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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 19/03328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Décembre 2025
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Décembre 2025 par le même magistrat
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [J] [X]
N° RG 19/03328 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UNOP
DEMANDERESSE
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[J] [X]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 9 novembre 2019 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionné au greffe le 13 novembre 2019, Monsieur [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la [4] et signifiée le 29 octobre 2019 pour un montant de 1 952,03 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018.
Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [X] conteste le calcul des cotisations au regard de ses revenus et indique qu’il souhaite régulariser sa situation sous réserves de la prise en comptes des trimestres correspondant à ses cotisations réglées.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 9 octobre 2025, l'[8] ([9]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]) sollicite la validation de la contrainte à hauteur de la somme actualisée de 1 001,40 € et la condamnation de Monsieur [X] au paiement de cette somme et d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [X], affilié à la [4] depuis le 1er octobre 1997 en qualité de métreur, est tenu au paiement de cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès ;
— que la demande de prise en compte des trimestres correspondant aux cotisations réglées est irrecevable en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
— que la cotisation 2018 au titre du régime de base a été appelée, à titre provisionnel, sur la base de ses revenus 2017 déclarés à 0 € et a d’ores et déjà été intégralement soldée par le cotisant ;
— que la cotisation 2018 au titre du régime de retraite complémentaire a été appelée sur la base des revenus 2017 déclarés à 0 € soit en classe A ;
— que Monsieur [X] ne justifie pas avoir demandé une réduction ;
— qu’un acompte de 489,63 € versé par l’adhérent a été déduit de la cotisation de retraite complémentaire ;
— que Monsieur [X] a été dispensé du paiement de la cotisation invalidité-décès pour l’exercice 2018 compte tenu de son âge et conformément aux statuts de la Caisse.
Monsieur [X] s’est présenté à la première audience fixée au 3 avril 2024 et le 7 janvier 2025, déposant à cette occasion des conclusions exposant qu’il est retraité depuis le 1er juillet 2020 et que sa santé s’est détériorée, et sollicitant que la contrainte soit réduite à la somme de 825,37 € et que son relevé de cotisations soit complété.
Il n’a pas comparu aux autres audiences, et le dossier a été renvoyé à six reprises. Il a été informé par la dernière convocation du renvoi à l’audience du 9 octobre 2025, des modalités de représentation, et de la possibilité d’exposer ses moyens par courrier conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 10 septembre 2025, il n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité de la demande de validation de trimestres :
L’article L. 142-1, 1° à 3° du code de la sécurité sociale dispose :
“ Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5424-20 du code du travail.”
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que :
“Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.”
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale énonce que :
“Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
Il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable.
Monsieur [X] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable de la [4] aux fins de prise en compte de trimestres complémentaires pour la liquidation de ses droits à retraite. Sa demande est dès lors irrecevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
La cotisation 2018 au titre de la retraite de base appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2017 déclarés à 0 €, s’élève à 461 € et a d’ores et déjà été soldée par le cotisant.
La cotisation 2018 au titre de la retraite complémentaire, a été calculée, à titre définitif, sur la base des revenus 2017 déclarés à 0 € soit en classe A à hauteur de 1 315 €.
Un acompte de 489,63 € versé par l’adhérent a été déduit et a ramené la cotisation de retraite complémentaire à la somme de 825,37 €.
Aucune cotisation 2018 au titre de l’invalidité-décès n’a été réclamée à Monsieur [X] compte tenu de son âge conformément à l’article 4.5 alinéa 3 des statuts de la Caisse.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 825,37 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2018.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à 176,03 €.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 23 septembre 2019 pour un montant total de 1 001,40 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront mis à la charge de Monsieur [X].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [X] sera condamné aux paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 29 octobre 2019 pour une somme totale actualisée à 1 001,40 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018 ;
Condamne Monsieur [J] [X] à payer à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] la somme de 1 001,40 € ;
Condamne Monsieur [J] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaire à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [J] [X] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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