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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 oct. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00610 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEPV
Maître [K] [O] de la SCP CGCB & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SCCV MOURVEDRE société civile immobilière de construction vente, enregistrée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 941 937 617, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00610 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEPV
Maître [K] [O] de la SCP CGCB & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 23 et 25 avril 2025, la SCI SCCV MOURVEDRE a donné assignation à :
— La COMMUNE DE [Localité 8],
— La société TERRE DES HOMMES,
— La SCI LA FONTAINE DE NEPTUNE,
— la société LES CAPITELLES,
— la société UNE VIE D’ENFANTS,
— Madame [D] [S],
— Monsieur [P] [VS],
— Madame [N] [TX] épouse [VS],
— Madame [Z] [KP],
— Madame [F] [GH],
— Monsieur [Y] [GH],
— Madame [B] [J],
— Monsieur [C] [H],
— Monsieur [C] [LI],
— Madame [IC] [R] épouse [IV],
— Monsieur [W] [V],
— Madame [A] [X] épouse [V],
— Madame [M] [E], et,
— Madame [G] [L] épouse [U],
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, ordonner à titre préventif une mesure d’expertise judiciaire afférent au projet de démolition et construction d’une résidence de 75 logements dont 24 logements sociaux sur les parcelles cadastrées section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de MILHAUD (30540), fixer la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir et réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00326 appelée le 14 mai 2025, est venue après deux renvois à la demande des parties à l’audience du 18 juin 2025.
Par ordonnance RG n°25/00326, réputée contradictoire, rendue le 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet, Monsieur [T] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, la SCI SCCV MOURVEDRE a assigné LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA PARCELLE AO [Cadastre 5] devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile :
— déclarer commune et exécutoire au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA PARCELLE AO 309, les dispositions de l’ordonnance de référé du tribunal Judiciaire de Nîmes n°25/00326 rendue le 22 juillet 2025 ;
— dire et juger que les opérations d’expertise de Monsieur [T] [I] se dérouleront à son contradictoire, venir le requis prendre toute conclusion qui lui plaira ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire RG n°25/00610 est venue à l’audience du 10 septembre 2025.
A cette audience, la SCI SCCV MOURVEDRE a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus amples exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA PARCELLE AO 309 pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’est ni présent, ni représenté.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance RG n°25/00326, réputée contradictoire, rendue le 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet, Monsieur [T] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes.
La SCI SCCV MOURVEDRE justifie d’un motif légitime pour obtenir l’extension de mesure réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats des opérations d’expertise en cours.
En effet, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA PARCELLE AO [Cadastre 5] est propriétaire d’une parcelle voisine du projet de construction mené par le requérant, contiguë aux parcelles cadastrées section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à MILHAUD (30540) sur laquelle la SCI SCCV MOURVEDRE entend édifier plusieurs bâtiments.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SCI SCCV MOURVEDRE de rendre communes et opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA PARCELLE AO [Cadastre 5] les dispositions de l’ordonnance de référé du 22 juillet 2025 (RG n°25/00326) et les opérations d’expertises en cours.
2- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge du demandeur, qui a intérêt aux opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance RG n°25/00326 réputée contradictoire rendue le 22 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, ainsi que les opérations d’expertises subséquentes, seront déclarées communes et opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA PARCELLE AO 309 qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA PARCELLE AO 309 et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELLONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [T] [I]) ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI SCCV MOURVEDRE ;
RAPPELLONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La vice-présidente
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