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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 26 mars 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 26 Mars 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Baux professionnels – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[N]
C/
[B]
Répertoire Général
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGF7
__________________
Expédition exécutoire le : 26 Mars 2025
à : Me Derbise
à :
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [N]
né le 25 Novembre 1952 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Grégory CHERQUI de la SCP CABINET CHERQUI, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Maître [J] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 14 janvier 2025 délivrée par Monsieur [L] [N] à Maître [J] [B], au visa des articles 46, 47, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail professionnel en date du 22 mars 2016 portant sur les locaux sis [Adresse 3] ; Ordonner l’expulsion immédiate de Maître [J] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner Maître [J] [B] à payer à Monsieur [L] [N], la somme provisionnelle de 10 712,50 euros représentant l’arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtée au mois de janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux ; Condamner Maître [J] [B] à payer à Monsieur [L] [N] une indemnité d’occupation égale au double de l’ancien loyer majorée des charges et taxes en sus et ce, à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux ; Condamner Maître [J] [B] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner enfin aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer en date du 15 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 12 mars 2025.
Monsieur [L] [N] a comparu par son conseil. Il a demandé au juge des référés de prendre acte de son désistement de l’ensemble de ses demandes principales et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [J] [B], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [L] [N] de l’ensemble de ses demandes principales, lequel est parfait faute de défense au fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Maître [J] [B] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [L] [N] sollicite la condamnation de Maître [J] [B] à lui payer la somme de 4.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner Maître [J] [B] à payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [L] [N] de ses demandes principales ;
CONDAMNE Maître [J] [B] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [J] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024 ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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