dudit dirigeant
— ll a ainsi été jugé qu’un associé pouvait exercer une action en réparation d’un préjudice personnel à l’encontre d’un dirigeant social lorsque, par exemple, il a été systématiquement tenu à l’écart des assemblées générales
Par dernières conclusions du 21 février 2024, Monsieur [T] [Y] et la SARL LILA demandent au tribunal de :
— DEBOUTER monsieur [C] [X] de toutes ses fins et prétentions, et les dire mal fondées
— CONDAMNER Monsieur [C] [X] à la somme de 5 000 euros à titre de dommage pour procédure abusive
— CONDAMNER Monsieur [C] [X] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile
Ils exposent que :
— Monsieur [C] [X] avait été valablement convoqué à l’assemblée générale du 25 mars 2020, par convocation du 9 mars 2020
— L’absence de Monsieur [C] [X] ne fait pas obstacle à la tenue de l’assemblée générale, dès lors que celle-ci a été régulièrement convoquée et que Monsieur [Y] était présent en sa qualité de gérant et associé majoritaire
— L’article 20 des statuts de la société LILA SARL relatif à la prise de décisions collectives ordinaires prévoit que « Sont qualifiées d’ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni modifications statutaires, ni l’agrément de cession ou mutations de parts sociale, droits de souscription ou d’attribution. Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales »
— En l’espèce, l’ordre du jour de l’assemblée générale portait notamment sur l''approbation des comptes annuels 2019 de la société, la prise d’acte et l’approbation de la rémunération de la gérance, des questions diverses quant à la continuité et la mise en redressement de la société.
Ainsi, les décisions à prendre ne concernaient ni modifications statutaires, ni agrément de cession ou mutations de parts sociale, droits de souscription ou d’attribution
— Si Monsieur [C] [X] avait la réelle intention de participer à cette assemblée générale, il pouvait avoir recours à un système de représentation par un mandataire ou un moyen de participation à distance tel que la vidéoconférence
— Une nouvelle assemblée générale a été fixée pour le 5 octobre 2020 reprenant à l’ordre des jours les différents points souhaités par Monsieur [C] [X], et la convocation lui a été envoyée le 18 septembre 2020, accompagnée de tous les documents nécessaires à la tenue de l’assemblée (Lettre de convocation des associés du 18 septembre 2020 à l’Assemblée générale du 5 octobre 2020, feuille de présence à l’assemblée générale, proposition de représentation de Monsieur [C] [X], procès-verbal des décisions de l’assemblée générale, rapport de gestion de l’assemblée générale, accusé d’envoi des documents à Monsieur [X]
— Ainsi, la divergence de vue des associés, non contestée, n’empêche en rien le bon fonctionnement de la société, et plus particulièrement le fonctionnement des organes sociaux que constituent l’assemblée générale des associés, le gérant
— Monsieur [C] [X] prétend être lésé dans ses droits d’associé concernant la non-communication des informations financières de la société, alors qu’il s’est vu convoqué aux assemblées générales depuis février 2020 et n’a jamais fait part, avant ce jour, d’un quelconque préjudice lié à l’absence de communication des comptes financiers de la société.
En effet, Monsieur [C] [X] a été une première fois convoqué à l’assemblée générale fixée au 20 février 2020 et il avait, déjà à cette époque, demandé l’ajournement de celle-ci
— L’article R.223-19 alinéa 2 du Code de commerce prévoit aussi que « En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie »
— Dès lors, Monsieur [C] [X] avait la possibilité à tout moment de demander communication de ces pièces et/ou d’en prendre directement connaissance au siège de la société
— Par ce manque de diligence, Monsieur [C] [X] ne peut reprocher à Monsieur [Y] sa propre négligence
— De plus, son assignation en référé du 17 août 2020 n’invoque nullement l’absence de communication des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 septembre 2019, ni pour s’en plaindre, ni pour en demander la communication par voie de justice
— Concernant la réception tardive de la lettre de convocation par Monsieur [C] [X], le délai minimum d’une durée de quinze jours relatif à la convocation des associés par lettre recommandée à l’assemblée générale court à compter du lendemain du jour de l’envoi de la lettre de convocation et non de sa réception, tout en comptabilisant le jour de l’assemblée
— En envoyant la convocation par lettre du 9 mars 2020, l’assemblée générale pouvait valablement se tenir dès le 24 mars, soit 15 jours après la date d’expédition de la convocation
— En envoyant la convocation du 18 septembre 2020 relative à une assemblée générale fixée au 5 octobre 2020, Monsieur [T] [Y] a respecté le délai minimum imposé, en l’espèce 17 jours à compter de l’expédition
— Le fait que Monsieur [C] [X] se soit vu remettre la lettre de convocation à l’assemblée seulement le 28 septembre 2020 s’explique par la mise en place d’une procédure de transfert de courrier à destination d’une adresse située à Nice.
— En effet, le courrier a dû être réexpédié (Pièce n° 18) car la dernière adresse connue de Monsieur [C] [X] par Monsieur [Y] et par la société est celle à laquelle la convocation a valablement été envoyée, soit une adresse située dans la commune de SAINT-PEE-SUR-NIVELLE, à plus de 800 km de Nice
— En cas de changement d’adresse, tout associé se doit de le notifier à la société ce qui n’a pas été fait par Monsieur [C] [X]
— II ne peut donc être fait grief à Monsieur [Y] d’avoir convoqué Monsieur [C] [X] de manière tardive à l’assemblée générale du 5 octobre 2020
— Bien qu’il ait été convoqué à l’assemblée générale fixée le 5 octobre 2020 dont l’ordre du jour reprenait les points que Monsieur [X] voulait voir aborder, ce dernier n’a pas estimé utile de se présenter à l’assemblée, ou de se faire représenter à l’assemblée, ou de s’excuser
— L’action en nullité de [U] [X] est d’autant plus abusive qu’il a souhaité la désignation d’un administrateur provisoire pour qu’il convoque une assemblée générale à laquelle il avait déjà été convoqué par trois fois, et auxquelles il ne s’est jamais présenté, ne s’est jamais fait représenter, et ne s’est jamais excusé pour son absence injustifiée
— La décision de rémunération d’un gérant n’a pas à prendre nécessairement la forme d’une résolution soumise au vote des associés.
La décision collective fixant la rémunération du gérant peut intervenir après le versement de celle-ci (Cass. com. 18-12-2019 n° 18-13.850)
— Lorsque la rémunération est fixée par les associés, la décision est le plus souvent prise en assemblée ordinaire, les associés n’étant pas appelés à statuer sur une question entraînant une modification des statuts
— S’agissant de la rémunération d’un gérant, celle-ci ne se présume pas
— En l’espèce le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce caractère excessif, par exemple en sollicitant une expertise, en versant des documents, en chiffrant avec précision
— Force est de constater que la démonstration proposée par le demandeur repose exclusivement sur la réduction du chiffre d’affaires de l’exercice clos le 30 septembre 2019, sans autre explication
— La rémunération de l’année 2019 perçue par Monsieur [T] [Y] représente une somme à peu près équivalente à celle perçue par Monsieur [C] [X]
— La rémunération de Monsieur [T] [Y] a été considérablement réduite pour tenir compte de la baisse d’activité de la société
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des délibérations votées lors des assemblées générales des 25 mars 2020, 5 octobre 2020, et 30 mars 2021 de la société LILA
Les demandeurs exposent que :
— Le délibérations sont nulles par violation du droit d’information de Monsieur [X], dès lors que sa convocation du 9 mars 2020 pour le 30 mars 2020 ne contenait pas Ies comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), que sa convocation du 18 septembre 2020 à l’Assemblée générale du 5 octobre 2020 ne contenait pas davantage les comptes annuels, et que sa convocation du 12 mars 2021 à l’Assemblée Générale ordinaire du 30 mars 2021 n’était pas non plus accompagnée des comptes annuels de l’exercice clos au 30 septembre 2020, pourtant annoncés dans la liste des pièces
— Les délibérations sont nulles par violation de son droit de participation, dès lors que Monsieur [Y] a refusé de repousser l’assemblée devant se tenir le 25 mars 2020, que la convocation du 18 septembre 2020 à une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire le 5 octobre 2020 n’est qu’une parodie d’assemblée destinée à renouveler des délibérations d’ores et déjà adoptées et portant sur des comptes d’ores et déjà déposés au greffe du tribunal de commerce depuis plusieurs mois, et qu’ainsi, en ne lui permettant pas de participer valablement aux décisions collectives de 2020, Monsieur [Y] a engagé sa responsabilité civile et que cela doit aboutir à la nullité des délibérations 1983 N°82- 12910)
L’article L. 223-26 du Code commerce dispose que : " Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne interessée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents vises à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée (….)
L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite (….) ".
L’article R. 223-18 du Code de commerce précise que : " Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée prévue par l’article L. 223-26.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie ".
En l’espèce, Monsieur [X] a été convoqué à une première assemblée générale le 20 février 2020, mais a fait connaître son indisponibilité à Monsieur [Y] par mail du 18 février 2020 (pièce 14 défendeurs).
Une nouvelle convocation lui a été adressée le 9 mars 2020 par le biais de son conseil, pour l’assemblée générale du 25 mars 2020, indique que « sont joints à la présente les comptes annuels ».
Le rapport de gestion de la gérance joint à la convocation présente bien en page 2 les comptes annuels, et répond aux prescriptions de l’article R. 223-18 du code de commerce.
Le 19 mars 2020, le conseil de Monsieur [X] demandait à Monsieur [Y] d’annuler l’assemblée générale compte tenu de l’interdiction sanitaire des déplacements.
La convocation du 18 septembre 2020 pour l’assemblée générale du 5 octobre 2020, adressée à Monsieur [X], domicilié à ST PEE SUR NIVELLE, reprend l’ordre du jour de la précédente AG, avec les intitulés « renouvellement » (de l’approbation des comptes 2019, de l’affectation du résultat 2019, du quitus à la gérance, de l’approbation de rémunération de Monsieur [Y] pour l’exercice clos le 30 septembre 2019, de la fixation de la rémunération de Monsieur [Y] à compter du 1er octobre 2019, ….)
Cette convocation présente les comptes annuels en page 1 verso du « rapport de gestion de la gérance », au chapitre « RESULTATS – AFFECTATION », et répond aux prescriptions de l’article R. 223-18 du code de commerce.
Enfin, la SARL LILA a adressé convocation le 12 mars 2021 pour le 30 mars 2021 à Monsieur [X], toujours à l’adresse ST PEE SUR NIVELLE, pour notamment approbation des comptes 2020, prise d’acte de la rémunération de la gérance, approbation de la rémunération de la gérance pour l’exercice ouvert, …
Est joint à la convocation le rapport de gestion de gérance, lequel présente en page 2 les comptes annuels, et répond aux prescriptions de l’article R. 223-18 du code de commerce.
Monsieur [X] a bien reçu sa convocation à l’adresse, puisqu’il la transfère à son conseil par mail du 23 mars 2021 (pièce 11).
Il est rappelé de façon surabondante qu’en application de l’article R. 223-18 du Code de commerce: "(….) Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie ".
Monsieur [X] a également reçu sa convocation pour l’assemblée générale du 31 mars 2022 puisqu’il la transfère à son conseil par mail le 28 mars 2022, ainsi que les pièces jointes dont le bilan LILA au 30 septembre 2021.
L’ordre du jour de cette assemblée concernait entre autre la prise d’acte de l’absence de rémunération de la gérance.
Un pouvoir était joint, afin que Monsieur [X] puisse désigner un tiers pour le représenter.
Monsieur [X] ne s’est présenté à aucune des assemblées générales susmentionnées, et le gérant représentant plus de la moitié du capital social a entériné des décisions comme le lui permettaient l’article L223-29 du code de commerce et les statuts.
Au regard de ces éléments, les demandeurs ne démontrent absolument pas de quelle manière Monsieur [Y] aurait empêché Monsieur [X] de participer à une assemblée, ne précisant eux-même pas pour quelles raisons il ne s’est pas présenté aux assemblées générales ni ne s’est fait représenter, alors que les documents règlementaires lui avaient été adressés, et qu’il avait été convoqué dans les délais légaux tels que définis infra.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande d’annulation des délibérations, les droits d’information et de participation de Monsieur [X] ayant été respectés par la société LILA et par Monsieur [Y].
Sur la demande de condamnation de Monsieur [T] [Y] à payer à la SARL LILA la somme de 183 577 euros en remboursement de ses salaires, cotisations sociales obligatoires et facultatives versées sur les deux exercices clos en 2019 et 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
Les demandeurs déclarent qu’au visa des articles L.223-22 du Code de commerce et 1843-5 du Code civil, la jurisprudence a reconnu un dirigeant fautif d’avoir perçu des salaires excessifs dès lors que l’activité de la société se dégradait et que Ie salaire annuel de l’intéressé apparaissait disproportionné par rapport aux tâches réduites qui lui incombaient.
Ils précisent qu’en outre, l’article 16 des statuts de la société LILA rappelle que la rémunération du gérant ne peut être fixée et modifiée que par une décision ordinaire des associés, et qu’en l’espèce l’assemblée générale du 25 mars 2020 a, a posteriori, approuvé la rémunération versée à Monsieur [Y] au cours de l’exercice social clôturé le 30 septembre 2019, à savoir 114 000 euros, et fixé sa rémunération à la somme annuelle de 40 000 euros (soit 3 333,33 euros par mois) à compter du 1er octobre 2019.
Ils déclarent également que la société LILA a pris en charge Ies cotisations sociales obligatoires et facultatives assises sur la rémunération du gérant, et que " Les montants des salaires, cotisations sociales obligatoires et facultatives du gérant sont les suivantes :Exercice clos Ie 30/09/2019 : 140 180€ / Exercice clos Ie 30/09/2020 : 43 397€ " (pièce 13 défendeurs)
Ils ajoutent que l’assemblée générale du 25 mars 2020 devant être annulée rétroactivement, ces rémunérations sont censées ne jamais avoir été approuvées.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs de caractériser la faute commise par Monsieur [Y].
En l’espèce, les délibérations ne sont pas annulées comme il a été précédemment jugé, et Monsieur [Y] a pris des décisions en application de l’article L223-29 du code de commerce, comme il en avait la possibilité.
Les demandeurs ne produisent aucune pièce qui caractériserait la faute de Monsieur [Y], soit une rémunération excessive au regard de l’activité de la SARL.
De plus, outre le fait que la pièce 13 évoquée par eux est introuvable, elle ne démontrerait pas une faute du gérant au préjudice de la SARL, en l’absence de toute référence de calcul.
Ils seront dès lors déboutés de cette demande.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [T] [Y] à payer à la SARL LILA la somme de 112 577 euros en remboursement de ses salaires, cotisations sociales obligatoires et facultatives versées sur les deux exercices clos en 2019 et 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs de caractériser la faute commise par Monsieur [Y].
En l’espèce, les délibérations ne sont pas annulées comme il a été précédemment jugé, et Monsieur [Y] a pris des décisions en application de l’article L223-29 du code de commerce, comme il en avait la possibilité.
Les demandeurs ne produisent aucune pièce qui caractériserait la faute de Monsieur [Y], soit une rémunération excessive au regard de l’activité de la SARL.
De plus, outre le fait que la pièce 13 évoquée par eux est introuvable, elle ne démontrerait pas une faute du gérant en l’absence de toute référence de calcul.
Ils seront dès lors déboutés de cette demande.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [T] [Y] à payer à Madame [Z] [N], Monsieur [H] [X], Madame [O] [X], et Madame [I] [X], es qualité d’ayants droits de feu Monsieur [C] [X], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur préjudice moral
La cour de cassation rappelle régulièrement que pour qu’un préjudice soit réparable, il faut qu’il soit tout à la fois certain, direct, légitime et personnel (cf arrêt du 27 mai 2021 n° 19-17.275).
Les demandeurs ne démontrent pas qu’une faute ait été commise par Monsieur [Y] et ne font état d’aucun préjudice réaliste et subi, le dommage étant donc incertain.
Il convient donc de les débouter de cette demande.
Sur la demande des défendeurs tendant à condamner les demandeurs à des dommages-intérêts pour procédure abusive
Ne démontrant pas de faute de la part des demandeurs caractérisant un abus de droit, pas plus qu’un préjudice qui en découlerait, les défendeurs seront déboutés de cette demande.
Sur les autres demandes
Les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance et à payer à la SARL LILA et à Monsieur [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, selon jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Z] [N], Monsieur [H] [X], Madame [O] [X], et Madame [I] [X] de l’ensemble de leurs demandes, principales, subsidiaires et au titre de l’article 700 et des dépens
DEBOUTE la SARL LILA et Monsieur [Y] [T] de leur demande en dommages-intérêts
CONDAMNE Madame [Z] [N], Monsieur [H] [X], Madame [O] [X], et Madame [I] [X] aux dépens de l’instance
CONDAMNE Madame [Z] [N], Monsieur [H] [X], Madame [O] [X], et Madame [I] [X] à payer à la SARL LILA et à Monsieur [T] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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