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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00363
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00343
N° Portalis DB2N-W-B7I-IGQU
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
Monsieur [T] [M]
Audience publique du 25 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, avocats au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Monsieur [N] [O], Auditeur de justice
En présence de Madame [K] [U], Attachée de justice
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 04 juin 2025 Maître MBENGUE en ses dires et explications, après l’avoir informé que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 25 juillet 2025,
Ce jour, 25 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2024, à Monsieur [T] [M] une contrainte émise le 04 juillet 2024 pour un montant de 7 660 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre du 1er trimestre 2024, se fondant sur une mise en demeure du 17 avril 2024.
Suivant lettre recommandée du 18 juillet 2024, reçue au greffe le 22 juillet 2024, Monsieur [T] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte. Il fait valoir qu’en vertu de l’article L. 362-2 du code des assurances, qui bénéficie de la primauté du droit communautaire, il dispose de la liberté d’assurance et a souscrit des contrats d’assurance auprès de sociétés privées européennes pour assurer le risque maladie.
…/…
— 2 -
Il sollicite l’annulation de la contrainte et la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et matériel subi. Il ajoute que l’URSSAF se rend coupable de pratiques anticoncurrentielles et demande que le tribunal en avise le Procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025.
L’URSSAF des Pays de la Loire, conformément à ses écritures, a demandé au tribunal de débouter Monsieur [T] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; de valider la contrainte du 04 juillet 2024, signifiée le 08 juillet 2024 pour un montant de 7 660 euros, et de condamner Monsieur [T] [M] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ; au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 75,58 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF rappelle qu’elle est un organisme de sécurité sociale de droit privé en charge d’une mission de service public conformément aux articles L. 213-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qu’elle est chargée du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2018, qu’elle n’est pas une mutuelle soumise au code de la mutualité. Elle considère qu’elle avait qualité pour délivrer la contrainte et exiger le paiement des cotisations dues par Monsieur [T] [M].
Elle fait valoir que les directives européennes ne concernent pas les régimes de sécurité sociale et n’ont pas mis fin à l’obligation de cotiser aux régimes de sécurité sociale qui repose sur le principe de la solidarité nationale et n’est pas contraire aux règles européennes de la concurrence. Elle fait valoir qu’elle n’est pas une entreprise, n’exerce pas d’activité économique et que les règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles ne lui sont pas applicables.
Elle fait valoir que toute personne qui travaille en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève, que Monsieur [T] [M] exerce les fonctions de gérant majoritaire de la SARL [3] et à ce titre il est légalement affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants. Selon l’URSSAF, Monsieur [T] [M] ne justifie pas du caractère infondé des cotisations et contributions sociales réclamées. Par ailleurs, elle précise que Monsieur [T] [M] n’a effectué aucun règlement depuis 2016, a une dette totale de plus de 285 000 euros et multiplie les recours judiciaires fallacieux et dilatoires depuis des années.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’absence de comparution du défendeur
Dans le cadre d’une opposition à contrainte, l’organisme social est considéré comme demandeur et l’affilié ou assuré comme défendeur.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
…/…
— 3 -
L’article 473 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, Monsieur [T] [M], défendeur, a été convoqué par le greffe à l’audience du 04 juin 2025 par lettre recommandée avec avis de réception qu’il a signé le 28 avril 2025.
La décision étant susceptible d’appel au regard du montant en litige, il sera statué par jugement rendu réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Malgré l’absence de Monsieur [T] [M], il convient de statuer sur les demandes de l’URSSAF des Pays de la Loire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité
En application de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Monsieur [T] [M] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 18 juillet 2024 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 08 juillet 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [T] [M] est recevable.
Sur la validité de la contrainte
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
La non-comparution du défendeur n’empêche pas le pôle social du tribunal judiciaire d’examiner la pertinence des motifs de l’opposition (Cass. Soc., 9 déc. 1993, n°91-11.402, Bull. civ. V, n° 310).
…/…
— 4 -
Sur l’affiliation à l’URSSAF
L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.”
L’article L. 111-2-1 du même code précise notamment que :
“I.- La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.”
L’article L. 111-2-2 du même code prévoit que :
“ Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.”
Si le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) pose le principe de libre circulation des prestations de services, incluant l’assurance, au sein du marché intérieur, des restrictions sont prévues selon les matières et notamment en matière de politique sociale. L’article 153 du TFUE prévoit notamment que les dispositions existantes “ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale”.
Chaque Etat de l’Union Européenne reste libre d’organiser son propre système de protection sociale obligatoire.
Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, les dispositions des directives du Conseil des Communautés Européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant la concurrence en matière d’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de la solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique.
Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, une restriction à la libre prestation des services peut être justifiée dès lors qu’elle répond à des raisons impérieuses d’intérêt général.
…/…
— 5 -
Dans un arrêt du 26 mars 1996, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), statuant sur renvoi préjudiciel, a répondu en substance aux demandeurs qui soutenaient que le monopole institué par la législation française en matière d’assurances sociales était incompatible avec la réglementation communautaire, et plus précisément avec la directive 92/49
précitée, que des régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, l’assurance vieillesse des professions artisanales et l’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, sont exclus du champ d’application de la directive 92/49 dès lors que l’article 2 § 2 établit clairement qu’en sont exclus non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu’ils effectuent à ce titre.
Dans cette même décision, la Cour a ajouté que les États membres avaient conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, ces régimes ne pouvant survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée.
Cette position a été réaffirmée par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt du 05 mars 2009 où elle rappelle que « conformément à une jurisprudence constante, le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale ».
En l’espèce, l’Etat français a organisé son système de sécurité sociale en le fondant sur le principe de solidarité nationale et en le rendant obligatoire, et ce dans le respect des dispositions constitutionnelles et communautaires.
Le système de sécurité sociale est exclu du champ d’application des dispositions européennes relatives à la libre concurrence, au libre exercice des activités d’assurance et à la liberté d’adhésion.
L’article L. 213-1 prévoit que les URSSAF assurent le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les travailleurs non salariés.
L’URSSAF a reçu de la loi la mission de gérer le régime social obligatoire des travailleurs indépendants et l’affiliation de ceux-ci à ce régime, et donc à l’URSSAF, n’est pas subordonnée à une adhésion volontaire.
Aucun contrat n’est requis, ni aucune adhésion ni même aucune volonté ou accord de la part de Monsieur [T] [M]. En sa seule qualité de travailleur indépendant, il relève du régime d’affiliation obligatoire à l’URSSAF.
A cet égard, les relations de l’URSSAF, en ce qu’elle gère le régime obligatoire de sécurité sociale, avec ses affiliés ne sont pas soumises au régime de l’article L. 114-1 du code de la mutualité.
Toute police d’assurance alléguée auprès d’une compagnie européenne quelle qu’elle soit reste sans effet sur la solution du litige.
Les assurés sociaux ne sont pas dans une situation contractuelle à l’égard des caisses, mais dans une situation légale et règlementaire, soumise au code de la sécurité sociale, la législation française ayant été jugée conforme au droit européen sur ce point.
…/…
— 6 -
La Cour de Cassation rappelle régulièrement que les URSSAF sont des organismes de droit privé chargés de l’exécution d’une mission de service public. Ils tiennent des dispositions de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, qui les institue, leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par le législateur. Les URSSAF, instituées en vue de répondre à une mission exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence et n’exerce pas d’activité économique.
Dans ce cadre, l’URSSAF a légalement seule pouvoir pour procéder au recouvrement des cotisations de ses affiliés obligatoires.
Monsieur [T] [M] est par conséquent mal fondé à contester son affiliation obligatoire à l’URSSAF en tant que gérant majoritaire de la SARL [3], activité artisanale immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 11 août 2004.
L’URSSAF a qualité et intérêt à agir et est donc recevable à poursuivre le recouvrement des cotisations pouvant être dues par Monsieur [T] [M] en sa qualité d’affilié.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Alors que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant, Monsieur [T] [M] ne développe aucun moyen de fait ou de droit sur la procédure de recouvrement et le montant des cotisations réclamées.
L’URSSAF des Pays de la Loire justifie du calcul des cotisations dues au titre du 1er trimestre 2024 sur la base des revenus déclarés de Monsieur [T] [M] auprès de l’administration fiscale.
Au vu de ces éléments, il sera par conséquent fait droit à la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire en validant la contrainte déférée à hauteur de 7 660 euros et Monsieur [T] [M] sera condamné à payer cette somme à l’URSSAF des Pays de la Loire, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour que la responsabilité délictuelle d’une personne puisse être retenue, il convient d’établir cumulativement la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
Monsieur [T] [M] sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel.
Au regard de la solution apportée au litige et du rejet des contestations de principe de Monsieur [T] [M] de son obligation d’affiliation, celui-ci n’est pas poursuivi à tort par l’URSSAF qui n’a commis aucune faute en exerçant uniquement la mission qui lui a été impartie par la loi.
En l’absence de toute faute de l’URSSAF, sa responsabilité ne saurait être engagée.
…/…
— 7 -
La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [T] [M] sera rejetée.
En l’absence de toute faute de l’URSSAF et de toute infraction puisque l’URSSAF n’est pas assujettie aux règles du droit de la concurrence, il n’y a évidemment pas lieu à quelconque signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant validée, Monsieur [T] [M] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte par commissaire de justice du 08 juillet 2024 à hauteur de 75,58 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [M], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
La contestation de principe de Monsieur [T] [M] de son obligation d’affiliation, nonobstant les décisions rendues tant par la Cour de Cassation que par la Cour de justice de l’Union européenne, sans contester le calcul des cotisations, contraint l’URSSAF à exposer des frais irrépétibles. Monsieur [T] [M] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF des Pays de la Loire.
Au regard de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [T] [M] à l’encontre de la contrainte du 04 juillet 2024 lui ayant été signifiée le 08 juillet 2024 ;
VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 04 juillet 2024 et signifiée le 08 juillet 2024 à Monsieur [T] [M] à hauteur de 7 660 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 7 660 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte à hauteur de 75,58 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens ;
…/…
— 8 -
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [M] de l’ensemble de ses demandes comme indiqué aux motifs ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code de la mutualité
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