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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00036 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JK6L
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [4]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP MAJJ AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
(Salariée Mme [L] [D] [V])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SCP MAJJ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [Z], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [M] [R], en date du 22 mai 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 22 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [D] [V] a été embauchée par la SAS [4] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012 en qualité d’assistante packaging.
Elle a exercé, à compter du 1er avril 2016, les fonctions de responsable design packaging.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 février 2020.
Le 11 janvier 2021, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « épisode dépressif réactionnel » sur la base d’un certificat médical initial établi le 2 octobre 2020 mentionnant les éléments suivants :
« épisode dépressif réactionnel » .
Le 23 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à la SAS [4] une décision de prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier (CRRMP).
La SAS [4] a, par courrier le 20 septembre 2021, saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard afin de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée.
La commission a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête adressée au greffe le 13 janvier 2022, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et solliciter la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par jugement avant dire droit du 17 novembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le tribunal judiciaire de NIMES a sollicité l’avis d’un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA – Corse afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [L] [D] [V], aux termes du certificat médical initial établi le 2 octobre 2020, et la profession habituelle exercée par cette dernière.
Le CRRMP de la région PACA-Corse a rendu son avis le 17 novembre 2023.
Après mise en état, l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2025.
La société [4], représentée par son Conseil, aux termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [L] [D] [V] au titre de la législation professionnelle ;
D’ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause ainsi qu’au remboursement des cotisations indûment versées ;
D’ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la caisse régionale afin que cette dernière procède au recalcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin.
Elle fait essentiellement valoir qu’il est impossible de solliciter la prise en charge d’une maladie professionnelle postérieurement au refus de prise en charge par la caisse d’un accident du travail portant sur la même pathologie.
Elle soutient par ailleurs que la caisse est revenue sur sa décision du 29 décembre 2020 en violation du principe de l’indépendance des rapports.
Elle considère que la caisse n’a pas respecté les délais visés par l’article L 461-10 du code de la sécurité sociale, observant que les délais qui lui sont laissés pour prendre connaissance du dossier et formuler des observations sont constitutifs d’un délai franc, de sorte que celui-ci commence à courir à compter du lendemain de la réception du courrier.
Elle prétend également qu’elle n’a pas été rendue destinataire de l’avis motivé rendu par le CRRMP, alors que cet avis lui fait grief dès lors qu’elle n’a pas pu en prendre connaissance.
En conséquence, elle estime que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable de ces chefs.
Sur les avis des CRRMP désignés, elle fait état que les avis rendus sont insuffisamment motivés, et que le second CRRMP a statué sans consulter l’avis du médecin du travail, de sorte que celui-ci est irrégulier de ce chef.
Sur le fond, elle estime que le lien essentiel et direct entre le travail de la salariée et sa pathologie n’est pas caractérisé en l’espèce.
En effet, elle souligne qu’aucun facteur de risque psychosocial n’a été établi, que l’enquête menée par le CHSCT a notamment mis en avant au travers des témoignages recueillis, qu’il était difficile d’établir un manquement de l’entreprise, dans la mesure où celle-ci apportait des solutions aux difficultés portées à sa connaissance par la salariée.
Elle indique que l’enquête menée également par la CPAM ne permet pas de caractériser une surcharge de travail antérieure à l’année 2020 qui aurait commencé en 2017, ni une mauvaise qualité des rapports sociaux ni un problème d’insécurité au travail.
Sur l’intensité du travail et le temps de travail, elle relève que des mesures ont été mises en place pour améliorer le fonctionnement de l’équipe, notamment en termes de recrutement et de team building pour clarifier les rôles et responsabilités et les manières de travailler entre les équipes.
Sur le manque d’autonomie, elle rappelle que la salariée n’a fait état d’aucun manque ou diminution d’autonomie dans son questionnaire et qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser un tel manquement ou telle diminution.
Sur l’insécurité de la situation de travail, elle relève que la salariée ne rapporte aucune preuve permettant de corroborer ces allégations, observant qu’elle n’a subi aucune modification de son poste.
Sur les exigences émotionnelles, elle indique que la salariée a précisé avoir dû maîtriser ses propres émotions, cachées ou dissimulées, sans toutefois rapporter la preuve à l’appui du questionnaire qu’elle a rendu pour démontrer l’existence d’exigences nationales.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :
Homologuer l’avis rendu par le CRRMP PACA CORSE ;Déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’affection contractée par la salariée au titre de la législation professionnelle ;Rejeter l’ensemble des demandes de la société [4].
Elle expose en substance que l’assurée a formé des demandes de prise en charge distinctes au titre de l’accident du travail et de la maladie professionnelle, ce au titre d’une même pathologie, ce qui n’est pas prohibé par les textes, et qu’elle a rendu une décision de refus de prise en charge au titre de l’accident du travail, et une décision de prise en charge titre de la maladie professionnelle déclarée.
Elle considère que la transmission de l’avis rendu par le CRRMP à l’employeur par la caisse n’est pas prévue par les textes ; en revanche la caisse primaire doit notifier la décision qu’elle a rendu sur la base de cet avis.
Elle soutient qu’elle a informé la société des dates d’échéance des différentes phases suite à sa saisine du CRRMP, les délais commençant à courir à compter de la date de saisine de CRRMP, la société ayant consulté le dossier et émis des observations, ce qui confirme qu’elle a pris connaissance des commentaires et documents déposés par la salariée.
Sur le fond, elle fait observer que les deux avis rendus par les CRRMP sont concordants et s’accordent à lier les conditions de travail de la salariée à la pathologie dont elle est victime.
Enfin, elle précise que le dossier soumis à l’attention des deux CRRMP comportait entre autre l’avis du médecin du travail et que les critiques soulevées par l’employeur ont été examinées par les deux CRRMP qui en font état dans leur rapport et par conséquent les ont bien prises en compte.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge tirée de la déclaration de sinistres au titre d’une même pathologie
L’assuré peut transmettre une déclaration de maladie professionnelle ainsi que d’accident du travail au titre d’une même pathologie, aucune inopposabilité ne pouvant être retenue de ce seul fait.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assurée a procédé à une déclaration au titre de l’accident du travail et de la maladie professionnelle pour une même pathologie.
La caisse a rendu une décision de refus de prise en charge au titre de l’accident du travail du 5 février 2020 et a notifié cette décision à l’employeur par courrier en date du 29 décembre 2020.
La caisse a rendu une décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle constatée médicalement le 2 octobre 2020.
Il convient de relever que la caisse pouvait valablement instruire ces deux demandes distinctes de prise en charge, et ce nonobstant l’existence d’une même pathologie invoquée, la décision de refus de prise en charge de la pathologie au titre de l’accident du travail du 5 février 2020 adressée à l’employeur le 29 décembre 2020, effectivement définitive, ne rend pas opposable la décision prise en charge de la caisse de ladite pathologie au titre de la maladie professionnelle.
En conséquence, aucune inopposabilité de la pathologie prise en charge au titre de la maladie professionnelle ne peut être déclarée au profit de l’employeur de ce chef.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge tirée du défaut d’information
Aux termes de l’article D 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, applicable à l’espèce, il est retenu que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.».
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte.
Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il se déduit des termes de cet article que la notification de l’avis rendu par le CRRMP est destinée exclusivement à la caisse primaire qui a l’obligation de notifier à l’employeur sa décision se rapportant à la prise en charge de la malade professionnelle, et non pas l’avis rendu par le comité.
En conséquence, aucune inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse ne peut être tirée de ce moyen d’irrégularité.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge tirée de l’absence de respect des délais applicables à compter de la transmission du dossier au CRRMP
Aux termes de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, applicable à l’espèce, il est retenu que : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.».
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
Aux termes de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.».
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives.
La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2ème civ, 5 juin 2025, H 23-11.391).
En l’espèce, il est constant que la caisse a informé la société de la transmission du dossier de la salariée au CRRMP par courrier en date du 10 mai 2021 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société qui l’a reçu en date du 3 juillet 2021.
Ledit courrier mentionne la possibilité pour l’employeur de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 10 juin 2021, la possibilité de formuler des observations jusqu’au 21 juin 2021, et la décision de la caisse à intervenir au plus tard le 29 octobre 2021.
Il en résulte que le délai de 30 jours qui court à compter du courrier de saisine a été respecté ainsi que le délai de 10 jours francs pour que l’entier dossier soit enrichi et que les parties puissent former des observations.
Au surplus, l’employeur a consulté les pièces du dossier le 14 juin 2021 et n’a formulé aucune observation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen d’irrégularité.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie d’origine professionnelle déclarée par la salariée
Suivant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2018 :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date est retenue.
En l’espèce, le premier CRRMP d’Occitanie a rendu les conclusions suivantes en date du 22 juillet 2021 suite à l’examen des pièces du dossier médico administratif :
« L’analyse attentive du dossier médico administrative fait état de contraintes psycho organisationnelles sur plusieurs dimensions en référence aux « critères de GOLLAC » :
L’intensité du travail et le temps de travail, absence de collègue non remplacée,
La mauvaise qualité des rapports sociaux au travail, changement de management,
L’insécurité de la situation travail.
Le dossier ne mentionne ni antériorité ni facteur extra professionnel pouvant participer à la genèse de la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier considère qu’il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession exercée habituellement par Madame [D] [V] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir un « épisode dépressif réactionnel ». Elle doit bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge « en maladie professionnelle » (…) par ».
Le deuxième CRRMP Paca-Corse a rendu les conclusions suivantes en date du 17 novembre 2023 :
« Il s’agit d’une femme née en 1972 exerçant la profession d’assistante de design packaging à partir du 29/10/2010, puis de « packaging design manager » à partir du 14/04/2016.
L’intéressée met en cause la charge de travail impossible à tenir sans assistante entre 2017 et juin 2020, date d’embauche d’une ressource. Elle déclare que la charge a été aggravée par une nouvelle organisation managériale mise en place en 2018. Selon ses dires, les plans d’action de l’employeur sont arrivés trop tard.
L’employeur indique avoir recruté un intérimaire pendant 6 mois en 2018 afin d’alléger la charge de travail de la salariée. D’autres solutions ont été apportées à partir de février 2020.
Il indique avoir sollicité une enquête contradictoire et concertée avec les membres du CHSCT.
Celle-ci conclut qu’il est difficile d’établir un manquement de l’entreprise dans la mesure où celle-ci a apporté début 2020 des solutions aux difficultés portées à sa connaissance. Un plan d’action complémentaire est proposé pour l’ensemble du service Packaging Expérience.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En effet, en référence à la grille de Gollac, les éléments du dossier confirment une intensité du travail suffisante avant la date de première constatation médicale (fixée aux 5/02/2020) pour avoir induit la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 11/01/2021 par la victime au terme du certificat médical initial établi le 02/10/2020, et la profession habituelle exercée par cette dernière ».
Cet avis repose sur des éléments clairs, étayés, et est suffisamment motivé.
Il convient de préciser que l’avis du médecin du travail n’est pas obligatoire pour que le comité puisse statuer régulièrement.
Il ressort de ces deux avis que les conditions de travail de la salariée ont été considérées comme ayant un lien causal avec la pathologie développée.
Il sera rappelé que la cour de cassation considère qu’il n’est nul besoin que le travail soit la cause unique d’un état de santé pathologique mais qu’il est nécessaire qu’il ait participé à sa genèse.
Or, dans le cas d’espèce aucun élément extra professionnel n’a été observé par les deux CRRMP pouvant expliquer le développement de la pathologie déclarée.
Les mesures de prévention que la SAS [4] prétend avoir mises en place ne sont pas de nature à remettre en cause le lien professionnel ainsi établi entre la pathologie déclarée par la salariée et la profession exercée par celle-ci.
Il conviendra d’entériner les deux avis rendus en ce qu’ils reposent sur des conclusions claires et étayées.
En conséquence, la demande formée par la SAS [4] aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge sera rejetée.
Il sera fait droit à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux fins de voir déclarer opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge, faisant suite à la déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [L] [D] [V] le 2 octobre 2020 .
De manière subséquente, la SAS [4] sera déboutée de ses autres demandes.
La SAS [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SAS [4] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard faisant suite à la déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [L] [D] [V] le 2 octobre 2020 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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