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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 janv. 2026, n° 25/06849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE,
[Localité 1]
N° RG 25/06849 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVQ2
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M., [R], [M], [G]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société, [1]
SERVICE SURENDETTEMENT,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
M., [R], [M], [G]
CCAS D,'[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Débiteur
Non comparant
Société, [2]
DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
SERVICE CONTENTIEUX -, [Adresse 3],
[Localité 5]
Société, [3],
[Adresse 4],
[Localité 6]
Société, [4]
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT,
[Adresse 5],
[Localité 7]
Société SAS, [5],
[Adresse 6],
[Localité 8]
Société TRESORERIE, [Localité 9],
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 10]
Société, [6],
[Adresse 9],
[Localité 11]
Société, [7],
[Adresse 10],
[Adresse 11],
[Localité 12]
Société, [8]
SERVICE CLIENTS,
[Adresse 12],
[Localité 13]
Société, [9] A L’ATTENTION RELATION CLIENTELE,
[Adresse 13],
[Adresse 14],
[Localité 14]
Société, [10],
[Adresse 15],
[Adresse 16],
[Localité 15]
Société, [11],
[Adresse 17],
[Localité 16]
Société, [12]
CHEZ SCP, [S], [K], [I], [O],
[Adresse 18],
[Localité 17]
M., [Q], [V],
[Adresse 19],
[Localité 18] BELGIQUE
Société, [Adresse 20],
[Adresse 21],
[Localité 19]
Société, [13]
CHEZ INTRUM JUSTITIA, [14] SIURENDETTEMENT,
[Adresse 22],
[Localité 7]
S.A., [15],
[Adresse 23],
[Adresse 24],
[Localité 20]
Société, [16],
[Adresse 25],
[Localité 21]
Société, [17] – SARVI
SERV AIDE RECOUVREMENT VICTIMES INFRACTIONS,
[Adresse 26],
[Localité 22]
Société, [18],
[Adresse 27],
[Localité 23]
Société, [19],
[Adresse 28],
[Localité 24],
[Localité 25] BELGIQUE
Créancier
Non comparants
DÉBATS : Le 02 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 6 janvier 2025, M., [R], [H] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 janvier 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sasituation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 29 avril 2025, l’effacement des dettes, hors dettes exclues, par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la société, [1], créancière, le 14 avril 2025.
Une contestation a été élevée par la société, [1] au moyen d’une lettre recommandée en date du 11 avril 2025 adressée au secrétariat de la commission à une date inconnue et reçue par la commission au plus tard le 22 avril 2025, la créancière s’opposant à l’effacement de sa créance et demandant la mise en place d’un moratoire de 12 mois.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 13 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, la Société, [1], qui comparaît par écrit en application de l’article R. 713-4 dernier alinéa du code de la consommation et justifie avoir adressé son argumentation au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre suivie, maintient son recours rappelant que M., [H] est âgé de 38 ans, sans domicile fixe, soudeur-manutentionnaire de métier, au chômage depuis janvier 2023 et faisant valoir que la décision imposée par la commission est prématurée dès lors qu’il s’agit du premier dossier de surendettement du débiteur, qu’un retour à l’emploi avec une prime d’activité est de nature à significativement améliorer sa capacité de remboursement.
M., [H], convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse déclarée auprès de la commission de surendettement des particuliers qu’il n’a pas retirée et par lettre simple, ne comparaît pas.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La contestation a été élevée à une date inconnue en l’absence de l’enveloppe d’envoi du recours. Néanmoins, dès lors que la commission de surendettement a reçu la contestation au plus tard le 22 avril 2025, celle-ci a nécessairement été élevée dans le délai légal de 30 jours. La contestation est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, selon le tableau des créances actualisées dressé par la commission, l’endettement de M., [H] s’élève à la somme de 37928,59 euros. Cette somme n’est pas contestée.
En conséquence, le passif doit être évalué à 37928,59 euros étant relevé que les créances de, [20], Fonds de Garantie-Sarvi et, [21], [Z], [B] sont exclues de tout effecement en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation pour un montant total de 5247,37 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que le débiteur, désormais sans emploi et san domicile fixe, dispose de ressources mensuelles d’un montant de 636 euros réparties comme suit :
— revenu de solidarité active : 636 €
TOTAL : 636 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M., [H], lequel n’a pas d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 euro.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
L’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, sans enfant à charge et sans domicile fixe, la part de ressources de M., [H], nécessaire aux dépenses de la vie courante, peut être fixée à la somme mensuelle de 632 euros décomposée comme suit :
— forfait de base : 632 €
TOTAL : 632 €
M., [H] ne dispose d’aucun patrimoine ayant une valeur marchande.
Il en résulte que l’état de surendettement de M., [H] est incontestable, celui-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné.
La bonne foi de M., [H] n’est pas contestée.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que M., [H] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, bien que M., [H] soit âgé de 38 ans, qu’il s’agisse de sa première demande de traitement d’une situation de surendettement, qu’il ait exercé la profession de soudeur manutentionnaire, M., [H] est actuellement sans domicile fixe. En outre, il est débiteur de 5247,37 euros de dettes non effaçables, non échelonnables.
La situation sociale actuelle du débiteur est carcatérisée par une extrème précarité et une grand vulnérabilité dès lors qu’il est sans logement, ce qui rend d’autant plus complexe un retour à l’emploi à court ou moyen terme. En outre, contrairement à ce que soutient la société, [1], si M., [H] retrouve un emploi il va devoir également exposer des charges pour se loger et aller travailler de sorte qu’il n’est pas acquis que le retour à l’emploi lui permettra de dégager une capacité de remboursement.
Ainis, le retour à l’emploi est manifestement freiné par l’absence de logement du débiteur.
Compte tenu de la situation sociale actuelle du débiteur, de ses ressources et charges actuelles, de la composition de son endettement, il n’est pas acquis que sa situation financière s’améliorera à court ou moyen terme dans le cadre d’une suspension de l’exigibilité des dettes de 12 mois telle que sollicitée par la société, [22], ni dans le cadre d’une suspension de l’exigibilité des dettes de 24 mois, maximum prévu par la loi.
Enfin, le patrimoine du débiteur n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leurs valeurs vénales.
Il n’existe ainsi aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de la situation financière de M., [H] à court ou moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M., [H] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M., [H] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’il résulte de l’article L711-4 du Code de la consommation que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ar-ticle 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société, [1] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD à l’égard de M., [R], [H] ;
CONSTATE que la situation de M., [R], [H] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ANNEXE au présent jugement l’état des créances actualisées par la commission de surendettement des particuliers du Nord ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la, [23] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M., [R], [H], et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à, [Localité 26], le 27 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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