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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 avr. 2026, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/00771 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SSD2
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 13 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [W] [A], demeurant [Adresse 1].
Représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MATMUT, RCS [Localité 1] 775 701 485, dont le siège social est sis [Adresse 2].
Représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de Toulouse, avocats plaidant.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2020, Monsieur [W] [A] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 GT, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 23 921,76 euros.
Monsieur [A] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance MATMUT un contrat d’assurance “tout risques plus” n°2090 08492 R 01 relativement à ce véhicule.
Le 25 octobre 2021, Monsieur [A] a indiqué avoir été victime du vol de son véhicule au sein du parking de sa résidence située [Adresse 3] à [Localité 2] (31).
Le jour même, il a déposé plainte et déclaré son sinistre auprès de son assureur.
Le 8 décembre 2021, la MATMUT a adressé à Monsieur [A] un refus de garantie au motif que les conditions de la mise en jeu de la garantie ne sont pas assurées.
Le 3 mai 2022, le véhicule de Monsieur [A] a été retrouvé.
Le 13 juillet 2022, la MATMUT a renouvelé son refus de garantie.
Par acte d’huissier de justice du 30 janvier 2024, Monsieur [W] [A] a fait assigner la société MATMUT devant le tribunal judiciaire de Toulouse en indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, Monsieur [W] [A] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société MATMUT à lui payer la somme de 23.596,76 € au titre de l’indemnisation du vol de son véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] le 25 octobre 2021 au sein de sa résidence [Adresse 4] ;
— CONDAMNER la société MATMUT à payer à M. [W] [A] la somme de 1 415 € au titre de ses effets personnels présents dans son véhicule au moment du vol survenu le 25 octobre 2021;
— CONDAMNER la société MATMUT à payer à M. [W] [A] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi suite au refus abusif de la société MATMUT à l’indemniser du vol de son véhicule,
— CONDAMNER la société MATMUT à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Au visa des articles L.113-1 et 113-5 du code des assurances et 1353 du code civil, Monsieur [A] considère que la MATMUT n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait réellement laissé ses clés aux abords du véhicule. Pour lui, il est vraisemblable qu’il ait perdu ou qu’il se soit fait voler les clés du véhicule au sein de la résidence en se rendant à son domicile. Il demande également le remboursement des effets personnels qui se trouvaient dans le véhicule, déduction faite de la franchise. Il fait état d’un grand stress consécutif au refus abusif de la MATMUT de l’indemniser ayant généré un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 20 mars 2025, la société MATMUT demande au tribunal de :
— A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [W] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire,
— LIMITER le montant de l’indemnisation au titre du vol du véhicule à la somme de 18.830 € ;
— REJETER les demandes formulées au titre de l’indemnisation des effets personnels ;
— A titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER le montant de l’indemnisation au titre des effets personnels à la somme forfaitaire de 300 € ;
— En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [W] [A] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [A] aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article L.113-1 du code des assurances et 1353 du code civil, la MATMUT soutient que le vol des clés de la voiture n’est pas établi et que le fait que Monsieur [A] ait oublié ses clés dans le véhicule ou qu’elles soient tombées à proximité entre dans le champ des exclusions des dispositions contractuelles. Egalement, même si Monsieur [A] s’était effectivement fait voler ses clés sur le trajet vers son appartement, il ne s’agirait pas d’un vol survenu après effraction d’un local fermé à clé qui constitue également une limite à sa garantie.
A titre subsidiaire, la MATMUT précise que sa garantie est limitée au montant de la valeur retenue à dire d’expert dont il convient de déduire une franchise. Pour les effets personnels, la MATMUT considère que Monsieur [A] ne produit aucun justificatif et que sa garantie est limitée aux effets destinés à l’usage personnel uniquement ce qui exclut son ordinateur professionnel. Elle réfute l’existence de tout préjudice moral pour Monsieur [A].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la mise en oeuvre de la garantie contractuelle.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son son obligation.
1- Sur la qualification de la clause litigieuse.
Selon l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages
occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En premier lieu, il importe de qualifier la clause objet du présent litige. En effet, Monsieur [A] invoque une clause d’exclusion de garantie tandis que la MATMUT soutient qu’il s’agit d’une clause qui conditionne et limite l’objet de la garantie.
La clause d’exclusion de garantie n’est pas définie par la loi. Au terme d’une jurisprudence ancrée et constante, la Cour de cassation énonce qu’il s’agit de la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque.
A l’inverse, institue des conditions de la garantie (et non une exclusion) la clause qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée.
Cette distinction conduit à ce que seules les clauses d’exclusion de garantie puissent être invalidées par application des articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances.
En outre, la charge de la preuve n’est pas répartie de la même manière en fonction de la nature de la clause puisqu’il appartient à l’assuré qui demande le jeu d’une garantie de prouver que les conditions sont réunies alors que c’est à l’assureur qui s’oppose au règlement d’un sinistre en vertu d’une exclusion de prouver que celle-ci peut s’appliquer à la situation en question.
En l’espèce, le litige porte sur l’application ou non application de l’article 12-3 des conditions générales du contrat d’assurance Tous Risques Plus AUTO 4D Matmut n°380209008492R01 ayant pris effet au 1er juillet 2020 dès lors que ni la réalité du contrat d’assurance ni celle du vol du véhicule appartenant à Monsieur [A] ne sont contestées.
Cet article est rédigé de la manière suivante :
« 12-3 EVENEMENTS NON COUVERTS :
Nous ne garantissons pas :
— le vol ou la tentative de vol du véhicule assuré commis par vos préposés pendant leur service, par les personnes habitant sous votre toit, ou par un conducteur habituel désigné aux Conditions Particulières ou avec leur complicité,
— les dommages résultant d’un acte de vandalisme,
— la remise du véhicule assuré et/ou de ses clefs à un tiers afin qu’il l’essaie en vue de son achat éventuel, hors de votre présente à bord,
— le vol ou la tentative de vol du véhicule assuré consécutif à une opération d’échange,
— le vol du véhicule assuré survenu alors que :
— vous avez laissé les clefs du véhicule dans, sur, sous ou à proximité immédaite de ce dernier,
— vous n’avez pas fermé et verrouillé les portières et autres ouvertures du véhicule,
— vous n’avez pas respecté les obligations spécifiques de lutte contre le vol lorsque celles-si sont prévues aux conditions particulières ou dans la clause annexe «clause de protection vol». »
Cette clause rédigée de manière claire et dénuée d’ambigüité en caractères gras et dans un encart distinct grisé, dont la validité n’est pas remise en cause, vient réduire le champ des vols assurés en excluant ceux commis alors que les clés du véhicule étaient dans, sur, sous ou à proximité immédiate de ce dernier, c’est-à-dire une circonstance particulière de réalisation du sinistre qui va avoir des conséquences sur l’obligation de règlement de l’assureur.
Par conséquent, la présente clause 12-3 des conditions générales du contrat d’assurance liant Monsieur [A] à la MATMUT sera qualifiée de clause d’exclusion de garantie.
2- Sur l’application de la clause.
Eu égard aux développements précédents, il appartient à la MATMUT de rapporter la preuve de ce que l’exclusion de garantie invoquée s’applique à la situation de Monsieur [A]. Plus précisément, la MATMUT a refusé sa garantie à Monsieur [A] au motif qu’au moment du vol, les clés du véhicule étaient présentes dans ou à proximité du véhicule.
En l’espèce, dans son dépôt de plainte réalisé le 25 octobre 2021 à 21h27, Monsieur [A] explique avoir stationné son véhicule sur son emplacement de parking sous terrain situé au niveau -2 de sa résidence, avoir entendu le bip de verrouillage en s’éloignant du véhicule. Vers 18h30, il était redescendu pour récupérer des affaires. Il avait alors constaté que son véhicule était verrouillé et avait pensé que sa carte de démarrage était restée à l’intérieur. Il était remonté dans son appartement pour récupérer le double des clés. A son retour sur sa place de parking, il avait constaté que son véhicule avait été volé. (Pièce 3 – Demandeur).
Ainsi, il ressort des propres déclarations de Monsieur [A] qu’il reconnaît lui-même avoir considéré qu’il avait laissé les clés à l’intérieur du véhicule, sans faire aucunement état d’un potentiel vol de celles-ci.
En outre, il ressort du courrier adressé à Monsieur [A] par la MATMUT en date du 19 janvier 2022 qu’il a attesté sur l’honneur, dans le questionnaire post-sinistre du 30 octobre 2021 n’être plus qu’en possession d’un seul jeu de clés sur les deux livrés lors de l’acquisition de ce véhicule neuf (pièce 7 – demandeur). Il est précisé que Monsieur [A] a indiqué « qu’un exemplaire de la clé a en effet dû être oublié dans la veste située dans le coffre ou que sinon elle est tombée au sol ou a été volée ».
Ce même courrier fait état de la consultation d’un expert qui a expliqué que le véhicule de Monsieur [A] était doté d’un système de fermeture à distance centralisé de sorte qu’il se verrouille si le conducteur s’éloigne du véhicule avec la clé mais que cette fermeture centralisée n’a pas lieu si la clé reste dans le véhicule ou à proximité.
Dès lors, il était matériellement impossible que la voiture de Monsieur [A] se soit verrouillée seule comme indiqué par Monsieur [A] lors de son dépôt de plainte alors qu’il pensait avoir oublié ses clés à l’intérieur.
Enfin, il ressort du rapport d’expertise du 21 juillet 2022 que Monsieur [A] n’a été en capacité de présenter qu’un seul jeu de clé sur les deux affiliés d’origine au véhicule. L’expert n’a pas constaté d’effractions extérieures ni d’effraction au niveau de la colonne de direction. Il relève que seules deux clés sont apprises sur le véhicule, celles correspondant aux deux clés d’origine fournies lors de l’achat de celui-ci, et que celle présentée par Monsieur [A] permet l’ouverture et la fermeture du véhicule ainsi que son démarrage. Il en conclut qu’au vu de ses constatations, il ne peut pas confirmer que le vol du véhicule soit plausible (pièce 12 – demandeur).
Au regard de ces éléments, la MATMUT rapporte un faisceau d’incides graves et concordants permettant de conclure que le 25 octobre 2021, Monsieur [A] a laissé les clés de son véhicule à l’intérieur de celui-ci au moment du vol. Cette circonstance constitue une exclusion de la police d’assurance souscrite et conduit à ce que la MATMUT n’ait pas à l’indemniser.
En outre, même à exclure l’application de cette exclusion de garantie, il ne pourrait être retenu que le vol du véhicule assuré l’a été par effraction d’un local fermé privé (défini par le contrat comme une surface immobilière close de murs et couverte dont les accès sont verrouillés) dès lors que la voiture était stationnée dans un garage commun à sa résidence d’habitation, sans explication quant à l’existence d’un box privatif fermé à clé d’une part, et que dans son dépôt de plainte, Monsieur [A] a indiqué que le portail de son parking était ouvert ne fonctionnant pas, excluant la notion d’effraction qui exige un acte positif de forcement d’une porte ou d’un dispositif de verrouillage d’autre part.
Par conséquent, Monsieur [A] sera débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la MATMUT au titre de l’indemnisation du vol de son véhicule PEUGEOT 208 et des effets personnels présents dans son véhicule.
II- Sur les demandes de dommages-intérêts.
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Monsieur [A] estime avoir subi un préjudice moral compte tenu du stress de la situation l’ayant contraint de contracter un prêt afin de pouvoir acheter un nouveau véhicule.
La MATMUT considère que Monsieur [A] n’étaye pas sa demande.
En l’espèce, s’il est certain que le vol de son véhicule a nécessairement affecté moralement Monsieur [A], ce vol n’est pas de la responsabilité de la MATMUT dont le refus de garantie n’a pas été considéré comme abusif ou infondé par la présente juridiction.
Par conséquent, Monsieur [A] sera débouté de sa demande.
III- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [W] [A], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur [A] de ses propres frais irrépétibles qu’il conservera à sa charge dès lors qu’il a perdu son procès et est condamné aux dépens.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Monsieur [W] [A] de sa demande de dommages-intérêts en indemnisation du vol de son véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [A] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel (effets personnels) ;
DEBOUTE Monsieur [W] [A] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [W] [A] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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