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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/08457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08457 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5JS
Minute : 25/57
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 3]
Représentant : Me Abdel IDRISSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1134
C/
Monsieur [U] [R] [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Février 2025; par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge du tribunal judiciaire assiste de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 3]
demeurant Syndic : AGIMMO – [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Abdel IDRISSOU, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [R] [B]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [U] [B] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
2940.23 euros au titre des charges de copropriété au 4ème trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1000 euros à titre de dommages et intérêts,616.48 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1,1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens.
À l’audience du 5 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Il expose que Monsieur [U] [B], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation u paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [U] [B] indique qu’il va solder la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Par note en délibéré reçue le 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires indique que les sommes ont été payées et qu’il se désiste de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d’instance :
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il résulte des articles 817 et 761 du code de procédure civile, que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale.
En l’espèce, le demandeur a déclaré se désister de l’instance après l’audience, dans le cadre d’une note en délibéré adressée dans le respect du contradictoire. Aucune défense au fond ni fin de non recevoir n’a été opposée.
Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Sur les dépens :
En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de l’issue du litige il convient de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les dépens de l’instance.
Page
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de ses demandes formées par assignation du 6 septembre 2024 à l’encontre de Monsieur [U] [B],
DECLARE le désistement parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Monsieur [U] [B],
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3],
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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