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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 avr. 2025, n° 19/05727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00973 du 29 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05727 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WYYD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 4]
Représenté par Mme [U] [I] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/05727
EXPOSE DU LITIGE :
La société [13] a régularisé, le 17 avril 2019, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [J] [G], embauché depuis le 1er décembre 2014 en qualité de « chargé de secteur ».
Par courrier du 2 mai 2019, la [5] (ci-après la [7]) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société sa décision de prendre en charge l’accident du 16 avril 2019 dont a été victime Monsieur [J] [G] au titre de la législation professionnelle.
Le 2 juillet 2019, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 16 avril 2019.
Par décision du 6 août 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société.
Par courrier recommandé expédié le 19 septembre 2019, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7].
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 13 février 2025.
Par voie de conclusions n°2 soutenues oralement par son avocat, la société [12], venant aux droits de la société [13], demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire,
En conséquence,
— juger que la décision du 2 mai 2019 de prise en charge par la [7] de l’accident du travail du 16 avril 2019 déclaré par Monsieur [J] [G] lui sera déclarée inopposable,
A titre subsidiaire,
— enjoindre à la [7] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [J] [G] visé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale au docteur [N] [B], médecin consultant de la société,
— surseoir à statuer,
— rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné,
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’instruction et nommer un expert avec missions décrites dans les conclusions,
— juger que les opérations d’expertises devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [J] [G] par la [7] au médecin consultant de la société,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [7],
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société,
A titre très infiniment subsidiaire,
— constater que le médecin consultant de la société n’a pas été destinataire du dossier médical de Monsieur [J] [G],
— juger que, par sa carence, la [7] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [J] [G],
— constater la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès,
— ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [J] [G] au titre de son accident du 16 avril 2019.
Au soutien de ses prétentions, la société sollicite à titre principal l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 16 avril 2019 déclaré par Monsieur [J] [G] au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse, compte tenu des réserves motivées qu’elle a émises.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’enjoindre à la [7] de transmettre, sans délai, l’entier dossier médical de l’assuré et qu’il ordonne un sursis à statuer afin que son médecin consultant puisse prendre connaissance dudit dossier.
Si le tribunal ne fait pas droit à cette demande, elle sollicite qu’il ordonne une expertise médicale sur pièces afin qu’un expert se prononce sur la légitimité des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 16 avril 2019.
A titre infiniment subsidiaire, et dans la mesure où le médecin consultant n’a pas été destinataire du dossier médical de Monsieur [J] [G], elle sollicite que le tribunal prononce l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [J] [G] au regard de la violation des articles L.142-6 et R.142-8-2 du code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme.
La [9], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de rejeter les demandes de la société [11], venant aux droits de la société [13], et sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle considère qu’en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise de la société [12] venant aux droits de la société [13] doit être rejetée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence de violation du principe du contradictoire
La société [12] venant aux droits de la société [13] fait valoir qu’elle a formulé des réserves motivées sur la déclaration d’accident du travail, en ce qu’elles avaient pour objet de contester le caractère professionnel de l’accident.
Elle considère que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne diligentant aucune instruction suite à ses réserves et sollicite en conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 2 mai 2019 de l’accident déclaré par Monsieur [J] [G].
La [9], pour sa part, considère que les réserves formulées par la société ne portent ni sur les circonstances de temps et de lieu ni sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle en conclut qu’en l’absence de réserves motivées portées à sa connaissance, elle n’était pas tenue d’adresser un questionnaire à l’employeur ou de procéder à une enquête.
Selon le dernier alinéa de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il résulte d’une jurisprudence constante que les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident qui porte sur les circonstances de temps et de lieu, ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [13] a régularisé le 17 avril 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [J] [G], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 16.04.2019 ; Heure :15h30 ;
Activité de la victime lors de l’accident : M. [G] déclare avoir été agresser verbalement par une locataire ;
Nature de l’accident : agression verbale ;
Objet dont le contact a blessé la victime : néant ;
Eventuelles réserves motivées : Réserves posées : les propos – certes inappropriés – de la locataire ne sont pas constitutifs d’un accident de travail ;
Siège des lésions : à déterminer ;
Nature des lésions : à déterminer ;
Accident connu des préposés de l’employeur le 17 avril 2019 à 8h00 sur description de la victime
Témoin : [V] [A] ;
Accident causé par un tiers : [D] [O] ».
Il est constant que la [9] a réceptionné la déclaration d’accident de travail dans laquelle était formulée l’existence de réserves de l’employeur dans la rubrique « éventuelles réserves motivées » : « Réserves posées : les propos – certes inappropriés – de la locataire ne sont pas constitutifs d’un accident de travail ».
Néanmoins, le fait d’affirmer que les propos tenus par un tiers ne constituent pas un accident du travail ne caractérisent pas des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu d’accident du travail, ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que ces réserves ne sont pas considérées comme suffisamment motivées, étant relevé au surplus que la déclaration d’accident du travail mentionne la présence d’un témoin et d’un tiers responsable.
Il s’ensuit que la [7], qui n’a pas procédé à l’envoi de questionnaires ou diligenté d’enquête compte tenu du caractère non motivé des réserves émises par l’employeur, a donc respecté le principe du contradictoire.
L’employeur est par conséquent mal fondé en son moyen.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou de sa guérison.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, le juge du fond n’est nullement tenu d’user de cette faculté d’ordonner des mesures d’instruction et l’expertise n’a pas vocation de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La société [12] fait valoir qu’elle n’a pas pu avoir accès au dossier médical de son salarié afin de le soumettre à son médecin consultant.
Elle conteste le lien de causalité entre la lésion initialement constatée et la durée des arrêts de travail arguant qu’il s’agit d’une difficulté d’ordre médical et relève à cet égard la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à son salarié.
Elle se prévaut notamment d’un barème d’assurance maladie relatif aux troubles anxio-dépressifs en se fondant sur un certificat médical de prolongation du 30 avril 2019 constatant un « état anxio-dépressif post-traumatique ».
Elle en conclut que seule une mesure d’instruction, notamment une expertise judiciaire sur pièces, est de nature à vérifier la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du travail.
Subsidiairement, elle estime que lui refuser cette mesure reviendrait à porter atteinte à son droit à un recours effectif au titre des dispositions de l’article 6-1 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme alors que la solution du litige ne dépend que de sa réalisation.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 17 avril 2019 faisant mention d’une « agression sur le lieu de travail avec insomnie sévère, anxiété, stress et perte d’appétit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2019.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime, et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Il est dès lors indifférent que la caisse ne produise pas l’ensemble des certificats de prolongation d’arrêts de travail puisque la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-24.409), la Haute Cour précisant qu’il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Force est de constater que ni l’évocation d’une durée anormalement longue des arrêts de travail ni les documents produits par la société ne permettent de renverser la présomption d’imputabilité, ni ne constituent au regard de leur généralité un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
A ce titre, c’est de manière inopérante que la société évoque la violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour être privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire.
Si, comme elle le relève, la convention européenne des droits de l’homme énonce en son article 6-1 que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…) », le tribunal constate que la présente procédure démontre qu’elle a pu avoir accès au juge.
En outre, l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié puisque :
— d’une part, en application de l’article L.411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
— d’autre part, en application de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile;
— enfin, au titre de la loi du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre-visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction sollicitée par une partie, sans qu’il soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu’une violation du principe de l’égalité des armes.
En conséquence, en l’absence d’argument médical suffisamment sérieux en faveur d’une cause totalement étrangère au travail et, par suite, d’élément probant de nature à combattre la présomption d’imputabilité, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur la demande de transmission du rapport médical au médecin consultant désigné par la société [12] venant aux droits de la société [13]
La société [12] sollicite la transmission par la caisse de l’entier dossier médical de Monsieur [J] [G] et que le tribunal ordonne un sursis à statuer pour une bonne administration de la justice.
La [7] n’a pas conclu sur cette demande.
Il sera néanmoins rappelé que le dossier médical de l’assuré détenu par le seul service médical de la [7] ne peut être transmis à l’employeur et/ou au médecin conseil désigné par lui que dans le cadre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire qu’il aura préalablement sollicité, ce qui en l’espèce a été rejeté.
En conséquence, la demande de la société [12] venant aux droits de la société [13] tendant à ce que le tribunal fasse injonction à la [7] et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [J] [G] et de surseoir à statuer dans cette attente devra être rejetée.
Sur les dépens
La société [12], qui succombe à ses prétentions, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la [9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [13] à l’encontre de la décision de la [9] de prendre en charge l’accident du 16 avril 2019 dont a été victime Monsieur [J] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE la société [12] venant aux droits de la société [13] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la société [12] à payer à la [9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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