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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 juil. 2025, n° 25/03516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03516 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDUP
ORDONNANCE DU 19 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Juillet 2025 à 14 heures 31 enregistrée sous le N° RG 25/03516 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDUP présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant
Monsieur [G] [R] [W]
né le 08 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 juin 2025 et notifié le 20 juin 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juin 2025 notifiée le même jour à 09 heures 20
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
note du greffier : monsieur demande l’assistance de l’interprête en langue arabe présente, madame [E] ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: aucun document. accordez moi en délais de 24H pendant lequel je quitte le territoire français. les autorités allemandes m’ont accepté. j’ai fait 13 mois de détention pendant lesquels j’ai perdu mon père. j’ai fait une demande d’asile en allemagne. c’est ce que l’avocate m’a dit que j’aurais un vol le 24 juillet. je quitte la france le 24. la prison, la mort de mon père et tout je suis fatigué. non je n’ai pas de famille en france. ça date mes délits. je vais partir en algérie et ne pas resrer en europe. je retourne en algérie. je ne vais rien faire. mon père est décédé pendant que j’étais en prison. je retourne auprès de ma mère. je n’ai rien fait de mal. ce n’est pas en lien avec la drogue. c’était pour trouver de quoi manger. je ne mendis pas et je n’ai pas commis un crime. la première fois travail, prison. je ne connais pas la prison et 30 personnes ils frappent moi. j’ai un certificat médical. j’ai commis une erreur.
Me [V] [L] ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
***
Sur le fond, Me [V] [L] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : un rooting est prévu pour dublin. je n’ai pas l’accord de l’allemagne pour que monsieur puisse y retourner. vous apprécuierez. normalement on a un accord du pays.on a simplement la procédure dublin. à mon sens ce n’ets pas bon.
La personne étrangère déclare :je susi fatigué et j’ai besoin de me reposer en algérie.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
pas d’observation
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
En l’espèce, il échet de constater :
d’une part, que M. [G] [R] [W] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai délivré par le Préfet des Bouches du Rhône le 19 juin 2025 et notifié le jour même ; que le 19 juin 2025, il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] par décision du Préfet des Bouches du Rhône, décision notifiée le 20 juin 2025 ; que par ordonnance du 23 juin 2025 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 24 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours ;
d’autre part, que M. [G] [R] [W] se déclare de nationalité algérienne ; que de l’examen de ses empreintes digitales, il ressort qu’il a formalisé une demande d’asile auprès des autorités allemandes (fichier Eurodc du 24 juin 2025) ; qu’il n’a pas été possible jusqu’à présent de le reconduire vers l’Allemagne en raison de l’absence de moyen de transport, mais qu’il est prévu un départ le 24 juillet prochain ;
que le casier judiciaire de M. [G] [R] [W] présente 3 mentions avec des condamnation à des peines d’emprisonnement, notamment pour des faits de vols, recel de vol, dégradation ou dégradation de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, rebellion ; qu’il présente donc une menace pour l’ordre public ;
enfin, que M. [G] [R] [W] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, ni de passeport valides ; qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il est sans ressources licites et ne peut justifier être en capacité de financer son retour dans son pays d’origine ; que ses garanties de représentation sont inexistantes.
En conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [G] [R] [W] né le 08 Janvier 1997 à BLIDA (ALGERIE) de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 19 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 19 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [R] [W]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [R] [W]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [R] [W]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurence AGUILAR ;
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [G] [R] [W] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Juillet 2025 par Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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