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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 janv. 2025, n° 21/13680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/13680
N° Portalis 352J-W-B7F-CVPQW
N° MINUTE :
Opposition à injonction de payer :
07 août 2020
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2025
DEMANDEUR
S.A.R.L. BAILLY ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick MCKAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0514
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0166
Décision du 16 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13680 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPQW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 03 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’une procédure d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’un immeuble de 5 étages, comprenant 27 logements, situé [Adresse 1] à [Localité 7], prévue le 3 juillet 2019, la SCI [Adresse 6] a recouru aux services de la SARL Bailly Entreprises (la SARL Bailly) pour réaliser le déménagement des meubles s’y trouvant, la mise en décharge des meubles insalubres et le dépôt des meubles restant en garde-meubles.
Le 19 juillet 2019, la SARL Bailly a adressé à la SCI [Adresse 6] deux factures :
la première, relative aux frais de déménagement et de transport des meubles, d’un montant de 17 661,50 euros ;la seconde relative à l’entrepôt des biens en garde-meubles pour la période du 3 au 31 juillet 2019, d’un montant de 3 100,80 euros.
En l’absence de paiement, le 9 septembre 2019, la SARL Bailly a mis en demeure la SCI [Adresse 6] de procéder au paiement du montant actualisé de la dette, soit la somme de 23 863,10 euros.
Puis, le 4 novembre 2019, la SARL Bailly a fait délivrer à la SCI [Adresse 6] une sommation de payer d’un montant actualisé de 30 308,99 euros.
Faute d’obtenir satisfaction, la SARL Bailly a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en injonction de payer. Ce dernier a rendu une ordonnance d’injonction de paiement le 22 juin 2020, enjoignant la SCI [Adresse 6] de payer la somme de 30 064,70 euros, ainsi que 146,42 euros au titre de frais accessoires.
Décision du 16 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13680 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPQW
L’ordonnance a été signifiée à la SCI [Adresse 6] par acte du 7 juillet 2020. Cette dernière a formé opposition à cette injonction de payer, par courrier enregistré au greffe le 7 août 2020. C’est l’objet de la présente instance.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal en raison du non-respect des délais impartis pour les actes de la procédure. Sur demande de la SARL Bailly, l’affaire a ensuite été rétablie au rôle. Puis, dans le cadre de la mise en état, par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI [Adresse 6] au profit du tribunal judiciaire de Bobigny et déclaré territorialement compétent le tribunal judiciaire de Paris.
La SCI [Adresse 6], bien qu’ayant formé opposition et constitué avocat devant le tribunal judiciaire, n’a communiqué aucune écriture au fond, son courrier portant opposition à l’injonction de payer, n’étant ailleurs pas été rédigé sous la forme de conclusions au fond.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 mars 2021, intitulées « Conclusions », la SARL Bailly, défenderesse à l’opposition, sollicite du tribunal de :
« Vu le contrat de déménagement,
Vu le contrat de dépôt,
Vu les articles 1787 et suivants du code civil,
Vu les articles 1915 et suivants du code civil,
Vu l’absence de toute réaction de [Adresse 6],
[…]
1. En ce qui concerne le contrat de déménagement et la mise en décharge des meubles insalubres :
Condamner [Adresse 6] à payer à Bailly Entreprises la somme de 17 661,50 euros TTC y ajoutant les intérêts légaux à compter du 9 septembre 2019 (date de la mise en demeure de payer) lesquels seront capitalisés, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;2. En ce qui concerne le contrat de garde-meubles :
Condamner [Adresse 6] à payer à Bailly Entreprises la somme de 65 116,80 euros représentant le coût de la garde des meubles placés au dépôt de la SARL Bailly Entreprises jusqu’au 31 mars 2021 ainsi que la somme de 3100,80 euros TTC par mois supplémentaire, à compter de cette date, jusqu’à ce que [Adresse 6] procède à l’enlèvement effectif de tous les meubles des ex-occupants entreposés dans le garde-meubles ;En tout état de cause de :
Condamner [Adresse 6] à payer à Bailly Entreprises la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance comprenant le coût de la sommation de payer et la procédure d’injonction de payer. »
Pour fonder ses demandes en paiement, la SARL Bailly vise les articles 1787 et suivants du code civil, de même que les articles 1915 et suivants du même code. Elle invoque les contrats de déménagement et de dépôt conclus avec la SCI [Adresse 6], qu’elle avance avoir exécutés.
Plus précisément, au soutien de ses demandes en paiement des frais de déménagement et de mise en décharge, elle avance que la SCI [Adresse 6] a donné son consentement pour qu’elle procède au déménagement sur la base de la grille tarifaire préalablement communiquée, sans que l’établissement d’un devis chiffré ne soit réalisable, en raison de l’incertitude relative à la quantité des affaires à déménager et au temps qu’il faudrait pour ce faire. Elle souligne que le déménagement, qui s’inscrivait dans le cadre de l’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’un immeuble, a été réalisé en présence d’un commissaire de justice.
S’agissant de sa demande en paiement des frais liés au contrat de garde-meubles, la SARL Bailly soutient que la SCI [Adresse 6] a donné son consentement pour que l’ensemble des meubles soit entreposé pour une durée initiale de trois mois, acceptant la grille tarifaire qui lui avait été précédemment adressée. Si la SCI [Adresse 6] a indiqué par courrier du 8 janvier 2020 souhaiter reprendre les objets stockés, la SARL Bailly, expose avoir opposé son droit de rétention, prévu au profit du dépositaire par l’article 1948 du code civil. Elle relève encore que la SCI [Adresse 6] a procédé, le 25 février 2020, à une visite du garde-meubles sans formuler, à son issue, de contestation quant au volume des biens entreposés.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 18 janvier 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
1. Dispositions liminaires
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Par ailleurs, il se déduit des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qu’en l’absence d’écriture d’une partie qui a constitué avocat, le juge ne fait droit aux demandes adverses que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. La SCI [Adresse 6], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu au fond, de sorte qu’il sera statué sur les demandes formées à son encontre, par la SARL Bailly, au regard du droit applicable et des seuls éléments de preuve versés aux débats par cette dernière.
2. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de paiement et la mise à néant de l’ordonnance
Selon les dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de paiement doit être formée au greffe, moins d’un mois après la signification à personne de l’ordonnance portant injonction de payer. Elle doit mentionner, à peine de nullité, l’adresse du débiteur.
En l’espèce, l’opposion à injonction de payer, qui comporte mention de l’adresse du débiteur, a été formée par courrier enregistré au greffe le jour de sa signification, le 7 août 2020. Il convient ainsi de la déclarer recevable.
Selon l’article 1420 du même code, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il convient ainsi de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 juin 2020 et de lui substituer le présent jugement.
3. Sur les demandes en paiement formées par la SARL Bailly
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les possibilités offertes à tout cocontractant envers lequel l’engagement n’a pas été exécuté sont prévues par l’article 1217 de ce même code. Le droit spécial du contrat de dépôt envisage à l’article 1948 du code civil, une possibilité additionnelle pour le dépositaire, celle de « retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. »
En matière de preuve, l’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
S’agissant de la preuve des actes juridiques, selon l’article 1359 du code civil « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). L’article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L’article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
Décision du 16 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13680 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPQW
S’agissant de la preuve des faits juridiques – notamment de l’exécution d’une obligation – par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du même code.
3.1. Sur les stipulations contractuelles applicables à l’espèce
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels entre les parties du 1er juillet 2019 que :
la SCI [Adresse 6] a sollicité les services de la SARL Bailly pour procéder, le 3 juillet 2019, au déménagement des biens meubles se trouvant dans 27 logements situés dans un immeuble de cinq étages occupé. N’ayant pas connaissance du volume de biens, elle précisait avoir conscience de l’impossibilité pour la SARL Bailly de réaliser une estimation du temps nécessaire au déménagement, lui demandant l’envoi de sa grille tarifaire sur la base de laquelle les prestations seraient facturées ;la SARL Bailly a adressé sa grille tarifaire, indiquant qu’une facture serait réalisée au moment de l’entrée en garde-meubles, en fonction du volume réel d’affaires déménagées ;en réponse, la SCI [Adresse 6] a donné son accord à la proposition envoyée, précisant qu’il faudrait prévoir une garde des meubles pour une durée de 3 mois (pièces n°2, 3 et 4 de la SARL Bailly).
Ces éléments établissent ainsi la conclusion d’un contrat entre la SCI [Adresse 6] et la SARL Bailly, selon les tarifs proposés par cette dernière tels qu’ils figurent en pièce-jointe du courriel du 1er juillet 2019 (pièce n°3 de la SARL Bailly), portant sur le déménagement, la mise en décharge des meubles insalubres et la garde des meubles.
Les stipulations contractuelles sont donc les suivantes (termes en gras conservés comme tels) :
« Tarifs HT Divers Clients Expulsion
Prestations concernant une mesure d’expulsion ou de libération des lieux sous l’autorité d’un Huissier de Justice
Enlèvement (comprenant : visite, enlèvement, mise en garde meuble, inventaire et reprise par le client)
Tarifs 2019
Tarif selon volume
Jusqu’à 15m3
48,97 € le m3
De 16 m3 à 32 m3
46,42 € le m3
De 33m3 à 48m3
44,73 € le m3
Le m3 supplémentaire
44,73 € le m3
Minimum de perception
10 m3
Relivraison
Idem enlèvement
Garde-meubles (minimum 3 mois)
Garde mensuelle par m3
8,50 €
le m3
Mise en décharge
par m3
20,00 €
le m3
Décision du 16 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13680 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPQW
Si estimation d’une valeur plus importante, nous fournir une liste détaillée avec la valeur de chaque objet.
Facturation du garde-meubles jusqu’à ordre du JEX ou retrait de la famille, cette dernière paiera le loyer du mois de sa sortie […] »
3.2. Sur la demande en paiement au titre du contrat de déménagement et de la mise en décharge des meubles insalubres
S’agissant de l’exécution du contrat de déménagement et de mise en décharge des meubles insalubres, il est établi qu’elle a été réalisée en présence d’un commissaire de justice, tenu notamment de procéder à l’inventaire des affaires à récupérer dans chaque appartement (pièce n°2 de la SARL Bailly).
La SARL Bailly produit aux débats un inventaire des biens (pièce n°20 de la SARL Bailly), de même qu’un récépissé de la déchetterie, mentionnant un poids de 2 120 kg de déchets, remis le 9 juillet 2019 (pièce n°21 de la SARL Bailly).
Elle fait par ailleurs état de 304 m3 stockés.
S’agissant des quantités stockées, il faut noter qu’ils ont fait l’objet d’une vérification par la SCI [Adresse 6], dans le cadre d’une visite réalisée le 25 février 2020 (pièces n°22 de la SARL Bailly). Il n’apparaît pas que la quantité stockée aurait fait l’objet d’une contestation par la SCI [Adresse 6] à cette occasion.
La facture adressée par la SARL Bailly relative aux frais de déménagement des biens, de mise en garde-meubles et de mises en décharge, au regard du contrat susvisé, apparaît par ailleurs cohérente avec le nombre de mètres cubes indiqué comme étant stockés (pièce n°5 de la SARL Bailly).
Si la SCI [Adresse 6] a émis des réserves sur l’étendue de la prestation réalisée, faisant notamment référence à « un intervenant sur place », en la personne d’un commissaire de justice, qui aurait affirmé « qu’il n'[avait] pas vu 3 monte-meubles et autant de manutention » (pièce n°10 de la SARL Bailly). Elle ne produit toutefois aucune d’attestation de sa part susceptible d’étayer cette allégation.
Il est donc établi que la réalisation de la prestation a été effectuée dans les proportions sollicitées.
En conséquence, la demande en paiement de la SARL Bailly sera accueillie et la SCI [Adresse 6] condamnée à lui verser la somme de 17 661,50 euros, en principal, au titre du déménagement et de la mise en décharge des meubles insalubres.
3.3. Sur la demande en paiement au titre du contrat de garde-meubles
La SARL sollicite le paiement d’une somme correspondant à la garde des meubles placés en dépôt, à compter du 3 juillet 2019, se fondant sur des frais de garde mensuels à hautre de 3 100,80 euros (pièce n°6 de la SARL Bailly).
Ce montant correspond aux stipulations contractuelles acceptées par la SCI [Adresse 6], à savoir 8,5 euros par mètre cube (pièce n°3 de la SARL Bailly), notant qu’il a été jugé établi que le nombre de mètres cubes en dépôt était de 304.
Par ailleurs, si la SCI [Adresse 6] a sollicité l’enlèvement des éléments stockés, le 8 janvier 2020, la SARL Bailly s’y est opposée, invoquant son droit de rétention jusqu’au règlement des factures (pièces n°12 et 13 de la SARL Bailly), de sorte que le mobilier n’a pas été retiré du lieu de stockage.
En conséquence, la SCI du [Adresse 6] sera condamnée à verser à la SARL Bailly, en principal, les sommes de 65 116, 80 euros pour la période allant du 3 juillet 2019 au 31 mars 2021, outre 3 100,80 euros par mois supplémentaire à compter de cette date.
3.4. Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts
L’article 1231-6 du code civil, relatifs aux intérêts moratoires prévoit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.[…]»
L’article 1343-2 du code civil, relatif à la capitalisation des intérêts, dispose quant à lui que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La mise en demeure est définie par l’article 1344 du code civil comme étant, hors stipulation contractuelle spécifique, « une sommation ou un acte portant interpellation suffisante ».
En l’espèce, la SARL Bailly sollicite que la somme due au titre du déménagement et de la mise en décharge des meuble soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Elle ne formule pas de demande en ce sens s’agissant des sommes dues au titre de la garde des meubles.
Elle justifie par ailleurs avoir envoyé une mise en demeure le 9 septembre 2019, portant le paiement de trois factures (pièce n°7 de la SARL Bailly :déménagement : 17 661,50 euros, frais de garde au titre des mois de juillet et août 2019 : 6 201,60 euros).
Elle justifie encore avoir transmis une sommation de payer le 4 novembre 2019, portant sur les mêmes factures, outre deux nouvelles, correspondant à deux mois de frais de garde supplémentaires (septembre et octobre 2019 : 6 201,60 euros).
C’est au regard de ces éléments que seront déterminées les condamnations en paiement en principal et intérêts.
3.5. Sur le décompte des sommes dues en principal et intérêts
En conséquence, la SCI [Adresse 6] sera condamnée à verser à la SARL Bailly :
la somme de 17 661,50 euros, au titre du déménagement et des meubles mis en décharge, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, intérêts dont la capitalisation sera ordonnée ;la somme de 6 201,60 euros, au titre des frais de garde pour les mois de juillet et août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 ;la somme de 6 201,60 euros au titre des frais de garde pour les mois de septembre et octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019 ;la somme de 52 713,60 euros au titre des frais de garde pour les mois de novembre 2019 à mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;la somme de 3 100,80 euros par mois à compter du 1er avril 2021, jusqu’à l’enlèvement effectif des meubles, avec intérêt au taux légal au fur et à mesure de l’exigibilité de chaque loyer.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [Adresse 6], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
4.2 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
Décision du 16 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13680 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPQW
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE la SCI du [Adresse 6] recevable en sa demande d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, rendue le 22 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris et, en conséquence :
MET À NÉANT ladite ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 22 juin 2020 ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 6] à payer à la SARL Bailly Entreprises, au titre du déménagement et des meubles mis en décharge lors de l’enlèvement, la somme de 17 661,50 euros (dix-sept mille six cent soixante et un euros et cinquante centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, date de la mise en demeure de payer ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard portant sur cette somme de 17 661,50 euros ;
CONDAMNE la SCI. [Adresse 6] à payer à la SARL Bailly Entreprises, au titre des frais de garde des autres meubles, à compter du déménagement :
la somme de 6 201,60 euros (six mille deux cent un euros et soixante centimes), au titre des frais de garde pour les mois de juillet et août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 ;la somme de 6 201,60 euros (six mille deux cent un euros et soixante centimes) au titre des frais de garde pour les mois de septembre et octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019 ;la somme de 52 713,60 euros (cinquante-deux mille sept cent treize euros et soixante centimes), au titre des frais de garde pour les mois de novembre 2019 à mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;la somme de 3 100,80 euros (trois mille cent euros et quatre-vingts centimes) par mois à compter du 1er avril 2021, jusqu’à l’enlèvement effectif des meubles, avec intérêt au taux légal au fur et à mesure de l’exigibilité de chaque échéance ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 6] à supporter les dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 16 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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