Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 30 juin 2025, n° 25/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02028 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SCH
N° Minute : 25/00031
ORDONNANCE DU 30 Juin 2025
A l’audience publique du 30 Juin 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [V] [G]
née le 08 Mars 2006
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [V] [G] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 20/06/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 24/06/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 26/06/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 30/06/2025
Vu la comparution de Madame [V] [G] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de rester hospitalisée en soins libres. Elle explique ne pas comprendre la contrainte alors qu’elle est à l’initiative de la demande de soins.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [V] [G], faisant valoir que la contrainte n’est plus justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [V] [G] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, suite à des idées suicidaires avec des antécédents de stress post-traumatique et d’épisodes d’anxiété paroxystique et ce, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 26/06/2025 relève que l’état mental de Madame [V] [G] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un contact méfiant et distant voir défensif, une minimisation et une banalisation des mises en danger récentes, une majoration de l’anxiété en fin de journée associée à une majoration de la souffrance morale, une dysmorphophobie, une hypervigilance, des symptômes de reviviscence et une imprévisibilité comportementale.
S’agissant de son adhésion aux soins, il sera rappelé que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de Cassation, 1ère civ, 27/09/2017, pourvoi n°16-22.544)
L’avis médical relève que Madame [V] [G] a une conscience fragile des troubles dont elle est atteinte et que l’alliance thérapeutique reste très fragile, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V] [G],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [V] [G],
Me Valérie BOYANCE,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02028 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SCH
Ordonnance en date du 30 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Émoluments
- Solde ·
- Déchéance du terme ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Délai de paiement ·
- Défaut de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Affection ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Santé
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Faute ·
- Dommage
- Jeune travailleur ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Étudiant
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de rupture ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Russie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.