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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 sept. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00696 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFQH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [W] [Y]
né le 10 Février 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 26 août 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 août 2025 par Monsieur le Préfet par arrêté vu l’urgence ;
Vu la saisine en date du 01 Septembre 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 04 Septembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [W] [Y] , dûment avisé, assisté de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [W] [Y] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [G] en date du 26 août 2025 faisant état de “patient souffrant d’un trouble psychotique chronique en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs jours au moins. Retrouvé errant dans une forêt en voyage pathologique avec un état d’incurie important. A l’entretien ce jour, il présente une symptomatologie maniaque et délirant avec : accélération psychomotrice, une instabilité, forte irritabilité avec aggressivité verbale, des idées délirantes de thématique mystique, mégalomaniaque et persécutoire avec verbalisation d’idées agressives en lien. Il se montre imprevisible avec un automatisme mental. Il n’a aucun insight et refuse les soins. Il se met en danger lui-même avec un risque de passage à l’acte sous tendu pour des éléments délirants” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [W] [Y] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [Z] en date du 29 août 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [C] [X] en date du 1er septembre 2025, ce médecin indique : L’examen clinique actuel met en évidence un patient avec une symptomatologie d’excitation partiellement contenue par le traitement. ll persiste des idées délirantes de thématique mégalomaniaque avec des projets scientifiques farfelus. ll ne s’inscrit pas dans une démarche de soins. ll n’a pas conscience du caractére anormal et pathologique des troubles qui l’affectent. ll présente toujours une dangerosité psychiatrique qui lui est conférée par sa symptomatologie actuelle”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [W] [Y] s’est exprimé
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 04 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Septembre 2025
Le Greffier
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