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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 17 juil. 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2025
Minute n° :
N° RG 24/00468 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYX6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Anita HOUDIN
DEMANDEUR :
S.A.R.L. KALAMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 22 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL KALAMO a donné à bail à Monsieur [S] [B] un bien à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2], par contrat du 6 mai 2023, ayant pris effet le même jour, pour un loyer mensuel de 345 euros, outre 20 euros de provisions sur charges, payable d’avance mensuellement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL KALAMO a fait signifier le 3 avril 2024 à Monsieur [S] [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.661 euros. Ce commandement a été remis à étude.
Le bailleur a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret de la situation d’impayés le 8 avril 2024.
La SARL KALAMO a ensuite fait assigner le 10 juin 2024 Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans statuant en matière de référé aux fins suivantes :
Déclarer la SARL KALAMO recevable et bien fondée en ses demandes ;En conséquence,
Constater l’acquisition de la résolution du bail du 6 mai 2023 conclu entre la société KALAMO et Monsieur [S] [B] à la date du 15 mai 2024 après l’expiration du délai de six semaines suivant le commandement de payer délivré demeuré infructueux ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 5] porte n°12 RDC ;Déclarer qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [S] [B] ainsi que tous occupants de son chef en seront expulsés avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, le tout dans les formes et délais prévus par le Code des procédures civiles d’exécution ;Débouter Monsieur [S] [B] de toute demande éventuelle de délais ;Condamner Monsieur [S] [B] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (365 euros) jusqu’à son départ volontaire ou à défaut de départ volontaire jusqu’à son expulsion avec parfaite libération des lieux ;Condamner Monsieur [S] [B] à payer à la société KALAMO une provision de 201 euros au titre du solde du dépôt de garantie non réglé, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 ;Condamner Monsieur [S] [B] à payer à la société KALAMO une provision de 2026 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges échus au 15 mai 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 ;Condamner Monsieur [S] [B] à payer à la société KALAMO la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [S] [B] au paiement des frais et dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation, ainsi que les suites de mise à exécution conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;Déclarer ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée au Préfet le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
A cette audience, la SARL KALAMO – représentée par son avocat – a indiqué avoir un décompte actualisé par écrit et qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant. Elle a précisé que Monsieur [B] a quitté les lieux et qu’il s’agit d’un bail meublé.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [S] [B] n’a pas comparu.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
Après avoir été mise en délibéré au 12 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats pour l’audience du 22 mai 2025, pour production des éléments relatifs au départ du logement de Monsieur [B] (congé, restitution des clés, état des lieux de sortie…), afin de pouvoir fixer la date exacte de fin de l’obligation de paiement du loyer et le montant de la dette locative.
A l’audience du 22 mai 2025, la SARL KALAMO – représentée par son avocat – a indiqué que le locataire est parti le 17 avril 2024. Aussi, elle a actualisé la dette locative à la somme de 6.406 euros au 5 mai 2025 et a précisé que cela concernait des loyers impayés.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [S] [B] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Il convient tout d’abord de constater que le bail a pris fin entre les parties à la date du 17 avril 2024 et que de ce fait, les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont désormais sans objet.
I. Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré de loyers et charges :
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Outre le contrat de bail, le bailleur a versé aux débats un décompte en date du 15 mai 2024, évaluant la dette locative à la somme de 2.026 euros.
Toutefois, ce décompte comprend la mensualité du mois de mai 2024 et il apparaît que le locataire a quitté les lieux le 17 avril 2024. En conséquence, il y aura lieu de retrancher la somme de 365 euros correspondant à la mensualité du mois de mai, non-dûe par Monsieur [B].
Aussi, il y aura lieu d’effectuer un prorata du mois d’avril, Monsieur [B] ayant quitté les lieux le 17 avril 2024, celui-ci ne peut pas être redevable de l’intégralité de la mensualité du mois d’avril. En conséquence, Monsieur [B] sera redevable de la somme de 206,83 euros au titre du mois d’avril 2024.
Les décomptes des 15 novembre 2024 et 5 mai 2025 ne seront pas pris en compte en ce qu’ils comptabilisent des loyers dus postérieurement à la date de sortie des lieux du locataire, le procès verbal du 23 avril 2024 réalisé par les policiers mettant en évidence que les lieux loués ont été quittés le 17 avril 2024 et que la SARL KALAMO a pu en reprendre possession, la porte étant laissée ouverte et ayant constaté des dégradations.
En outre, il y aura lieu d’ajouter à cette dette, la somme de 201 euros correspondant au solde restant dû du dépôt de garantie.
En conséquence, la dette locative s’élève à la somme de 1.502,83 euros au 15 mai 2024.
Absent à l’audience, Monsieur [B] ne conteste, par définition, ni le principe de cette dette, ni son montant.
A l’analyse, Monsieur [S] [B] sera, en conséquence, condamné à verser à la SARL KALAMO la somme de 1.502,83 euros dont il demeure redevable au titre des loyers et charges arriérés restés impayés suite à son départ des lieux le 17 avril 2024, ladite somme étant assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Par ailleurs, Monsieur [S] [B] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, au vu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le bail signé entre la SARL KALAMO et Monsieur [S] [B] relatif au bien sis [Adresse 4] a pris fin le 17 avril 2024 et que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont désormais sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [B] à verser à la SARL KALAMO, en la personne de son représentant légal, la somme provisionnelle de 1.502,83 € correspondant aux loyers et charges (décompte définitif arrêté au 17 avril 2024), assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [B] à verser à la SARL KALAMO, la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La Greffière, La Juge,
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