Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 4 mai 2026, n° 26/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00440 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76ONL
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 Mai 2026
M. [D] [P]
C/
Mme [Y] [B]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [Y] [B] et à la sous-préfecture de [Localité 2]
le : 04/05/2026
Formule exécutoire délivrée
à : [D] [P]
le : 04/05/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 31 Mars 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2024, M. [D] [P] a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [B] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros et d’une provision pour charges de 25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3901,77 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [B] le 12 novembre 2025.
Par assignation du 15 janvier 2026, M. [D] [P] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4769,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 janvier 2026. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé, le travailleur social ayant trouvé porte close.
À l’audience du 31 mars 2026, M. [D] [P] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 24 mars 2026, s’élève désormais à 6203,98 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [D] [P] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 10 novembre 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3901,77 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 décembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [D] [P] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [D] [P] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 mars 2026, Mme [Y] [B] lui devait la somme de 6203,98 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse et soustraction faite des frais de procédure.
Mme [Y] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 429,16 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 décembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [D] [P] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Y] [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 septembre 2024 entre M. [D] [P], d’une part, et Mme [Y] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] est résilié depuis le 23 décembre 2025,
ORDONNE à Mme [Y] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [Y] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 429,16 euros (quatre cent vingt-neuf euros et seize centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [Y] [B] à payer à M. [D] [P] la somme de 6203,98 euros (six mille deux cent trois euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [Y] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE M. [D] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 novembre 2025 et celui de l’assignation du 15 janvier 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence immobilière ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Dernier ressort ·
- Copie ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Signification ·
- Bretagne ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recette ·
- Spectacle ·
- Provision ·
- Associations ·
- Droits d'auteur ·
- Titre ·
- Représentation ·
- Pénalité de retard ·
- Juge des référés ·
- Facture
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Cantal ·
- Clause ·
- Dette ·
- Résiliation
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Agrément ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Protection
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule adapté ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Dépense
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soins dentaires ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Trésor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Principe du contradictoire ·
- Quittance ·
- Devis ·
- Juge
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Pays ·
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.