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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 5 mai 2026, n° 25/04610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM COTE D' OPALE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU 05 Mai 2026
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/04610 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux général civ 1 CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDERESSE
défenderesse à l’incident
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
demandeurs à l’incident
Monsieur [E] [P], chirurgien-dentiste exerçant [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés tous deux par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
CPAM COTE D’OPALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
* * * *
A l’audience du 7 avril 2026, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026, par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente Juge de la mise en état, assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
A compter de janvier 2020, Mme [C] [S] a consulté M. [E] [P], chirurgien-dentiste, qui a procédé à la pose de plusieurs couronnes dentaires. Courant janvier 2022, elle a ressenti des douleurs dentaires et a consulté M. [R], dentiste, pour la réalisation de soins, ainsi que M. [F], médecin conseil, pour avis.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi par Mme [C] [S] souhaitant voir clarifier les conditions de prise en charge par M. [P], chirurgien-dentiste et leurs conséquences, a désigné M. [N], docteur, en qualité d’expert, qui a établi son rapport le 28 février 2025 au contradictoire de M. [P] et de son assureur, la société Axa France IARD.
Par actes des 7, 15 et 22 octobre 2025, Mme [S] a fait assigner M. [P], la société Axa France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions du 11 février 2026, M. [P] et la société Axa France IARD ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, M. [P] et la société Axa France IARD demandent au juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée les 7 et 22 octobre 2025,
— débouter Mme [S] de ses demandes,
— condamner Mme [S] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Visant les articles 4, 53, 56, 114 et 789 du code de procédure civile, M. [P] et son assureur font valoir que l’assignation délivrée par Mme [S] se contente de reprendre l’historique des évènements et de citer les conclusions d’expertise, qui ne peuvent constituer qu’un simple avis, et qu’elle ne comporte aucun moyen de droit et de fait au soutien de ses demandes, particulièrement sur le lien de causalité entre la faute du professionnel et le dommage subi. Ils ajoutent que l’absence de moyens de fait et de droit leur fait grief pour l’organisation de leur défense en ce qu’ils n’ont pas connaissance des moyens adverses et ne peuvent faire valoir leurs arguments.
S’agissant de la demande de condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [S], M. [P] et son assureur font valoir qu’ils ne peuvent être condamnés en qualité de défendeurs à la présente instance en ce qu’ils ne font qu’exercer les droits de la défense, et qu’au demeurant, en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 mars 2026, Mme [S] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception de nullité des assignations soulevée par M. [P] et la société Axa France IARD et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui régler la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— renvoyer le dossier à la mise en état.
Rappelant les articles 56 et 114 du code de procédure civile, Mme [S] fait valoir que l’assignation comporte des moyens de droit en ce qu’elle vise l’article L.1142-1 du code de la santé publique, ainsi que des moyens de fait en ce que sont développés la faute, le lien de causalité et les demandes indemnitaires.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [S] se fonde sur l’article 32-1 du code de procédure civile et estime que le présent incident est soulevé en toute mauvaise foi, de manière dilatoire et abusive alors que les fautes n’ont pas été contestées par les défendeurs lors des opérations d’expertise, et qu’elle subit un préjudice financier et moral en ce que l’issue du litige est retardée alors que de nouveaux abcès se déclarent et nécessitent des soins coûteux.
La CPAM, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 798 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et le demandeur à nullité doit prouver le grief causé par l’irrégularité.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, notamment, un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, Mme [S] a assigné M. [P] et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle a subis suite aux soins réalisés par M. [P].
S’agissant des moyens de droit, l’assignation cite, tant dans la discussion que dans le dispositif, l’article L.1142-1 du code de la santé publique, selon lequel les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables de leurs actes de soins en cas de faute.
S’agissant des moyens de fait, dans le rappel de l’historique des soins prodigués, l’assignation évoque l’existence de fautes de M. [P] s’agissant des actes médicaux qu’ils a réalisés, dans l’opportunité, les modalités et leur adéquation aux règles de l’art, détaillant chacun de ces éléments.
Dans sa partie II.1, intitulée "Sur la responsabilité du Docteur [P]", l’assignation précise que les soins prodigués par M. [P] ont causé à Mme [S] des abcès dentaires, qui lui ont causé divers préjudices, fixés par l’expert, dont elle demande l’indemnisation dans la partie II.2.
Dès lors, l’assignation délivrée par Mme [S] comporte un exposé des moyens en fait et en droit et l’exception de nullité soulevée par M. [P] et la société Axa France IARD sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et-intérêts qui seraient réclamés. »
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Toute juridiction, y compris le juge de la mise en état, peut condamner toute partie, demandeur ou défendeur au paiement d’une amende civile ou de dommages et intérêts, lorsque l’exercice d’une action en justice qui constitue un droit, dégénère en abus dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [S] ne rapportant pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des défendeurs qui ont pu se méprendre sur l’exigence de motivation de l’assignation, pas plus que de l’existence d’un préjudice lié à la présente procédure autre que celui subi du fait des frais de défense exposés et qui seront indemnisés, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] et la société Axa France IARD seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [P] et la société Axa France IARD seront condamnés in solidum à verser la somme de 1 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité soulevée par M. [E] [P] et la société Axa France IARD,
Déboute Mme [C] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute M. [E] [P] et la société Axa France IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [E] [P] et la société Axa France IARD à verser à Mme [C] [S] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [E] [P] et la société Axa France IARD aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2026 pour conclusions au fond de M. [E] [P] et de la société Axa France IARD.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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