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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 23 mars 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00314 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGXH
MINUTE N° :26/00096
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme, [T]
Mme, [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 23 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame, [X], [C], [T],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Madame, [V], [I], [E],
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de proximité de Saint-Benoît le 18 juin 2025, Madame, [T], [G], [X], [C] a saisi le juge des contentieux de la protection afin de voir condamner Madame, [E], [V], [B], [I] à lui restituer le dépôt de garantie versé lors de la conclusion d’un contrat de bail d’habitation, ainsi qu’à lui verser diverses sommes au titre de charges et de dommages et intérêts.
Elle expose avoir conclu, le 13 octobre 2024, un contrat de bail portant sur un logement situé, [Adresse 3], et avoir quitté les lieux le 26 janvier 2025 après établissement d’un état des lieux de sortie.
Une tentative de conciliation préalable a été engagée. Un constat de carence a été dressé le 23 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
À l’audience, les deux parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS
• L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
• Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
• L’article 16 du Code de procédure civile impose au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe du contradictoire.
• Par application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés, déduction faite des sommes restant dues au bailleur.
Il résulte des débats qu’un dépôt de garantie a été versé par la demanderesse lors de son entrée dans les lieux.
La défenderesse soutient que des sommes resteraient dues au titre de loyers, charges ou travaux de remise en état et que ces sommes justifieraient la retenue opérée sur le dépôt de garantie.
Toutefois, aucun décompte détaillé, ni aucune quittance impayée, ni aucun devis ou facture ne permettent, en l’état, d’établir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de la part de la bailleresse.
Le respect du principe du contradictoire impose que les parties soient mises en mesure de débattre utilement des pièces justificatives invoquées.
En l’état du dossier, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer utilement sur la demande de restitution du dépôt de garantie.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame, [E], [V], [B], [I] de produire les pièces justificatives nécessaires et d’en assurer la communication préalable à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant publiquement, contradictoirement et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que Madame, [E], [V], [B], [I] devra produire, au plus tard quinze jours avant la prochaine audience, tout décompte détaillé, quittance, devis, facture ou justificatif de nature à établir l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance qu’elle invoque ;
DIT que ces pièces devront être communiquées contradictoirement à Madame, [T], [G], [X], [C] dans le même délai ;
DIT qu’à défaut de production et de communication dans les délais impartis, il sera statué au vu des seuls éléments régulièrement versés aux débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 18 mai 2026 à 9h ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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