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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 mars 2025, n° 22/06788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/06788
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
03 Juin 2022
EG
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société TRANSEURO ROMANIA
[Adresse 8]
[Localité 3]
[Localité 2] (ROUMANIE)
représentée par Maître Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0096
DÉFENDERESSE
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0483
Décision du 17 Mars 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/06788
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Mars 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société WALON France a chargé la société TRANSEURO ROMANIA, appartenant au même groupe CHARLES [I], de transporter des véhicules de marque NISSAN depuis ZEEBRUGGE en Belgique jusqu’à [Localité 7] en France. Le 24 juin 2019, alors qu’il était stationné sur l’aire d’autoroute A5 à [Localité 5], l’ensemble routier de la société TRANSEURO ROMANIA, composé du véhicule tracteur immatriculé SB-42-TEU et de la remorque immatriculée SB-63-GCA supportant le chargement de voitures, a été percuté par un véhicule dont le chauffeur ne s’est pas arrêté.
La société TRANSEURO ROMANIA a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour les dommages matériels qu’elle a ainsi subis sur la remorque et sur les véhicules transportés.
La société TRANSEURO ROMANIA a ainsi adressé une mise en demeure au correspondant français de la société MUTUA MADRILENA, assureur du véhicule appartenant à la société espagnole TRANSPORTES MAZO, qu’elle considérait responsable de l’accident.
Par acte régulièrement signifié le 3 juin 2022, la société TRANSEURO ROMANIA a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (ci-après BCF) représentant la compagnie d’assurance MUTUA MADRILENA, devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et d’être indemniser de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société TRANSEURO ROMANIA demande au tribunal de :
— Voir dire et juger l’action engagée recevable et bien fondée et y faire droit.
— Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au paiement de 42 538.26 € au profit de la société TRANSEURO ROMANIA outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation outre la capitalisation des intérêts.
— Débouter le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de l’intégralité de ses demandes
— Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la société TRANSEURO ROMANIA en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maitre Florence LE BRIS- MUNCH, Avocat, aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BCF demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société TRANSEURO ROMANIA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre du BCF.
— CONDAMNER la société TRANSEURO ROMANIA à payer au BCF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 15 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
A titre liminaire sur la mise en cause du BCF :
La compagnie TRANSEURO ROMANIA fait valoir que l’implication du véhicule TRANSPORTES MAZO HERMANOS n’a pas été contestée par le transporteur propriétaire du véhicule et par son assureur. Elle ajoute qu’il n’est pas nécessaire de faire intervenir le transporteur ou son assureur pour assigner le BCF représentant de l’assureur de droit étranger.
Le BCF estime que la société demanderesse aurait pu diriger directement son action à l’encontre de la société espagnole qu’elle incrimine. Il rappelle n’être qu’un organisme de représentation des compagnies d’assurance étrangères en France et qu’il ne dispose donc pas des éléments d’appréciation de la réalité de l’implication du véhicule.
SUR CE,
Le BCF association régie par la loi du 1er juillet 1901, à laquelle doit obligatoirement adhérer toute entreprise d’assurance opérant en responsabilité civile automobile en France, se porte garant de l’indemnisation des victimes d’accidents causés en France par des véhicules étrangers.
Il appartient en conséquence au demandeur de démontrer que les dommages dont il demande l’indemnisation résultent d’un accident de la circulation qui a eu lieu sur le territoire français et qui implique un véhicule terrestre à moteur immatriculé dans un état membre de l’Union européenne. Il n’est pas contestable en l’espèce au regard du récépissé de dépôt de plainte du 27 juin 2019 que l’ensemble routier appartenant à la société TRANSEURO ROMANIA a subi un accident de la circulation le 24 juin 2019 sur le territoire français, impliquant selon elle un véhicule assuré par une compagnie de droit espagnol. Dans ces conditions, la mise en cause de la société propriétaire du véhicule impliqué ou de son assureur dans la présente procédure n’est pas exigée et il doit être considéré que l’action est valablement dirigée à l’encontre du BCF qui représente la société d’assurance de droit espagnol et qui peut faire valoir ses moyens de défense notamment quant à l’implication du véhicule.
Sur l’implication du véhicule de la société TRANSPORTES MAZO immatriculé 8798 KDM et assuré auprès de la compagnie MUTUA MADRILENA :
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La compagnie TRANSEURO ROMANIA fait valoir que l’implication du véhicule TRANSPORTES MAZO HERMANOS n’a pas été contestée par le transporteur impliqué et par son assureur qui a formulé une offre d’indemnisation.
Le BCF rappelle que la preuve de l’existence de l’obligation incombe au demandeur qui doit prouver l’existence de l’accident et l’implication effective du véhicule spécifique, la couverture de ce véhicule par un contrat d’assurance et son règlement préalable des préjudices dont il sollicite le remboursement. Or, il estime que la société TRANSEURO ROMANIA ne démontre pas l’implication du véhicule incriminé, la preuve ne pouvant reposer sur les seules déclarations du demandeur. Il ajoute qu’aucune déclaration de sinistre n’a été portée à sa connaissance alors qu’au regard de l’ampleur des dommages, le camion frigorifique désigné responsable aurait dû subir des avaries sérieuses de nature à compromettre la poursuite de son trajet et aurait dû faire intervenir une assistance. Il s’étonne également que la société TRANSEURO ROMANIA n’ait pas sollicité la communication des videos des barrières de péage auprès de l’exploitant de la concession autoroutière ce qui aurait permis l’identification certaine du camion.
Le BCF fait par ailleurs valoir qu’il ressort des déclarations du conducteur du véhicule de la société TRANSEURO ROMANIA qu’il n’a pas vu le camion qui l’a percuté et qu’il n’a pu fournir une immatriculation, selon ses dires, que sur la base des révélations d’un autre chauffeur routier témoin des faits. Le BCF relève que ce témoin n’a pas effectué de déclarations auprès des gendarmes intervenants et aurait vu l’immatriculation alors que l’accident s’est produit de nuit les cabines des camions stationnés étant tournées en sens inverse de la zone de l’accident. Le BCF ajoute que la demanderesse ne produit ni le résultat des investigations suivant sa plainte, ni la reconnaissance par le transporteur de son implication ou de l’assurance de sa couverture. Il ajoute que la société MSA France seule habilitée à instruire la réclamation à l’encontre de l’assureur espagnol, a sollicité des éléments complémentaires qui ne lui ont pas été fournis et n’a jamais reconnu l’implication et la mobilisation des garanties de sa mandante la société MUTUA MADRILENA.
SUR CE,
La matérialité de l’accident de la circulation subi par M. [Y] [J], conducteur du véhicule appartenant à la société TRANSEURO ROMANIA à [Localité 5], est établie par la plainte déposée le 27 juin 2019 auprès de la gendarmerie et la facture d’intervention d’un dépanneur le 25 juin 2019 sur les lieux. Au demeurant l’existence même de cet accident n’est pas remise en cause par le BCF qui conteste uniquement l’implication du véhicule désigné par le conducteur.
Or, lors du dépôt de plainte le 27 juin 2019, soit trois jours après l’accident ayant donné lieu à l’intervention d’un équipage de gendarmerie, le chauffeur victime a été en mesure de fournir tous les éléments d’identification du véhicule. La circonstance qu’il n’ait pas personnellement vu la plaque d’immatriculation du véhicule responsable, mais seulement le camion frigorifique prenant la fuite et que finalement l’immatriculation ne lui ait été fournie que par un autre chauffeur témoin, n’est pas de nature à retirer toute crédibilité aux éléments ainsi fournis qu’il ne pouvait manifestement inventer. De même, il ne peut être tiré de conséquence d’une éventuelle absence d’intervention portée à la connaissance du BCF, sur le camion frigorifique impliqué la nuit de l’accident alors que la nature de dégâts éventuellement subis par ce véhicule est totalement inconnue.
Par ailleurs, la société TRANSEURO ROMANIA produit une lettre en date du 23 mars 2021 de la compagnie MSA se présentant comme la correspondante en France de la compagnie MUTUA MADRILENA et adressée à l’assureur COSTE-FERMON, indiquant intervenir en tant que courtier de la société WALON. Cette lettre qui vise l’accident du 24 juin 2019, mentionne que les garanties pour le véhicule R9928BCR étaient bien acquises à la date du sinistre et indique que le correspondant sollicite la transmission des justificatifs de la réclamation. Elle produit une autre lettre de la société MSA du 5 juillet 2021 sollicitant des informations sur la valeur des véhicules avant sinistre et des précisions sur le devis produit. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la compagnie d’assurance espagnole qui a confié la réparation du sinistre à son représentant en France, n’a pas remis en cause l’implication du véhicule qu’elle assurait dans l’accident, ce qu’elle aurait notamment pu faire si le véhicule ne s’était pas trouvé sur les lieux où si les garanties n’étaient pas mobilisables.
Dans ces conditions, il sera considéré que l’implication du véhicule TRANSPORTES MAZO immatriculé 8798 KDM et assuré auprès de la compagnie MUTUA MADRILENA est établie.
Sur la faute reprochée au conducteur du véhicule de la société TRANSEURO ROMANIA
Sur ce point, la compagnie TRANSEURO ROMANIA rappelle que le camion était à l’arrêt, régulièrement stationné dans un emplacement de parking.
Le BCF fait valoir que les photographies produites montrent que le camion endommagé n’était pas stationné régulièrement, la remorque débordant largement sur la voie de circulation en violation des article R417-9 et R417-10 du code de la route. Elle en déduit qu’en empiétant et en restreignant le passage, le conducteur a commis une faute réduisant son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
SUR CE,
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par un conducteur peut limiter ou exclure l’indemnisation des dommages qu’il a lui-même subis.
L’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 énonce que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
L’article R417-9 du code de la route dispose que tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. L’article R417-10 prévoit par ailleurs que tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
Il appartient ainsi au BCF de rapporter la preuve de la faute qu’il allègue.
En l’espèce le BCF se réfère aux photographies prises sur les lieux de l’accident. Il en ressort que l’ensemble routier accidenté se trouvait dans une place de stationnement dédiée aux longs véhicules et qu’il est correctement stationné à l’avant. Par ailleurs, si l’arrière du véhicule dépasse très partiellement des bandes au sol matérialisant la place de stationnement, en l’absence de toute autre vue des lieux indiquant qu’il empiète de manière significative sur la voie de circulation des poids-lourds, cet élément ne permet pas à lui seul de considérer ce stationnement comme gênant voire dangereux. Le BCF échoue en conséquence à démontrer une faute du conducteur de ce véhicule.
SUR LA REPARATION DU PREJUDICE
La compagnie TRANSEURO ROMANIA sollicite la somme de 42.538,26 euros correspondant à la somme de 10.377,66 euros pour la réparation de la remorque, 5.295 euros pour le remorquage, 26.865,60 euros pour les dommages occasionnés aux véhicules transportés. Elle précise avoir produit les factures correspondant aux réparations rendues nécessaires et ajoute qu’elle a réglé les frais de réparations des deux véhicules NISSAN transportés à la société WALLON France.
Le BCF conteste le quantum réclamé estimant que le sinistre a été déclaré par la compagnie TRANSEURO ROMANIA auprès de son assureur qui a dû l’indemniser et qui bénéficie donc d’une subrogation. Or, la demanderesse ne produit pas les éléments relatifs à son indemnisation, ni les justificatifs de règlement effectués par la société WALLON France à NISSAN France ou à la société DEKRA agissant pour le compte de la société TOKYO MARINE pour les dommages causés aux véhicules transportés. Le BCF rappelle ainsi que la subrogation suppose le désintéressement préalable de la victime elle-même ou de son assureur. Il relève enfin que les sommes réclamées ne correspondent pas aux frais réellement exposés et qu’aucune pièce et aucun rapport d’expertise ne permet d’apprécier la réalité des dommages subis par la remorque, la seule facture datée de mars 2021 ne précisant ni le détail des travaux réalisés, ni le véhicule réparé et le montant figurant ne correspondant pas à la somme réclamée.
SUR CE,
La société TRANSEURO ROMANIA sollicite l’indemnisation des préjudices subis par son véhicule d’une part et par les véhicules transportés d’autre part. S’agissant des véhicules transportés, dont elle n’est pas propriétaire, elle ne précise pas le fondement de sa demande alors que le BCF s’oppose à la subrogation légale.
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Ainsi, pour se prétendre subrogée dans les droits du propriétaire des véhicules NISSAN endommagés, la compagnie TRANSEURO ROMANIA doit prouver la réalité du paiement dans un intérêt légitime, qui libère le responsable de l’accident, vis-à-vis du créancier, en l’espèce le propriétaire des véhicule endommagés, NISSAN France ou son assureur DEKRA.
Sur la réalité du paiement, la société TRANSEURO ROMANIA produit :
— Les lettres de voiture pour deux véhicules NISSAN SJNFAAZE 1U0069265 et SJNFAAZE 1U0068145
— La facture de réparation d’un montant de 1.121,38 euros de Nissan France et la réclamation pour ce montant par DEKRA adressée à WALON France
— Un rapport d’expertise adressé par DEKRA en anglais non traduit pour une valeur de 25.744,22 euros et la réclamation adressée à WALON France pour ce montant
— Une refacturation pour le véhicule Nissan SJNFAAZE 1U0069265 pour un montant de 1.121,38 euros
— Une refacturation pour le véhicule Nissan SJNFAAZE 1U0068145 pour un montant de 23.403,84 euros ;
— Des captures d’écran de décomptes avec la société WALON France SAS, mentionnant un montant de 1.121,38 euros au 13 mai 2020 et de 25.744,22 euros au 12 mai 2020 ;
— Un bordereau de virement mentionnant la somme de 3.306,30 euros correspondant aux soldes des décomptes avec la société WALON France SAS daté du 30 juin 2020
— Un bordereau de virement mentionnant la somme de 23.403,84 euros daté du 2 novembre 2020
— Un relevé d’opérations adressé par la société WALON France à la compagnie DEKRA du 31 juillet 2020 portant les montants de 25.744,22 euros et 1.21,38 euros.
Il doit cependant être relevé que les ordres de virement de la compagnie TRANSEURO ROMANIA, outre qu’ils portent sur un montant différent de celui réclamé pour le véhicule Nissan SJNFAAZE 1U0068145, ne sont accompagnés d’aucun élément de réception de la part de la société WALON France indiquant à quel titre ils ont été effectués et confirmant qu’ils correspondent bien à l’indemnisation des dégâts subis par les véhicules transportés. En outre, la société TRANSEURO ROMANIA aurait payé ces indemnités à un tiers, sa société-mère et non au propriétaire des véhicules, mais elle ne verse aucun élément démontrant que son paiement ait eu pour effet de libérer la société WALON France, de la dette détenue par la société propriétaire des véhicules. Il n’est ainsi pas produit de preuve de réception des paiements correspondant par la compagnie DEKRA représentant l’assureur du propriétaire des véhicules, le relevé d’opérations étant insuffisant à cet égard.
En outre les échanges au sujet de l’indemnisation de dégâts de l’accident ont eu lieu par messages entre CORIS Espagne ou la compagnie MSA et la société COSTE FERMON indiquant intervenir en tant que coutrier de la société WALON dans le cadre de sa responsabilité contractuelle entre le 25 août 2020 et le 23 mars 2021. Il en ressort que le litige était alors pris en charge par l’assureur de la société WALON France qui a pu dès lors également intervenir pour indemniser son assuré. Il n’est pas davantage démontré que la responsabilité des dégradations devait reposer in fine sur le transporteur notamment vis-à-vis de son commanditaire appartenant au même groupe, de sorte que l’intérêt légitime à l’origine de ces paiements et des refacturations par la société WALON France fait également défaut.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’état des documents communiqués, la société TRANSEURO ROMANIA n’est pas fondée à exercer un recours subrogatoire contre le BCF représentant la compagnie d’assurance MUTUA MADRILENA.
S’agissant des dégâts occasionnés à la remorque immatriculée SB-63-GCA appartenant à la société TRANSEURO ROMANIA et des frais de remorquage, il est produit :
— Une facture non traduite datée du 1er mars 2021 indiquant un montant de 60.197,22
— Une facture de Renault Trucks du 18 juillet 2019 indiquant un montant de 5.295 euros pour une intervention sur le véhicule SB-42-TEU ;
— Une facture en date du 28 juin 2019 de la société Champagne Remorquage d’un montant de 5.220 euros.
— Un ordre de virement de TRANSEURO ROMANI d’un montant de 60.197,22 euros du 28 décembre 2021 ;
— Une capture de compte de la société TRANSEURO ROMANIA mentionnant la somme de 60.197,22 RON
— Un ordre de virement du 10 décembre 2019 d’un montant de 5.295 euros
— Des photographies des dégradations.
Il y a lieu de relever que la facture produite, rédigée en langue roumaine aux fins de justifier les réparations sur la remorque est datée de plusieurs mois après l’accident. En outre, si elle mentionne l’immatriculation de la remorque impliquée dans l’accident du 24 juin 2019, elle ne donne aucun élément permettant d’apprécier la nature des réparations effectuées au regard des dégâts constatés.
En outre, il ressort du procès-verbal d’enquête que la société TRANSEURO ROMANIA bénéficiait d’une assurance tous risques auprès de CITY ASSURANCE SA. En réponse aux écritures du BCF sur ce point, la société TRANSEURO ROMANIA n’apporte aucun élément et aucune indication sur l’intervention éventuelle de son assureur qui n’est pas en cause dans la présente instance et qui est susceptible d’avoir garanti les dommages dont elle sollicite l’indemnisation et de l’avoir ainsi partiellement ou totalement désintéressée. Cette intervention de l’assureur apparaît d’autant plus probable que les échanges préalables en vue d’un règlement amiable ont été effectués par la société COSTE FERMON coutier en assurance pour le compte de la société WALON France.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les sommes sollicitées correspondent à celles effectivement restées à la charge de la société TRANSEURO ROMANIA et il convient de la débouter de sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société TRANSEURO ROMANIA qui succombe, supportera les dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par le BCF dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
La société TRANSEURO ROMANIA sera en revanche déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule assuré immatriculé 8798 KDM appartenant à la société TRANSPORTES MAZO et assuré auprès de la société d’assurance de droit espagnol MUTUA MADRILENA représenté par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS est impliqué dans la survenance de l’accident du 24 juin 2019 ;
DIT que le droit à indemnisation de la société TRANSEURO ROMANIA des suites de l’accident de la circulation survenu le 24 juin 2019 est entier ;
DÉBOUTE la société TRANSEURO ROMANIA de ses demandes indemnitaires tant au titre de son action subrogatoire que de son action directe ;
CONDAMNE la société TRANSEURO ROMANIA aux dépens ;
CONDAMNE la société TRANSEURO ROMANIA à payer au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE la société TRANSEURO ROMANIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 17 Mars 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
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