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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 1er oct. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00369 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LARK
Maître [G] [T] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
Maître [W] [M] de la SELARL SARLIN-[M]-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 01 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
G.A.E.C. LA PETITE ROUQUETTE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 823 099 189, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. Société CHEP FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 348 848 912, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me PITTERI Jean-Jacques, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société CHEP EQUIPMENT POOLING BV enregistrée sous le n° BE 0827 613 896, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me PITTERI Jean-Jacques, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00369 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LARK
Maître [G] [T] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
Maître [W] [M] de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
La société Chep France a pour activité la location de palettes et autres supports de manutention, utilisées par ses clients acteurs de la grande distribution, pour la production, le stockage et la distribution de produits de grande consommation.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le Président du tribunal de commerce de Nîmes a :
— désigné un commissaire de justice avec pour mission de se rendre sur les lieux exploités par le GAEC La Petite Rouquette, aux fins de notamment de :
— constater à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux, notamment par la prise de photos, la présence de palettes locatives Chep de couleur bleue et d’en établir l’inventaire ;
— procéder par voie de sommation interpellative auprès du responsable du site aux fins de recueillir les réponses aux questions énumérées dans l’ordonnance,
— rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances situées dans lesdits locaux, ses établissements ou annexes quel qu’en soit le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés concernant les factures d’achat de palettes de manutention et/ou de palettes locatives Chep depuis le 1er janvier 2020
— dit que le commissaire de justice ou l’expert informatique pourra accéder aux mots-clés « Palette(s) », « Chep », ou tout autre mot-clé ou codification permettant d’identifier les achats de palettes ".
— autorisé le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister pour l’aider dans sa mission d’un expert-comptable, d’un ou plusieurs experts informatiques indépendants des parties requérantes, ainsi que d’un serrurier et de la force publique ;
— autorisé le commissaire de justice instrumentaire à :
— accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de le GAEC La Petite Rouquette, locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques,
— procéder à toutes recherches sur tous supports d’archivage informatique, qu’il s’agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique,
— procéder à l’extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à l’examen à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs,
— dit que l’ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice seront conservés par lui, en séquestre sans qu’il ne puisse en donner connaissance ni en remettre copie à quiconque pendant une durée de 60 jours à compter de son exploit, sans qu’aucune communication, ni divulgation puissent en être faite durant toute cette période,
— dit qu’au-delà de ce délai de trente jours et en l’absence d’assignation en référé rétractation de l’ordonnance, le commissaire de justice remettra aux parties requérantes les éléments saisis au cours des opérations de constat, la mesure de séquestre provisoire étant levée
— laissé les dépens à la charge de la partie requérante.
Par exploit du 7 mars 2024, le GAEC La Petite Rouquette a assigné les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV en référé-rétractation de l’ordonnance susvisée.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2024, le Président du tribunal de commerce de Nîmes a :
— déclaré être compétent pour connaître des demandes de le GAEC La Petite Rouquette ;
— dit que l’achat par le GAEC La Petite Rouquette de 3 000 palettes locatives Chep est constitutif d’actes de commerce justifiant la compétence du Président du tribunal de commerce pour statuer sur la requête afin de constat déposée le 23 novembre 2023 par les sociétés Chep Equipment Pooling et Chep France,
— constaté que la mesure d’instruction prononcée par l’ordonnance en date du 1er décembre 2023, par le Président du tribunal de commerce de Nîmes sur requête des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV, est justifiée par un motif légitime et que l’absence de débat contradictoire est justifiée compte tenu du risque de déperdition de preuves,
— débouté le GAEC La Petite Rouquette de sa demande en rétractation,
— maintenu l’ordonnance en date du 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— ordonné la remise des documents saisis, après sélection par le commissaire de justice, aux sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV, dans un délai de huit jours à compter de la présente décision,
— débouté le GAEC La Petite Rouquette, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu’elles comportent,
— condamné le GAEC La Petite Rouquette à régler aux sociétés Chep France et Chep Equipement Pooling BV la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— dit la décision exécutoire de plein droit,
— condamné le GAEC La Petite Rouquette aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Le GAEC La Petite Rouquette a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 28 février 2025, la Cour d’appel de Nîmes a statué comme suit :
— infirmé l’ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Nîmes du 17 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête du Président du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2023,
— ordonné l’annulation et la destruction de tous les constats, pièces, extractions, supports, documents, pièces, obtenus en vertu de l’ordonnance sur requête du Président du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2023,
Y ajoutant,
— condamné in solidum la société Chep France et la société de droit belge Chep Equipment Pooling BV aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter le GAEC La Petite Rouquette de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur requête des sociétés CHEP France et CHEP EQUIPMENT POOLO NG BV, par ordonnance sur requête du 10 mars 2025, la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— désigné tout commissaire de justice de la SCP Quenin Tourre [X] avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux et pénétrer sur le site exploité par le GAEC La Petite [Adresse 8], situé [Adresse 5] afin de :
— constater à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux, notamment par la prise de photos, la présence de palettes locatives Chep de couleur bleue et d’en établir l’inventaire par format ;
— procéder par voie de sommation interpellative auprès du responsable du site aux fins de recueillir les réponses aux questions énumérées dans l’ordonnance
— rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances, situés dans ses établissements ou annexes quel qu’en soit le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, et notamment concernant les factures d’achat de palettes de manutention et/ou de palettes locatives Chep depuis le 1er janvier 2020,
— dit que le commissaire de justice ou l’expert informatique pourra accéder au mots clés « PALETTE(S) », « CHEP », ou tout autre mot clé ou codification permettant d’identifier les achats de palettes,
— accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques du GAEC, locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques,
— dit que le GAEC La Petite Rouquette devra s’abstenir d’entraver de quelque manière que ce soit les opérations du commissaire de justice instrumentaire notamment en verrouillant l’accès physique ou logique à ses ordinateurs ;
— procéder à toutes recherches sur tous supports d’archivage informatique, qu’il s’agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique,
— procéder à l’extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, aux examens, à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs
— autorisé le commissaire de justice instrumentaire, avec l’aide du ou des experts informatiques, à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations ;
— autorisé le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister, pour l’aider dans sa mission, d’un expert-comptable, d’un ou plusieurs experts informatiques indépendants des parties requérantes,
— autorisé le commissaire de justice instrumentaire à se faire communiquer par la partie défenderesse les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission,
— autorisé le commissaire de justice instrumentaire à accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société la petite Rouquette, locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques.
— procéder à toute recherche sur tout support d’archivage informatique, qu’il s’agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique.
— procéder à l’extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à l’examen à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs.
— consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de celle-ci ;
— dresser un procès-verbal des opérations effectuées qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Nîmes en copie, dans les trois mois de l’exécution de la
présente mission ;
— prendre une copie en deux exemplaires, l’une destinée à la partie requérante afin d’utilisation dans le cadre d’une éventuelle expertise judiciaire ou procédure au fond, et l’autre qui restera annexée au procès-verbal, des fichiers et courriers électroniques identifiés en rapport avec la mission, sous forme numérique et sur tout support (clefs « USB », CD, DVD et autres disques durs externes), ou sur support papier ;
— dit qu’à défaut de saisine du commissaire de justice dans un délai d’un mois à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d’effet ;
— dit que l’Huissier commis procèdera à sa mission dans le délai de deux mois à compter du versement de la provision,
— dit qu’une provision de 1 500 euros, lui sera versée par les requérantes, avant toute mise à exécution de sa mission ;
— autorisé la présence d’un représentant de CHEP France aux côtés du commissaire de justice pendant les opérations de constat aux seules fins de fournir à l’huissier les informations techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— dit qu’il en sera référé à Madame ou Monsieur le Président du tribunal judiciaire en cas de difficultés, par assignation ;
Le commissaire de justice est intervenu le 6 mai 2025 accompagné d’un expert informatique.
Les documents saisis ont été mis sous scellés dans le délai requis par l’ordonnance.
Par actes des 14 et 15 mai 2025, le GAEC La Petite Rouquette a assigné les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV aux fins de voir rétracter l’ordonnance Présidentielle rendue le 10 mars 2025.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 août 2025.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le GAEC La Petite Rouquette demande au juge des référés, au visa des articles 145, 496 et 845 du code de procédure civile, de :
Au principal,
— juger que la requête du 3 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling Bv et l’ordonnance de la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025 ne comportent pas de motifs sur les circonstances, justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, ni que la requête susvisée est étayée par des commencements de preuve, rendant plausibles les risques de dissimulation ou de destruction de preuves invoqués ;
— rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance de la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025, rendue sur requête du 3 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling Bv ;
— ordonner l’annulation et la destruction de tous les constats, pièces, extractions, supports, documents, pièces, obtenus en vertu de l’ordonnance Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025, rendue sur requête du 3 mars 2025 des Sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling Bv ;
Subsidiairement,
— juger que les mesures d’instruction reproduites ci-après et ordonnées par la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025 rendue sur requête du 3 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling Bv, ne sont pas légalement admissibles pour être disproportionnées à l’objectif poursuivi et aux intérêts antinomiques en présence, ne pas être limitées exclusivement au litige éventuel, ni être indispensables à l’exercice du droit de le preuve et porter atteinte au secret de la vie des affaires de façon disproportionnée au but poursuivi ;
— rétracter l’ordonnance de la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025, rendue sur requête du 3 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling Bv, en ce qu’elle a autorisé le commissaire de justice instrumentaire à :
— « dit que le commissaire de justice ou l’expert informatique pourra accéder aux mots-clés » PALETTE(S) « , » CHEP « , ou tout autre mot-clé ou codification permettant d’identifier les achats de palettes »,
— " accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de le GAEC La Petite Rouquette, locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques,
— procéder à toutes recherches sur tous supports d’archivage informatique, qu’il s’agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique,
— procéder à l’extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs,
— ordonner au commissaire de justice d’établir un procès-verbal de constat en conformité avec la mission confiée ;
En toute hypothèse,
— débouter les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling Bv de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling Bv à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling Bv aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le GAEC La Petite Rouquette fait valoir que l’ordonnance du 10 mars 2025 ne comporte pas les motifs circonstanciés permettant de déroger au principe de la contradiction. Elle expose l’absence de commencements de preuves rendant plausibles les risques de dissimulation ou de destruction de preuve invoqués. La seule invocation d’un tel risque n’est pas suffisante. Le juge saisi d’une demande de rétractation ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance. La société La Petite Rouquette affirme que les photographies versées aux débats ne sont pas probantes et ne permettent pas d’établir qu’elle aurait eu en sa possession des palettes Chep. Elle ajoute que les photographies qui seraient postérieures à la requête du 3 mars et à l’ordonnance du 10 mars 2025 ne peuvent venir au soutien de la position des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV. Elle estime que les attestations de M. [J] [P] des 10 novembre 2023 et 27 mai 2025 ne sont pas davantage probantes, parce qu’elle émane d’un salarié de la société Chep France, qu’elles sont approximatives sur le nombre de palettes comptées, que les faits ne sont corroborés par aucune pièce extérieure émanant d’un tiers, que le nombre de palettes photographiés et leur prétendue appartenance aux société Chep France et Chep Equipment Pooling BV ne sont pas démontrés et que les angles de prises de vue ne permettent pas une exacte vision de la situation réelle ni d’assurer la diminution du nombre de palettes. Elle ajoute que l’attestation de M. [J] [P] est postérieure à la requête du 3 mars 2025 et à l’ordonnance du 10 mars 2025. Elle en déduit que les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV ne démontrent pas que les palettes incriminées se trouvant sur l’exploitation agricole sont des palettes Chep qui leur appartiennent.
A titre subsidiaire, le GAEC La Petite Rouquette affirme que l’utilisation des mots-clés « PALETTE(S) », « CHEP » sont insuffisants pour écarter la disproportion de la mesure à l’objectif de preuve poursuivi. Elle souligne que l’ordonnance de la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025 a aussi prévu la recherche par l’usage de « tout autre mot-clé ou codification permettant d’identifier les achats de palettes ». Elle relève qu’il n’y a pas de mots-clés limitativement énumérés et autorisés, de limite temporelle ni davantage de limite quant au litige éventuel et/ou l’étendue des informations. Elle ajoute enfin que certaines mesures d’instructions sont insuffisamment précises, qu’elles ne se rattachent pas exclusivement au litige potentiel et qu’elles se heurtent au secret des affaires.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV demandent au juge des référés, au visa des articles 145 et 845 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ;
— débouter le GAEC La Petite Rouquette de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV répliquent que le GAEC La Petite Rouquette persiste à s’approvisionner et à faire le commerce des palettes Chep alors qu’elle connaît parfaitement en sa qualité de professionnel averti, la différence entre une palette locative et non locative. Si la demande de constat et de remise des factures de ventes de palettes de manutention et/ou de palettes Chep s’opérait par voie d’assignation en référé, il est à craindre que le GAEC La Petite Rouquette fasse disparaître les palettes Chep sur son site. Elles précisent qu’en l’absence d’autorisation expresse de leur part portant sur la réutilisation de ses palettes et de tout lien contractuel, le GAEC La Petite Rouquette n’est en droit de détenir, de réutiliser, de céder, louer ou détruire le matériel. Elles souhaitent que soit rapidement constatée la présence des palettes Chep sur le site de le GAEC La Petite Rouquette afin de rechercher sa responsabilité. Les circonstances exigeaient que la mesure ordonnée ne soit pas prise contradictoirement et elles justifient d’un intérêt légitime à voir, avant tout procès, prononcer une mesure d’instruction, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV rappellent qu’il était impossible de prendre des photos des palettes sur le site et soulignent que le gérant de le GAEC La Petite Rouquette, M. [Z], a d’abord reconnu le caractère irrégulier de son comportement et a proposé de contractualiser la relation, avant de faire disparaitre la quasi-totalité des palettes pendant le temps des pourparlers. Elles en déduisent qu’il ne s’agit pas de l’éventuelle disparition ni d’un risque substantiel de dissimulation ou la destruction des preuves mais de la certitude de leur disparition.
Les faits et arguments de la requête déposée devant le Président du tribunal judiciaire sont les mêmes que ceux précédemment soumis au Président du tribunal de commerce. Il s’agit de faits précis et circonstanciés qui étayent le risque de dépérissement des preuves puisque si elles ne se manifestent pas, il n’y a aucune possibilité de les revendiquer. La disparition de la quasi-totalité des palettes en quelques mois corrobore le soupçon d’actes illégaux.
Les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV expliquent, en réponse aux conclusions adverses, que le fait que M. [J] [P] soit leur salarié est inopérant puisque sa mission consiste notamment à visiter les détenteurs de palettes Chep qui ne sont pas référencés. Elles rappellent que dans le cadre de ces visites, M. [J] [P] informe le détenteur des palettes Chep de leur caractère locatif, du droit de propriété de la société Chep Equipment Pooling et de la nécessité soit de les restituer, soit de contractualiser leur détention et utilisation. Le fait que M. [J] [P] ait compté environ 2800 palettes de format 80 cm / 120 cm et 200 palettes Chep de format 100 cm /120 cm ne permet pas de remettre sérieusement en question ce comptage qui a été fait le 22 mars 2023 en présence du gérant de le GAEC La Petite Rouquette. Le lieu et les dates de prises de ces photos sont incontestables ; elles ont été prises à partir du même emplacement.
Les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV affirment qu’il est inefficace d’autoriser la recherche par certains mots clés sur certains supports seulement. Elles précisent que l’objet de la mesure d’instruction est justement de circonscrire la recherche à la preuve de l’approvisionnement irrégulier en palettes locatives Chep. Elles en déduisent que le GAEC La Petite Rouquette ne peut se prévaloir du secret des affaires. Elles ajoutent que le fait que l’ordonnance vise aussi « tout autre mot clé ou codification permettant d’identifier les achats de palettes » est parfaitement adapté au but poursuivi.
Les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV précisent que la fongibilité des palettes ne signifie pas l’absence de droit à revendication de leur propriétaire ni à restitution au loueur. Elles expliquent que les recycleurs de palettes ont pour la plupart signé un contrat de récupération des palettes Chep aux termes duquel elles mettent à la disposition les palettes qui peuvent exceptionnellement se trouver sur leur site, moyennant rémunération pour ce service. Elles en déduisent que que dans l’hypothèse où le recycleur de palettes aurait signé un tel contrat, cela ne l’autorise pas à vendre les palettes Chep à des tiers. Elles concluent que les palettes Chep restent en toutes circonstances leur propriété.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Il est constant que les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Il résulte de ces textes que le juge saisi d’une action en rétractation d’une ordonnance prononcée sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit apprécier :
— la légitimité de la demande au regard de l’éventualité d’un procès à venir et la recherche de preuves pour la solution du litige ;
— la nécessité, au regard des circonstances, de recourir à une procédure non contradictoire ;
— le caractère légalement admissible de la mesure demandée.
En effet, l’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le juge de la rétractation saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
En l’espèce, la photographie prise le 22 mars 2023 (IMG_179.HEIC) met en évidence une détention par le GAEC La Petite Rouquette sur son site, de plusieurs milliers de palettes dont la couleur et le marquage sont identiques à celles des palettes Chep. La photographie versée aux débats prise le 9 novembre 2023 (IMG_6061.HEIC) révèle qu’une grande quantité des palettes visibles sur la photographie IMG_179.HEIC sont absentes.
Les dates et lieux des photographies sont justifiés.
S’ajoute l’attestation en date du 10 novembre 2023 de M. [J] [P], salarié de la sociétés Chep France, dont la mission est de prévenir les pertes : " lors d’une tournée commerciale en date du 22 mars 2023, j’ai constaté de l’extérieur des locaux du GAEC La Petite Rouquette la présence de palettes Chep. Ce GAEC exploite un bâtiment agricole le long de la D1 sur la commune de [Localité 4]. J’ai pu y rencontrer Monsieur [Z] gérant de la société à qui j’ai expliqué le fonctionnement des palettes locatives Chep ainsi que le titre de propriété. Monsieur [Z] m’a autorisé à compter les palettes Chep présentes sur le site qu’il me dit avoir acheté auprès de recycleurs de palettes de la région de [Localité 7]. J’ai comptabilisé environ : 2 800 palettes Chep format 80cm x 120 cm et 200 palettes Chep format 100cm x 120 cm. Afin de trouver une solution à ces achats illicites, le GAEC La Petite Rouquette a souhaité contractualiser avec Chep. Après plus de sept mois, aucun accord commercial n’a été conclu et les 3000 palettes Chep n’ont pu être ramassées par Chep. Le GAEC La Petite Rouquette sait pertinemment qu’il ne peut utiliser les palettes Chep sans contrat. Et pourtant lors de mon passage à proximité du site en date du 9 novembre 2023, les 3 000 palettes Chep vues au mois de mars ont disparu et ont été remplacées par des piles de palettes mélangées. "
Si la détermination du nombre exact de palettes Chep précédemment entreposées par le GAEC La Petite Rouquette n’est pas utile à ce stade de la procédure, la comparaison des deux photographies, prises au même endroit, met en évidence une réduction significative du nombre de palettes entreposées sur le site.
Il est constant l’absence de lien contractuel entre la société CHEP EQUIPMENT POOLING (propriétaire des palettes locatives CHEP), la société CHEP France (loueur gestionnaire du parc de palettes locatives Chep) et le GAEC La Petite Rouquette.
De ces éléments est établi un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés, à savoir une action en responsabilité civile délictuelle. La société CHEP EQUIPMENT POOLING (propriétaire des palettes locatives CHEP) et la société CHEP France entendent reprocher au GAEC La Petite Rouquette une utilisation de leurs palettes qu’elles qualifient de frauduleuse et lui demander réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi à raison de ces faits.
Au surplus, eu égard à la facilité de dissimulation des palettes, les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV justifient que le constat, qui ne pouvait être fait de l’extérieur de l’entreprise, soit autorisé de manière non contradictoire. En effet, une demande programmée à l’avance d’inventaire contradictoire de palettes n’aurait pas eu les effets escomptés.
Les circonstances de fait, mentionnées dans la requête, justifient donc la dérogation au principe du contradictoire et le recours à la procédure des articles 493 et suivants du code de procédure civile afin d’éviter tout risque de dépérissement des preuves.
En conséquence, les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV ont un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
S’agissant du périmètre de la mesure, il est nécessaire, pour assurer l’efficacité de la recherche, que l’ordonnance autorise le commissaire de justice à utiliser des mots-clés tels que « PALETTES », « CHEP » ou tout autre mot-clé ou codification pertinents.
Le secret des affaires ne peut être valablement invoqué pour faire obstacle à la recherche de la preuve d’une détention irrégulière de palettes Chep.
Enfin, les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV relèvent à juste titre que le commissaire de justice est tenu par les termes de l’ordonnance, et que son intervention s’est déroulée uniquement le 6 mai 2025, conformément aux modalités prescrites par la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par conséquent, il convient de débouter le GAEC La Petite Rouquette de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 10 mars 2025.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le GAEC La Petite Rouquette est condamnée aux dépens.
Le GAEC La Petite Rouquette est condamnée à payer aux sociétés Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle Monteil, 1ère vice-présidente, juge des référés
Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel
DEBOUTE le GAEC La Petite Rouquette de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 par la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes ;
CONDAMNE le GAEC La Petite Rouquette aux dépens ;
CONDAMNE le GAEC La Petite Rouquette à payer aux sociétés Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution à titre provisoire.
Le Greffier La 1ère vice-présidente
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