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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 25 oct. 2024, n° 23/06643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
25 Octobre 2024
N° RG 23/06643 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NPDW
Code NAC : 53B
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
[Z] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 25 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Juin 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Véronique FAUQUANT avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 septembre 2018, la société CMV Médiforce a consenti avec Madame [Z] [U] un contrat d’ouverture de découvert en compte courant MEDITRESO à usage exclusivement professionnel, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, prévoyant un découvert autorisé de 10.000 Euros, un remboursement minimum mensuel de 300 Euros et un TEG variant entre 12,60% et 10,92% en fonction du montant du solde débiteur du compte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2023, La société BNP-Paribas Lease Group , venant aux droits de la société CMV Médiforce à la suite de sa dissolution sans liquidation avec transmission de son patrimoine à son associé unique, a informé Madame [Z] [U] que son contrat de compte de trésorerie professionnel était arrivé à son terme à la suite de l’échéance impayée du 10 septembre 2021 et l’a mise en demeure de lui régler sous quinzaine la somme de 14.135,16 Euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par exploit introductif d’instance en date du 18 décembre 2023, La société BNP-Paribas Lease Group a donc fait assigner Madame [Z] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil :
* de juger que La société BNP-Paribas Lease Group est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt,
* subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
en conséquence,
* de condamner Madame [Z] [U] à lui payer la somme principale de 14.135,16 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 10,92 % à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts,
* de constater que la décision à intervenir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
* de condamner Madame [Z] [U] à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [Z] [U] , régulièrement assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 21 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et des articles 1193 et 1194 du Code Civil que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise, et que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il résulte par ailleurs de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, La société BNP-Paribas Lease Group , qui justifie venir régulièrement aux droits de la société CMV Médiforce, produit aux débats :
— le contrat en date du 16 septembre 2008,
— l’historique du compte Méditréso depuis son ouverture,
— la mise en demeure adressée le 29 septembre 2023 à Madame [Z] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant le décompte détaillé de la somme de 14.135,16 Euros.
Il résulte des conditions générales du contrat :
— qu’en cas de défaillance de remboursement de l’emprunteur pour quelque cause que ce soit, la société CMV Médiforce pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date de leur règlement effectif, outre une indemnité égale à 10% du capital restant dû et le remboursement des frais et honoraires engagés pour le recouvrement de sa créance ;
— que le contrat pourra être résilié au profit de la société CMV Médiforce en cas de remboursement mensuel impayé totalement ou partiellement non régularisé, après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, la défaillance de l’emprunteur ayant pour conséquence la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde dû.
Force est de constater que La société BNP-Paribas Lease Group ne produit pas aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception préalable à la résiliation du contrat en cas d’impayé. Sans avoir à mettre dans le débat la question du caractère abusif de la clause de résiliation du contrat telle qu’elle est stipulée, il convient de juger que La société BNP-Paribas Lease Group est mal fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt.
En revanche, il convient de prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat au regard de l’inexécution par Madame [Z] [U] de son obligation contractuelle principale de rembourser le solde débiteur de son compte.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats, et en particulier du décompte de créance, et en application des stipulations contractuelles rappelées plus haut, que Madame [Z] [U] reste devoir à La société BNP-Paribas Lease Group :
— au titre du capital restant dû : 7.922,08 Euros
— au titre des agios échus impayés : 1.597,51 Euros
— au titre des primes d’assurances impayées : 487,04 Euros
— au titre de l’indemnité de retard égale à 10% du capital restant dû : 792,20 Euros,
soit la somme totale de 10.798,83 Euros, à l’exclusion de toute autre somme.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Z] [U] à payer à La société BNP-Paribas Lease Group la somme principale de 10.798,83 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 10,92% l’an à compter du 29 septembre 2023, date de la mise en demeure vainement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter La société BNP-Paribas Lease Group du surplus de ses demandes de ce chef.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à La société BNP-Paribas Lease Group l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat d’ouverture de découvert en compte courant MEDITRESO conclu avec la société CMV Médiforce, aux droits de laquelle vient La société BNP-Paribas Lease Group ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] à payer à La société BNP-Paribas Lease Group la somme principale de 10.798,83 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 10,92% l’an à compter du 29 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Madame [Z] [U] aux entiers dépens,
DÉBOUTE La société BNP-Paribas Lease Group du surplus de ses prétentions, et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 25 octobre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame LEAUTIER
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