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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 nov. 2025, n° 24/11529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/11529 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIB7
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/11529 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIB7
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Gottlich;
Mme [B]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Dont le sièg est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [B]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/11529 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIB7
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de crédit personnel conclu par signature électronique le 20 décembre 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [K] [B] un prêt d’un montant de 9 000 €, remboursable en 60 mensualités, au taux effectif global annuel de 4,40 %.
À la suite de mensualités impayées survenues en cours d’exécution du contrat, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [B] une mise en demeure datée du 23 janvier 2024, réceptionnée le 29 janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, en l’avisant du risque de déchéance du terme du contrat en cas d’absence de régularisation.
Faute de régularisation, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme le 23 février 2024, notifiée à la débitrice par courrier LRAR.
Sur requête de la société CA CONSUMER FINANCE, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal de proximité de Haguenau le 28 octobre 2024, signifiée à personne le 21 novembre 2024, condamnant Madame [K] [B] à lui verser la somme de 4 482,81 €.
Madame [K] [B] a formé opposition à cette ordonnance par courrier enregistré au greffe le 20 décembre 2024, rendant l’affaire contradictoire et la renvoyant au fond.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué oralement s’en rapporter à ses conclusions écrites déposées le 4 juin 2025, lesquelles exposent l’ensemble de ses moyens et prétentions, tendant notamment à :
— condamner Madame [K] [B] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 4984,05 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,31 % à compter du 23 janvier 2024
— à titre subsidiaire, donner acte à la concluante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 4731,41 €
— condamner en conséquence Madame [K] [B] à lui payer la somme en principal de 4731,41 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,31 % à compter du 23 janvier 2024
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat
— condamner Madame [B] à lui verser la somme de 458 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— condamner Madame [B] à lui verser la somme de 458 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [B] aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Pour sa part, Madame [K] [B] n’a pas comparu à l’audience mais a adressé un courrier reçu au greffe le 9 septembre 2025, sollicitant des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues.
Il a été donné lecture à l’audience de ce courrier, de sorte que la partie demanderesse, informée de son contenu, a indiqué expressément ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, sous réserve que ceux-ci soient assortis d’une clause cassatoire en cas de non-respect de l’échéancier par Madame [K] [B].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’article 1415 du même code précise que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 octobre 2024 a été signifiée à personne à Madame [K] [B] le 21 novembre 2024.
Celle-ci a formé opposition par lettre recommandée reçue au greffe le 20 décembre 2024, soit dans le délai légal d’un mois prévu par l’article 1416 du Code de procédure civile.
L’opposition a en outre été portée devant la même juridiction que celle ayant rendu l’ordonnance.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II-Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demandeAux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. »
En l’espèce, il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé, fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 15 juillet 2023.
Par ailleurs, la signification de l’injonction de payer a été effectuée le 21 novembre 2024, de sorte que celle-ci, intervenue moins de deux ans après le premier incident non régularisé, a valablement interrompu le délai de forclusion.
Il s’ensuit que la forclusion biennale n’est pas encourue et que l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur le principe et le montant de la créance
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
D’autre part, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ainsi qu’une indemnité de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code ajoute : « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement ».
Selon les dispositions d’ordre public susvisées, en l’absence de toute contestation par Madame [K] [B] quant au principe et au montant de la créance réclamée et en vertu des pièces versées aux débats par la société CA CONSUMER FINANCE, dont notamment un décompte de créance arrêté à la date du 10 janvier 2025, il apparaît que la créance de cette dernière se décompose comme suit :
— Capital restant dû : 3852,80 €,
— Capital échu impayé : 1212,07 €
— Intérêts échus impayés : 130,49 €
— Cotisations assurance impayé : 85,20 €
— Indemnité légale de 8 % : 405,14 €
— Règlements effectués par Madame [B] : -733 €
Soit un total de 4952,70 €.
Néanmoins, l’indemnité légale de 8%, bien que prévue de plein droit par l’article D 312-16 du code de la consommation, n’a pas un caractère automatique et peut être réduite par le juge en considération notamment de la situation économique du débiteur.
En l’espèce, Mme [K] [B], débitrice de bonne foi, a sollicité des délais de paiement et manifeste la volonté de s’acquitter de sa dette.
Dans ces conditions, il apparaît équitable de réduire l’indemnité légale à 100 €, somme proportionnée à la situation de la débitrice et à la finalité indemnitaire du texte.
En conséquence, Madame [K] [B] sera condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4647,56 €, assortie du paiement des intérêts au taux contractuel de 4,24 % l’an sur la somme de 4547,56 € à compter de la déchéance du terme du 23 février 2024.
III. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Par ailleurs, l’article 832 du code de procédure civile dispose que la demande incidente, tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil, peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties à l’audience par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes par lettres recommandées avec une demande d’avis de réception.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience conformément au second alinea de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Il résulte de ces dispositions qu’en matière de procédure orale, le débiteur peut solliciter par simple courrier remis ou adressé au greffe un délai de paiement, sans être tenu de comparaître personnellement à l’audience, le juge devant alors communiquer cette demande à la partie adverse.
En l’espèce, Madame [K] [B] a, par courrier réceptionné au greffe le 9 septembre 2025, sollicité des délais de paiement sur le fondement des dispositions précitées.
Lecture de ce courrier en a été donnée à l’audience et la partie demanderesse n’a pas formulé d’opposition de principe à l’octroi de délais, sous réserve qu’ils soient assortis d’une clause de déchéance du bénéfice des délais en cas de non-respect.
Compte tenu de la situation de la débitrice, de la modération de la dette et de la position du créancier, il est équitable d’accorder un délai d’exécution de la condamnation dans la limite légale de 24 mois.
Madame [K] [B] bénéficiera ainsi de délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois, à raison de vingt-trois mensualités égales et d’une vingt-quatrième échéance destinée à solder la dette à due concurrence des sommes dues et des intérêts contractuels échus.
La première mensualité devra intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent jugement.
Il est précisé qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme, le bénéfice des délais sera de plein droit révoqué, et l’intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusiveLa résistance abusive suppose que le débiteur se soit opposé de manière dilatoire ou de mauvaise foi à une demande dont il ne pouvait ignorer le bien-fondé.
En l’espèce, Madame [K] [B] ne conteste pas la dette et s’est bornée à solliciter des délais de paiement en raison de ses difficultés financières.
Aucun élément ne permet de caractériser une intention dilatoire ou fautive.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens.
Madame [K] [B], qui succombe sur le principal, sera condamnée aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
En l’espèce, au regard de la situation économique respective des parties, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la société CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les jugements de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf décision contraire spécialement motivée.
Aucun motif ne justifiant en l’espèce d’écarter ce principe, la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [K] [B] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 octobre 2024 ;
DIT en conséquence que ladite ordonnance est réputée non avenue ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
DECLARE recevable l’action en paiement introduite par la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Madame [K] [B] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4647,56 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,31 % sur la somme de 4547,56 euros à compter du 23 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ACCORDE à Madame [K] [B] des délais de paiement sur vingt-quatre mois aux fins de règlement de sa condamnation, par 23 mensualités égales de 193 euros, outre une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que la première échéance interviendra le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et au plus tard le 5 de chaque mois pour les échéances suivantes ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme, le solde dû redeviendra immédiatement exigible, sans autres formalités ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société CA CONSUMER FINANCE ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [B] aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
N° RG 24/11529 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIB7
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