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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07/01/2025
N° RG 23/00721 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIZP
MINUTE N°
[N] [M]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[N] [M]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne,
DEMANDEUR
A :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [U] [B], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Novembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 04.07.2022, Monsieur [N] [M], né le 17.08.1968, a formé, auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme, sur délégation du Conseil départemental (CD63), une demande de carte mobilité inclusion mention Invalidité ou Priorité (CMI-I/P).
Par décision du 20.12.2022 notifiée le 22.12.2022, le CD63, suivant l’avis de la CDAPH, a rejeté la demande au motif que son taux d’incapacité, au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était estimé inférieur à 50%.
Le 27.02.2023, Monsieur [N] [M] a saisi la CDAPH d’un recours administratif amiable préalable contre cette décision, avec production d’éléments nouveaux.
Par courrier du 05.09.2023 notifié le 08.09.2023, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 09.11.2023, Monsieur [N] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Le 25.01.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [L] [X] pour y procéder.
Dans son rapport reçu au greffe le 20.06.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux inférieur à 80 %, la reconnaissance de la station debout pénible étant justifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.10.2024, et renvoyée à celle du 05.11.2024, le requérant n’ayant pas été rendu destinataire du rapport de consultation médicale.
A cette dernière audience, Monsieur [N] [M], comparant en personne, a maintenu son recours et demandé au tribunal de lui accorder la CMI-P, expliquant que son périmètre de marche était réduit.
En défense, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, représenté par Madame [I],[E] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, conformément à ses écritures reçues au greffe le 10.09.2024, ne s’est pas opposé à l’attribution de la CMI mention Priorité.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.01.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention Priorité ou Invalidité
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6 de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) »
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code. Il est rappelé que le guide-barème susvisé :
— prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Aux termes de l’article R. 241-14 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R. 241-15 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le taux d’invalidité de Monsieur [N] [M] a été fixé à 60 % par le médecin consultant qui a estimé qu’au regard de ses pathologies, la pénibilité de la station debout pouvait lui être reconnue.
La MDPH acquiesce désormais à cette évaluation.
Dès lors, il sera dit et jugé qu’une carte mobilité inclusion mention priorité devra être délivrée à Monsieur [N] [M] à compter du 04.07.2022 et pour une durée de 5 ans ; si certaines pathologies semblent définitives, d’autres peuvent évoluer favorablement.
Si la CMI mention Invalidité n’est pas accordée par la juridiction, il doit néanmoins être rappelé à Monsieur [N] [M] qu’en cas d’aggravation de son état de santé, il a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès du Conseil départemental.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision du Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
DIT que Monsieur [N] [M] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention priorité à effet au 04.07.2022 et pour une durée de 5 ans,
CONDAMNE le Conseil départemental du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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