Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 29 nov. 2024, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 Novembre 2024
N° RG 24/00506 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LB2G
30B
c par le RPVA
le
à
Me Jean-maurice CHAUVIN
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean-maurice CHAUVIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. OCDL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me TUAL Hugo, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. FRENCH INNOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 16 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 mai 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Omnium de constructions développements locations (OCDL), demanderesse à la présente instance, a donné à bail commercial à la SAS French innovation, un local à usage commercial et une place de parking extérieur situé [Adresse 1] (35). Ce bail a été conclu moyennant un loyer annuel de 9 000 € hors taxes et hors charges (pièce n°1 demandeurs).
Le 12 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été signifié à la SAS French innovation par la SAS OCDL à défaut de paiement dans le délai d’un mois de la somme de 20 162, 08 €, correspondant aux loyers impayés depuis le premier trimestre de 2022, aux charges et taxes des années 2022 et 2023 (pièce n°2 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la SAS OCDL a assigné en référé la SAS French Innovation aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail consenti par la société OCDL à la société French innovation à la date du 12 mars 2024 ;
— dire que la société French innovation occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et de ses objets mobiliers ;
— condamner à titre provisionnel la société French innovation à payer à la société OCDL la somme de 20 162, 08 euros ainsi qu’à une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux loués égal au montant du loyer du bail résilié outre les charges augmentatives de loyer ;
— condamner la société French innovation à payer à la société OCDL la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 12 février 2024.
Lors de l’audience du 16 octobre 2024, la SAS OCDL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, la SAS French innovation n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la notification aux créanciers inscrits
Aux termes de l’article L. 143-2 du Code de commerce :
« Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus".
La présente demande en constat de la résiliation du bail peut être examinée dans la mesure où la bailleresse a justifié, par la production d’un état d’endettement de son locataire, de l’absence de créanciers inscrits (sa pièce n°3).
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article L.145-41 du Code de commerce :
“ Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ”.
En l’espèce, la société OCDL sollicite que soit constatée la résiliation du bail commercial la liant à la défenderesse, faisant valoir à cet effet qu’un commandement de payer a été signifié à cette dernière le 12 février 2024, visant la clause résolutoire, d’un montant de 20 162, 08 € correspondant à l’arriéré locatif dû à cette date, laquelle somme n’a pas été réglée dans un délai d’un mois.
Il ressort des pièces versées aux débats :
— qu’un contrat de bail commercial a été conclu entre la SAS OCDL et la SAS French innovation prévoyant un loyer annuel de 9 000 € hors taxes, hors charges et hors foncier payable par trimestre d’avance (pièce n°1 demanderesse) ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la preneuse à bail le 12 février 2024, portant sur la somme totale de 20 162, 08 €, au titre des loyers restés impayés (pièce n°2 demanderesse) ;
— que la défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas contesté s’être abstenue de régler la somme visée dans le commandement durant le mois suivant, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
La SAS French innovation, devenue occupante sans droit ni titre sera expulsée selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance. En l’espèce, il sera prévu de requérir la force publique si nécessaire, et au serrurier le cas échéant, de sorte que le prononcé d’une astreinte devient sans objet. Il n’y sera pas fait droit.
Sur les indemnités provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable dans son existence comme dans son quantum.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation
En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice pouvant résulter, pour le bailleur, de la privation de la libre disposition de son bien.
Au terme de son acte introductif d’instance soutenu à la barre, le bailleur sollicite la condamnation de la société French innovation à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux loués.
Le bailleur produit une facture pour les loyers du 1er trimestre 2022 au 1er trimestre 2024 d’un montant de 20 162, 08 €, comprenant les taxes et charges, le loyer trimestriel étant de 3 156, 02 € depuis le premier trimestre 2024 (sa pièce n°2) soit 1 052, 19€ mensuel.
Dès lors, la société French innovation sera condamnée au paiement de la somme de 1 052, 19 € par mois d’occupation à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération des lieux.
Les intérêts n’étant pas dus pour une année entière au moins, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation de ceux-ci.
Sur la provision réclamée au titre de la dette locative
Le principe de l’obligation du locataire au titre des loyers est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, notamment, par le bail qui liait les parties (pièce n°1 demanderesses).
La société OCDL sollicite la condamnation de la société French innovation à lui payer la somme provisionnelle de 20 162, 08 € au titre des loyers exigibles, charges et accessoires au principal restant dus au 31 mars 2024.
La somme réclamée n’apparait pas ainsi sérieusement contestable.
La SAS French innovation sera donc condamnée au paiement d’une provision de 20 162, 08 € à ce titre, en deniers ou quittances valables.
Sur les demandes accessoires
La société French innovation, qui succombe sera condamnée à verser aux demanderesses la somme de 1 000 € (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile dont le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Constatons la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à compter du 31 mars 2024, portant sur le local commercial situé [Adresse 2]);
Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la SAS French innovation tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef du local commercial situé [Adresse 1] (35), avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier;
La Condamnons à payer à la SAS OCDL, la somme provisionnelle de 20 162, 08 € (vingt mille cent soixante deux euros et huit centimes), en deniers ou quittances valables, au titre des loyers restés impayés pour la période du premier trimestre de 2022 au 31 mars 2024 ;
Condamnons la SAS French innovation à payer à la société OCDL, le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 052, 19 € (mille cinquante deux euros et dix-neuf centimes), soit une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus par mois à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS French innovation aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
Condamnons la SAS French innovation à verser à la société OCDL la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Installation ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bail ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Titre
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Faute ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Information
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Huissier de justice ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Mesure d'instruction ·
- Canalisation ·
- Référé ·
- Photographie ·
- Syndic
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Prononciation ·
- Locataire ·
- Expulsion du locataire ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Santé mentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Prestation complémentaire ·
- Pension de retraite ·
- Restriction
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Défaillance ·
- Courrier ·
- Forclusion ·
- Dette ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Expertise ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.