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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 26 mai 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Me Alexis FAIVRE – 34
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ2D Minute n°
Ordonnance du 27 mai 2025
Nous Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 26 mai 2025 et au délibéré le 27 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [N] [E]
né le 15 Novembre 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 19 mai 2025 à 14h35
placé sous mesure de curatelle confiée à l’UDAF de l’Yonne, régulièrement avisée, non comparante
comparant, assisté de Me Alexis FAIVRE désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [P] [K] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 22 mai 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 19 mai 2025,
Vu le certificat médical établi le 19 mai 2025 à 14h00 par le Docteur [B] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 19 mai 2025 à 14h35 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [N] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 19 mai 2025 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Z] le 20 mai 2025 à 11h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [H] le 22 mai 2025 à 11h00,
Vu la décision administrative rendue le 22 mai 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [N] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 22 mai 2025 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu l’avis motivé du 22 mai 2025 établi par le Docteur [H] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 23 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [N] [E], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 5] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Alexis FAIVRE, avocat assistant M. [N] [E], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 à 14h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, Me Alexis FAIVRE a sollicité la preuve de l’information aux autorités compétentes de l’hospitalisation complète de M. [N] [E], qui lui a été transmise en cours de délibéré. Par suite, il a indiqué par courriel reçu le 26 mai 2025 à 14 heures 03 ne pas maintenir le moyen soutenu oralement.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [N] [E] a été initialement pris en charge en soins libres, dans le service Escale du Centre hospitalier de [Localité 6], pour une décompensation psychotique. L’acuité de ses troubles a nécessité son placement en chambre d’isolement et son basculement en hospitalisation complète.
Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 22 mai 2025, selon la procédure d’urgence, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [B] relevant un discours totalement décousu et diffluent, associé à une symptomatologie délirante avec un vécu anxiogène. Le médecin note également une altération très nette du discernement ainsi qu’une désorientation temporo-spatiale.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [N] [E] est bien connu de l’établissement de soins psychiatriques le prenant en charge et qui le suit de puis plusieurs années pour une schizophrénie résistante. Il est ajouté que son état somatique s’est dégradé depuis plusieurs années par une co-morbidité et une insuffisance rénale en cours de décompensation qui altère son état psychique général.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, à savoir la persistance d’un discours décousu et incohérent avec une confusion mentale totale. Le Docteur [H] précise par ailleurs que le patient a présenté un état d’agitation majeur avec désinhibition, propos grossiers et troubles du comportement. Les médecins psychiatres ajoutent que M. [N] [E] n’a pas conscience de ses troubles et qu’il est dans l’incapacité de donner un consentement éclairé.
L’avis motivé établi le 22 mai 2025 par le Docteur rappelle que le patient a été pris en charge dans un contexte d’insuffisance rénale aigü sur insuffisance rénale chronique et de décompensation de sa pathologie psychiatrique. Le médecin psychiatre précise que M. [N] [E] est plus calme et posé mais que sa consommation d’eau doit être surveillée. Persistent une incohérence du discours et une désorientation temporo spatiale.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, le discours de M. [N] [E] n’a pas toujours été facile à suivre. Il a indiqué être affaibli par des problèmes de santé (insuffisance rénale, dépendance au sucre…) et avoir un traitement lourd. Il a ajouté avoir reçu la visite, la veille, de sa mère âgée de 88 ans.
Me Alexis FAIVRE a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de celui-ci.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une légère amélioration se dessine. Le consentement aux soins du patient est toutefois en l’état impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [N] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [E],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 27 mai 2025 à 14 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Mai 2025
– Avis au curateur le 27 Mai 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 27 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 Mai 2025
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