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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 15 déc. 2025, n° 25/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01347 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXIX
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [D] [X]
né le 11 Avril 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. LAURENT HENNEBELLE EDITIONS
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 20 Octobre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 1er septembre 2025 auquel il convient de se reporter pour plus ample information sur les faits et la procédure, le Tribunal Judiciaire d’Alès statuant sur les litiges ayant un intérêt financier de moins de 10.000,00 € a renvoyé l’affaire devant la juridiction compétente matériellement, à savoir le tribunal judiciaire statuant sur les litiges ayant un intérêt financier de moins de 5.000,00 €.
A l’audience du 20 octobre 2025, Monsieur [C] [X], présent, maintient son assignation et dépose ses pièces.
La SAS LAURENT HENNEBELLE EDITIONS n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de la SAS LAURENT HENNEBELLE EDITION n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Monsieur [X]. Il sera donc statué en l’état.
A) Sur l’exécution contractuelle :
En application de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient de constater qu’il n’existe pas à proprement dit de bon de commande, mais un courriel de Monsieur [X] en date du 28 janvier 2022 dans lequel ce dernier détaille un certain nombre d’ouvrages avec leur prix et demande une réduction de la valeur totale de 7.980,00 € à 7.000,00 €, la SAS LAURENT HENNEBELLE EDITION ayant acquiescé à cette réduction par courriel du 31 janvier suivant.
Par ailleurs, Monsieur [X] justifie du paiement de la somme de 7.000,00 € par deux virements faits à partir son compte auprès de la BANQUE POSTALE de 4.000,00€ le 4 mars 2022 et de 3.000,00 € le 7 mars 2022 au profit de la SAS LAURENT HENNEBELLE EDITION.
Il n’existe dans les pièces du demandeur aucun bon de livraison, aucun accusé de réception des ouvrages livrés. Tout au plus, il convient de se référer à un courriel de Monsieur [X] du 9 octobre 2023 dans lequel celui-ci précise qu’il n’a pas reçu les ouvrages suivants :
— « Le grand pouvoir du Chninkel » d’une valeur de 600,00 €.
— « La guérison des Dalton » qui ne figure pas dans la liste de départ, mais qui peut avoir été pris à la place de l’album « Ma Dalton » d’une valeur de 250,00 €.
— « Salammbô » d’une valeur de 1.500,00 €.
A cela s’ajoute, l’album « La tour » d’une valeur de 1.500,00 € visé dans un courriel de Monsieur [X] du 29 novembre 2023.
C’est donc un total de 3.850,00 € de valeur d’ouvrages qui n’a pas été livré.
Le 28 avril 2024, la SAS LAURENT HENNEBELLE EDITION a remboursé la somme de 1.800,00 €. Si dans un courrier du mois de novembre 2024, Monsieur [X] mentionne que l’éditeur aurait reconnu devant l’UFC [Localité 5] resté devoir une somme de 2.200,00€, force est de constater que ce n’est qu’un propos rapporté et qu’il n’est produit aucune pièce justificative de cette somme à part les deux courriels précédemment exposés.
En conséquence, la SAS LAURENT HENNEBELLE EDITION sera condamnée à rembourser à Monsieur [X] la somme de 2.050,00 € au titre du défaut de livraison de la chose vendue.
B) Sur les dommages et intérêts :
Monsieur [X] demande paiement de la somme de 500,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait qu’il n’a jamais reçu les livres commandés et payés, et ce depuis trois années.
Il est indéniable qu’alors que la SAS LAURENT HENNEBELLE EDITION reconnaissait dans ces courriels des mois d’octobre et novembre 2023 son incapacité à faire face à ses obligations contractuelles et son devoir de rembourser son client pour le défaut de livraison, il aura fallu l’intervention de l’association UFC, de la compagnie MAIF et d’un avocat au cours d’une procédure judiciaire pour que Monsieur [X] obtienne gain de cause deux années plus tard.
En conséquence, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 300,00 €.
C) Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, la SAS LAURENT HENNEBELLE EDITION sera condamnée aux dépens.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, par conséquent, la SAS LAURENT HENNEBELLE EDITION sera condamnée à payer la somme de 800,00 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et en dernier ressort.
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil.
CONSTATE l’inexécution partielle du contrat de vente aux torts exclusifs de la SAS LAURENT HENNEBELLE EDITION.
CONDAMNE la SAS LAURENT HENNEBELLE EDITION à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 2.050,00 € en remboursement du trop versé, plus celle de 300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la SAS LAURENT HENNEBELLE EDITION aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la SAS LAURENT HENNEBELLE EDITION à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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