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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 01/07/2025
N° RG 24/00464 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUPF
MINUTE N° 25/113
[W] [F]
c./
[13]
Copies :
Dossier
[W] [F]
[13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante,
DEMANDERESSE
A :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme RABET-TILLET Stéphanie, Assesseur représentant des employeurs,
GOYOT Anthony, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Madame [W] [F] et avoir autorisé la [13] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 06.05.2025, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01.07.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17.08.2023, Madame [W] [F], née le 05/04/1962, a déposé une demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [9] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 11] ([12]) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 11.01.2024.
Par décision initiale du 23.01.2024, la [7] a fait droit à sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était toujours compris entre 50 et 79 % et qu’elle présentait une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 08.03.2024, Madame [W] [F] a saisi la [7] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Par courrier du 18.06.2024, la [12] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 16.07.2024, Madame [W] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux.
Le 19.12.2024, une consultation médicale a été ordonnée par le tribunal et confiée au Docteur [R] [L].
Dans son rapport du 14.02.2025 complété en avril 2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 06.05.2025.
A l’audience, Madame [W] [F], comparant en personne, maintient son recours et demande que l’AAH lui soit octroyée avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à
80 %.
Elle explique au tribunal qu’étant atteinte d’une maladie évolutive, elle a toujours bénéficié de l’AAH, son taux d’incapacité étant évalué comme compris entre 50 et 79 %. Arrivée en âge de percevoir la pension de retraite, elle constate que le montant de celle-ci est inférieur à celui de l’AAH, dont elle ne peut continuer à bénéficier que si son taux d’incapacité est supérieur à 80 %.
La [5] exige donc le remboursement d’un arriéré de 3500 euros, sa pension de retraite n’étant que de 650 euros. Même si elle bénéficie du soutien de son mari et de son fils pour ses problèmes de santé, elle dit ne plus pouvoir pourvoir à ses besoins financiers.
Elle explique enfin que sa situation médicale s’est encore dégradée.
En défense, la [13], dispensée de comparution, a communiqué ses conclusions contradictoires le 15.04.2025.
Il est demandé au tribunal dire que :
— le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 80 %,
— la [12] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des moyens de la Caisse.
L’affaire est mise en délibéré au 01.07.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l’équipe pluridisciplinaire [de la [10]] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Madame [W] [F] tant par la [7] que par le Docteur [L] qui a relevé qu’ « il n’existait donc pas d’impotence fonctionnelle totale en particulier que ce soit pour la marche, les déplacements ou la préhension. (…) Certains actes simples de la vie essentielle peuvent être effectivement gênés par les douleurs mais réalisables. »
Madame [W] [F] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux qui ne pourra qu’être confirmé par la juridiction.
Il sera donc retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [F] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [W] [F] de sa demande,
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Madame [W] [F] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 14], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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