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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 août 2025, n° 24/05164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00189
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RG 24/05164 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOMW
[W] [D]
ET :
Monsieur [T] [K], exerçant sous l’enseigne “HOTEL DES 4 PATTES”
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [D]
née le 18 Octobre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
D’une part ;
DEFENDERESSE
Monsieur [T] [K], exerçant sous l’enseigne “HOTEL DES 4 PATTES”, demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 18 novembre 2024, Mme [W] [D] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de M. [T] [K], exerçant sous l’enseigne Hôtel 4 pattes, à lui payer la somme de 277,60 € en indemnisation des frais d’avortement de sa chienne outre 100 € pour les frais de poste et de temps passé.
Elle expliquait avoir confié à M. [T] [K] sa chienne Tesla du 2 au 11 août 2024 puis du 14 au 23 août 2024 et l’avoir alerté à cette occasion de ce que sa chienne avait déclenché ses chaleurs. Elle indiquait avoir demandé que des mesures de précautions soient prises ; qu’or, elle a été contrainte de faire avorter sa chienne et M. [T] [K] ne l’a pas remboursée des frais en découlant.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 05 février 2025 par le greffe.
Le greffe a informé Mme [W] [D] de ce que M. [T] [K] n’était pas allé chercher son recommandé de sorte qu’il lui appartenait de faire citer ce dernier. A l’audience du 05 février 2025, un renvoi a été ordonné pour permettre cette citation.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, Mme [W] [D] a fait citer M. [T] [K] pour l’audience du 21 mai 2025 et maintenu l’ensemble des demandes outre la condamnation de M. [T] [K] aux dépens.
A l’audience, Mme [W] [D], maintient ses demandes.
M. [T] [K] bien que régulièrement cité à étude ne comparaît pas ni personne pour le représenter.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1103 et 1231 du Code civil,
L’échange de SMS produit aux débats laisse apparaître que M. [T] [K] a accepté de prendre en charge la chienne Tesla en août 2024 dans le cadre de son activité professionnelle moyennant un prix de prestation. La réalité de la conclusion d’un contrat oral de pension est établi.
Il ressort également des échanges de SMS que M. [T] [K] était au courant de ce que la chienne Tesla avait déclenché ses chaleurs et qu’elle devait être surveillée pour éviter toute saillie avec un autre chien en pension. En acceptant la chienne Tesla en connaissance de son état, M. [T] [K] s’était engagé contractuellement à surveiller celle-ci pour empêcher toute fécondation.
Or, le 22 août 2024, M. [T] [K] a alerté par SMS Mme [W] [D] de ce que la chienne Tesla avait subi une saillie d’un chien malinois également en pension. Le 05 septembre 2024, la chienne subissait un avortement entraînant des frais de vétérinaire de 277,60 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [T] [K] a manqué à son obligation contractuelle de surveillance du chien Tesla. Il en a découlé la nécessité de procéder à un avortement de la chienne Tesla induisant un préjudice matériel de 277,60 € pour Mme [W] [D]. Il sera en conséquence condamné à payer à cette dernière ces frais.
Perdant le procès, M. [T] [K] sera tenu aux dépens (comprenant les frais de citation de 58,44 € et de signification à venir).
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [K] les frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [W] [D] au titre de la présente instance. M. [T] [K] sera en conséquence condamné à payer à Mme [W] [D] la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut en dernier ressort ;
Condamne M. [T] [K] à payer à Mme [W] [D] la somme de 277,60 € (DEUX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS SOIXANTE CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne M. [T] [K] aux dépens ;
Condamne M. [T] [K] à payer à Mme [W] [D] la somme de 100,00 € (CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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