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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 30 janv. 2026, n° 24/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Objet : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D’AVOCATS MASCARAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
Société MATMUT LA MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEURS MUTUALISTE (MATMUT), Société d’assurance mutuelle, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 775 701 477, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00532 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EESH, a été plaidée à l’audience du 09 septembre 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7].
Il a souscrit auprès de la Matmut un contrat d’assurance multirisque habitation, à effet au 24 juillet 2008.
Au cours de l’année 2017, il a relevé l’apparition de fissuration intérieures et extérieures sur son habitation.
Par arrêté du Ministère de l’Intérieur du 18 septembre 2018, l’état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été reconnu sur la commune de [Localité 8] pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Le 30 octobre 2018, M. [N] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la Matmut.
A l’initiative de la Matmut, une expertise a été diligentée par le cabinet Equadom qui a déposé une première note d’expertise le 14 janvier 2020, puis une seconde le 05 mars 2021.
Le 1er juin 2021, M. [N] a pris l’initiative de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, il a été fait droit à sa demande et M. [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, M. [B] a été désigné en remplacement de M. [Z], empêché.
Par ordonnance du 07 février 2022, M. [E] a été désigné en remplacement de M. [B], empêché.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 janvier 2024.
En l’absence de solution amiable, M. [N] a, par acte de commissaire de justice du 06 juin 2024, fait assigner la Matmut devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle.
Par décision du 07 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 03 janvier 2025 et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 09 septembre 2025.
A l’audience du 09 septembre 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 28 novembre 2025, délibéré prorogé au 30 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions 2 notifiées le 09 décembre 2024, M. [N] demande au tribunal de :
— déclarer l’action de M. [N] recevable,
— homologuer le rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire,
— juger que les désordres relevés par l’expert judiciaire entrent dans le champ de la garantie due par la Matmut à M. [N],
— en conséquence, condamner la Matmut à indemniser M. [N] au titre de sa garantie pour les sommes suivantes :
✓ 2.618 euros TTC avec indexation suivant l’indice BT01 au titre des travaux à entreprendre afin de remédier aux désordres constatés en façade en première phase,
✓ 20.764,15 euros TTC au titre des travaux à entreprendre afin de remédier aux désordres constatés en façade en seconde phase,
✓ 2.252,80 euros TTC avec revalorisation suivant l’indice BT01 au titre des travaux à entreprendre afin de remédier aux désordres affectant les murettes,
✓ 10.846 euros TTC avec revalorisation suivant l’indice BT01 au titre des travaux à entreprendre afin de remédier aux désordres affectant le revêtement en goudron,
✓ 14.875,30 euros TTC avec revalorisation suivant l’indice BT01 au titre des travaux à entreprendre afin de remédier aux désordres affectant les pièces intérieures de la maison,
✓ 6.095,20 euros TTC avec revalorisation suivant l’indice BT01 au titre des travaux à entreprendre afin de remédier aux désordres affectant le carrelage du balcon,
✓ 2.200 euros TTC avec revalorisation suivant l’indice BT01 au titre du remplacement des deux appuis en terre cuite des fenêtres du bureau et de la buanderie suivant devis de la société [X] Rénovation,
✓ 1.500,13 euros TTC avec revalorisation suivant l’indice BT01 au titre de la fourniture et de la pose de deux fenêtres en PVC suivant devis de la Sarl Santorissa du 06 avril 2023,
✓ 36.000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 avril 2024 (à parfaire au jour de la réalisation des travaux),
✓ 10.000 euros au titre du préjudice moral de M. [N],
✓ 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Matmut aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes sommes allouées au concluant,
— écarter l’exécution provisoire pour toutes les condamnations prononcées à l’encontre du concluant.
En défense, aux termes de ses conclusions responsives n°2 notifiées le 02 janvier 2025, la Matmut demande au tribunal de :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes principales, accessoires et additionnelles,
— fixer l’indemnité due à M. [N] au titre de l’assurance des risques de catastrophes naturelles à la somme de 34.314,70 euros TTC,
— déclarer la franchise légale d’un montant de 1.520 euros TTC opposable à M. [N],
— fixer l’indemnité de l’article 700 1° du code de procédure civile à un montant ne pouvant excéder 2.500 euros,
— condamner M. [N] aux dépens de l’ordonnance de référé du 31 décembre 2020,
— condamner M. [N] aux dépens de l’ordonnance du 22 juillet 2021 comprenant les honoraires de l’expert judiciaire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
A titre liminaire, le tribunal relève que le rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologuée, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties. Ainsi, la demande tendant à son homologation ne peut qu’être rejetée..
1. Sur le préjudice matériel
1.1 Sur la mobilisation de la garantie catastrophes naturelles
Selon l’article L.125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, les contrats d’assurance qu’il énumère ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles.
En application de l’alinéa 3 du même texte, sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pas pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté ministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est produit la catastrophe, ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci, couverts par la garantie visée par les dispositions précitées du code des assurances.
L’article L.125-1 n’exige pas que l’agent naturel à l’origine de l’arrêté constitue la cause exclusive des dommages. Ainsi, le constat selon lequel les désordres ont trouvé pour partie leur cause dans un autre agent naturel ou dans un vice de construction n’exclut pas nécessairement la garantie de l’assureur.
Pour que l’évènement naturel permette la mise en oeuvre du régime des catastrophes naturelles, il doit présenter un lien de causalité direct, déterminant et inévitable. En d’autres termes, la catastrophe naturelle doit être l’antécédent déterminant du dommage.
Il en découle que la garantie ne peut pas s’appliquer aux dommages existants.
Cela ne signifie pas nécessairement que des dommages qui se sont produits du fait de l’aggravation de dommages antérieurs ne puissent être pris en garantie au titre des dommages directs.
L’exigence d’une cause déterminante, prévue par l’article L.125-1 du code des assurances, conduit à rechercher parmi les causes parfois multiples qui ont concouru au dommage celle qui présente ce caractère déterminant, c’est-à-dire prépondérant au point d’évincer les autres.
Le lien direct et le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel sont des conditions de garantie qu’il appartient par conséquent à l’assuré d’établir, conformément à l’article 1353 du code civil.
Au cas présent, il n’est pas contesté que l’immeuble appartenant à M. [N], édifié en 2003, est situé sur le territoire de la commune de [Localité 8], concernée par un arrêté interministériel de catastrophe naturelle en date du 18 septembre 2018, publié au Journal Officiel du 20 octobre 2018, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Il est établi que cet immeuble est assuré au titre du risque Catastrophes Naturelles par un contrat souscrit auprès de la Matmut, ainsi qu’il résulte des conditions particulières produites aux débats.
Il résulte du rapport d’expertise que ledit immeuble est affecté des désordres suivants:
— fissurations en façades, particulièrement importantes dans l’environnement de l’angle Sud-Ouest
— fissurations des cloisons de doublages et de distribution en brique plâtrée des pièces aménagées au sous-sol,
— fissurations des plafonds en plaque de plâtre des pièces habitables au rez-de chaussée
— fissurations de cloisons de doublages et de cloisons de distribution en briques plâtrées des pièces habitables en rez-de-chaussée.
— microfissurations du revêtement en carrelage du balcon en façade Sud
— fissurations et affaissement des murettes délimitant les espaces verts vis-à-vis des voiries aux abords de la maison.
Selon l’expert, le caractère déterminant de la période de sécheresse de l’année 2017 doit être pris en considération pour les désordres affectant les façades et les pièces intérieures. Ce point n’est pas contesté par la Matmut, dont la garantie est en conséquence mobilisable pour les désordres dont il s’agit.
La Matmut conteste devoir sa garantie pour les microfissuratons affectant le carrelage du balcon de la façade et pour les fissurations et affaissement des murettes délimitant les espaces verts vis-à-vis des voiries aux abords de la maison.
A l’origine des microfissurations affectant le carrelage du balcon de la façade Sud, M. [E] pointe les conditions de mise en oeuvre de ce revêtement au moment de la construction de la maison : absence de joint de fractionnement sur une longueur de plus de huit mètres et revêtement en carrelage non désolidarisé du support constitué par un plancher en béton. Selon l’expert, ces conditions de mise en oeuvre sont à l’origine des microfissurations qui sont inhérentes aux variations dimensionnelles récurrentes du support en fonction des températures extérieures (retrait/dilatation). Il estime que l’exposition au Sud du balcon ne peut qu’accentuer ces variations dimensionnelles.
Néanmoins, il n’exclut pas que les mouvements structurels générés par le retrait du sol argileux en assise de l’angle Sud-Ouest (intervenus selon lui au cours de la période de sécheresse 2017) aient pu causer une aggravation de ces désordres mineurs.
Le tribunal relève que l’expert n’est pas affirmatif et ne peut l’être puisqu’aucun suivi de l’évolution des fissures par mise en place d’un fissuromètre et/ou constats d’huissier périodiques n’a été mis en place.
S’agissant de la date d’apparition des fissures, M. [N] procède par affirmation lorsqu’il indique que le carrelage du balcon a commencé à se fissurer en 2017, après l’épisode de sécheresse survenu au cours de cette même année, de sorte que les deux évènements seraient incontestablement liés. En effet, il ne produit aucun élément tel que des photographies horodatées ou des attestations susceptibles d’établir qu’avant la sécheresse de 2017, le carrelage n’était affecté d’aucun désordre.
S’agissant des murettes délimitant les espaces verts contre et aux abords de la maison, M. [E] indique qu’elles présentent de nombreuses fissurations verticales qui sont manifestement anciennes. Des affaissements significatifs et anciens ont aussi été constatés pour les murettes mises en oeuvre sur les remblais et notamment au droit de leur jonction avec les façades (angle Nord de la façade Est – Façade Nord) de la maison.
L’expert considère que certaines fissurations trouvent leur origine dans les affaissements, eux-mêmes générés par le tassement des remblais, les autres fissures étant la conséquence du fait que les fondations superficielles de ces murettes sont soumises, depuis leur construction, à des mouvements du sol argileux récurrents en lien avec le contexte climatique (saisonnier, période sèche, période humide, …).
Il estime que l’absence de joint de fractionnement au niveau de la maçonnerie de ces murettes n’a pu que favoriser les fissurations.
Il conclut en indiquant que si le phénomène de retrait du sol argileux au cours de la période de sécheresse de l’année 2017 a pu aggraver certaines des fissurations, il ne peut être pris en considération comme une circonstance déterminante de ces désordres.
Les termes du rapport d’expertise tels que reproduits ci-dessus sont clairs : les fissures et affaissement constatés sont anciens. A aucun moment, notamment en page 73, il n’est fait état de désordres récents consistant en l’apparition de nouvelles fissures, ainsi que le fait conclure M. [N].
M. [N] conteste le caractère ancien des fissures au motif que dans le rapport établi par le cabinet Equadom, à la rubrique “historique des désordres” (pg 11), il est fait état d’une date d’apparition des fissures au printemps 2017, avec aggravation au cours des étés 2018 et 2019. Cette mention est dépourvue de force probante, son auteur ayant manifestement reproduit les déclarations qui lui ont été faites par M. [N], En effet, le cabinet Equadom ne disposait d’aucun élément objectif lui permettant de retracer l’historique du sinistre.
S’agissant de l’aggravation de fissures anciennes consécutive à l’épisode de sécheresse 2017, il ne s’agit pas d’un constat de l’expert, mais d’une hypothèse faite par ce dernier qui n’a pas pu être vérifiée en l’absence de mise en place d’un suivi de l’évolution des fissures sur lequel s’appuyer.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire qui ne sont pas utilement combattues par l’assuré, Il sera retenu que la garantie Catastrophe Naturelle de la Matmut n’est pas mobilisable pour les désordres affectant les murettes et le carrelage du balcon.
M. [N] fait valoir que postérieurement aux opérations d’expertise est apparu un nouveau désordre généré par les affaissements de remplais constatés par M. [E], à savoir la désagrégation par endroits du revêtement en goudron mis en oeuvre aux abords des murettes. Outre le fait que les photographies que le demandeur produit pour étayer ses dires ne sont pas horodatées, le tribunal reprend à son compte le raisonnement par analogie de la Matmut : dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise que la sécheresse de 2017 n’est pas l’agent déterminant à l’origine des affaissements de remblais, cet évènement climatique ne peut pas non plus être la cause déterminante des désordres générés par lesdits affaissements. En conséquence, la garantie des catastrophes naturelles ne peut être mobilisée pour indemniser ces dommmages.
1.2 Sur la mobilisation de la garantie événement climatique
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à l’assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie (Cass, Civ.2ème, n°21-15.328).
Au cas présent, M. [N] fait valoir que le contrat d’assurance couvre tous les dommages résultant d’évènements climatique tels que la sécheresse, peu important que ledit évènement ait joué un rôle déterminant ou aggravant, de sorte que doivent également être indemnisés les désordres pour lesquels la sècheresse n’a pas été considérée par l’expert comme une cause déterminante.
Il verse aux débats les conditions particulières du contrat, d’où il ressort que la maison dont il est propriétaire est assurée contre les risques liés aux évènements climatiques.
Il s’abstient en revanche de produire les conditions générales du contrat, et partant, de justifier que les conditions de mise en jeu de la garantie invoquée sont réunies.
Compte-tenu de sa carence probatoire, aucune indemnisation ne peut lui être alloué au titre de ce volet du contrat.
1.3 Sur les demandes indemnitaires
Seules seront examinées les demandes de réparation des fissures affectant les façades et de celles relevées sur les plafonds et parois des pièces de l’habitation, s’agissant des seuls désordres garantis.
L’expert préconise une première phase de travaux consistant à traiter les fissures par matage et harpage et à effectuer un réglage des fenêtres du bureau et de la buanderie au sous-sol afin de rétablir le bon fonctionnement de ces menuiseries, puis une seconde phase consistant à recréer le grain de l’enduit au droit des fissures traitées en première phase et à appliquer un revêtement d’imperméabilité.
Ainsi que le fait justement observer la Matmut, le devis de remplacement des fenêtres du bureau et de la buanderie au sous-sol établi par la Sarl Santorissa a été écarté par l’expert au motif que l’état des menuiseries lors de la réunion d’expertise du 22 mars 2022 ne justifiait pas leur remplacement. Pour contester cette analyse, M. [N] fait valoir que dans son rapport, M. [E] a pointé une atteinte à la solidité des maçonneries au regard des fissurations relevées. Cet argument est inopérant, En effet, la nature de la réparation d’un ouvrage ou d’un élément d’équipement dépend de l’ampleur des désordres affectant ledit ouvrages ou élément d’équipement et non des désordres environnants, fussent-ils graves, or s’agissant des menuiseries litigieuses, le rapport d’expertise fait mention d’une simple difficulté de manoeuvre et M. [N] ne justifie ni même n’allègue qu’un simple réglage ne suffit pas à remédier à cette difficulté.
Au titre des travaux réparatoires, l’expert n’a pas retenu le remplacement des deux appuis en terre cuite des fenêtres du bureau et de la buanderie, tel que devisé par l’entreprise [X] Rénovation. Pour justifier sa position, il relève que l’appui de la fenêtre de la buanderie a été cassé et réparé avec du béton, ce qui ressort effectivement de la photographie figurant en page 24 du rapport. Le même cliché révèle que le béton est fissuré, et partant, que l’appui a été réparé avant l’apparition des fissures en façades. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [N] (sur la base d’une seule photographie dépourvue de caractère probant car non horodatée), il est clairement démontré par l’expert que le désordre affectant l’appui de la fenêtre de la buanderie préexistait à la fissuration de la façade Sud consécutive à la sécheresse de 2017. S’agissant de l’autre appui de fenêtre, il n’est pas établi qu’il est atteint par le désordre de fissurations, l’expert faisant seulement état de fissures partant dudit appui, ce qui résulte également des photographies insérées aux pages 24, 25, 26 et 27 du rapport.
En considération de ces éléments, il sera retenu que les travaux préconisés par l’expert sont satisfactoires au regard du principe de réparation intégrale.
M. [E] évalue le coût de la réparation à 35.834,70 € TTC, comprenant :
— le chiffrage des travaux à entreprendre dans une première phase, d’un montant total de 2.189 € TTC, soit 2.079 € TTC au titre du matage et du harpage des fissures en façades et 110 € TTC au titre du réglages des menuiseries PVC
— le chiffrage des travaux à entreprendre dans une seconde phase, d’un montant total de 33.645,70 € TTC soit 18.508,60 € TTC pour les façades, 4.279 € TTC pour les pièces sinistrées en sous-sol et 10.858,10 € TTC pour les pièces sinistrées en rez-de-chaussée.
M. [N] sollicite l’allocation de la somme de 2.618 € TTC au titre des travaux à entreprendre en première phase, celle de 20.764,15 € au titre des travaux à entreprendre en seconde phase pour réparer les façades, et celle de 14.875,30 € TTC au titre des travaux à entreprendre en seconde phase pour répare les pièces intérieures de la maison, soit un total de 38.257,45 € correspondant peu ou prou au chiffrage de l’expert. Dès lors, c’est vainement que la Matmut fait valoir que ses demandes font double emploi les unes avec les autres.
S’agissant du matage et harpage des fissures en façade Sud et Ouest, le devis Solebat ayant servi de base à l’évaluation du coût de la réparation prévoit 15 mètres linéaire dont 7 pour les murettes. Dès lors, c’est à bon droit que l’expert n’a retenu que les 8 mètres linéaires correspondant à la surface de la façades et du pignon constituant le siège des désordres garantis.
De même, la surface de 273 m² devisé par Solebat au titre des travaux à entreprendre en deuxième phase comprend les murettes pour 21 m² que M. [E] a, à juste titre, déduit pour ne retenir que (273 – 21) 252 m² correspondant aux seuls désordres garantis, à savoir les désordres affectant les façades et pignons.
En conséquence, il y a lieu d’entériner le chiffrage arrêté par l’expert et d’allouer à M. [N] les sommes suivantes :
— 2.189 € TTC au titre des travaux à entreprendre dans une première phase pour remédier aux désordres en façades,
— 18.508,60 € TTC au titre des travaux à entreprendre dans une seconde phase pour remédier aux désordres en façades,
S’agissant des travaux à entreprendre dans une seconde phase pour remédier aux désordres, l’expert les chiffre à 15.137,10 € TTC (4.279 € + 10.858,10 €). Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué à ce titre à M. [N] la somme qu’il réclame, soit 14.875,30 €.
Les somme allouées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 janvier 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement
2. Sur les préjudices immatériels
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice qui doit être né, actuel et certain et d’un lien de causalité direct entre ladite faute et ledit préjudice : il appartient à celui qui agit de rapporter l’existence de cette faute et d’un préjudice en résultant.
Dans l’exécution des contrats qu’elle délivre à ses assurés, une compagnie d’assurance est tenue de faire diligence dans l’instruction du sinistre en mettant en oeuvre les moyens nécessaires à l’évaluation des dommages, puis de formuler une proposition d’assurance qui soit suffisante à réparer le dommage et dépourvue de caractère tardif (Cass, Civ. 2ème, 05/03/2020, n°19-14.601), sans que l’exercice de ses droits, y compris éventuellement en justice, ne caractérise une mauvaise foi de sa part.
Il n’est pas fautif pour l’assureur de contester sa garantie lorsqu’il s’appuie sur des moyens sérieux, ni d’attendre qu’une décision de justice qui doit intervenir soit rendue pour verser l’indemnité.
Au cas présent, il résulte des éléments du dossier que suite à la déclaration de sinistre intervenue le 30 octobre 2018, la Matmut a fait savoir à M. [N] que la garantie des catastrophes naturelles de son contrat [Adresse 9] était susceptible d’être mobilisée puis a mandaté un expert, le cabinet Equadom pour procéder à l’expertise des désordres, que cet expert a fait procéder à des investigations complémentaires pour déterminer les causes exactes du sinistre, à savoir un contrôle d’étanchéité des réseaux et une étude de sol, avant de déposer une note d’expertise n°2 aux termes de laquelle il indique que la sécheresse est la cause déterminante des désordres relevés en façades Sud et Ouest, préconise des travaux de remédiation en deux phases après abattage des arbres et indique qu’il se tient à la disposition de l’assureur pour faire chiffrer les phases n° 1 et 2.
La procédure de référé-expertise ayant été initiée peu de temps après la réception par la Matmut des préconisations du cabinet Equadom concernant les travaux de remédiation, M. [N] ne peut utilement reprocher à cet assureur de ne pas avoir mené jusqu’à leur terme les investigations initiées et, partant, de ne pas lui avoir adressé une proposition d’indemnisation.
M. [N] ne peut pas plus valablement soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de connaître les travaux réparatoires nécessaires. En effet, ces derniers sont précisément décrits dans la note n°2 d’Equadom et la Matmut n’est pas contredite quand elle indique que M. [N] a fait état de son désaccord avec les préconisations du cabinet d’expertise, ce dont il se déduit qu’elles ont été portées à sa connaissance.
S’agissant de la période de deux ans et quatre mois qui s’est écoulé entre la déclaration de sinistre et le dépôt de la dernière note d’expertise, M. [N], à qui incombe la charge de la preuve, ne précise pas ce qui dans la chronologie de l’instruction du dossier est susceptible de caractériser un retard fautif imputable à la Matmut, l’ayant contraint à judiciariser le règlement du sinistre.
De son côté, la Matmut n’est pas contredite quand elle indique que M. [N], auquel la fiche de renseignements nécessaires à l’instruction du dossier a été envoyée le 13 décembre décembre 2018, n’a retourné celle-ci qu’à la fin du mois de juillet 2019, ce qui a retardé l’instruction du dossier de plus de six mois.
L’absence de démonstration d’une faute commise par la Matmut dans l’exécution du contraft d’assurance la liant à M. [N] exclut toute indemnisation des préjudices immatériels prétendument subis du fait de la gestion de ce contrat.
3. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Matmut sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. En effet, il ne peut être reproché à M. [N], rendu destinataire d’un rapport d’expertise amiable dont l’analyse nécessitait des compétences techniques qu’il n’avait pas, d’avoir fait le choix de solliciter l’intervention d’un second technicien agissant sous le contrôle d’un juge, peu important que les conclusions des deux experts amiable et judiciaire se révèlent très largement concordantes.
Pour le même motif, les dépens des deux instances en référé seront également supportés par la Matmut.
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [N] la charge des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en justice. En conséquence, la Matmut devra lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et le Tribunal ne trouve dans les éléments de la cause aucun motif de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute M. [N] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise,
Condamne la Matmut à payer à M. [F] [N] la somme de 2.189 € TTC au titre des travaux à entreprendre dans une première phase pour remédier aux désordres en façades,
Condamne la Matmut à payer à M. [F] [N] la somme de 18.508,60 € TTC au titre des travaux à entreprendre dans une seconde phase pour remédier aux désordres en façades,
Condamne la Matmut à payer à M. [F] [N] la somme de 14.875,30 € TTC au titre des travaux à entreprendre dans une seconde phase pour remédier aux désordres affectant les pièces intérieures de la maison,
Dit que les somme précitées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 janvier 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement,
Déboute M. [F] [N] de ses demandes au titre des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres affectant les murettes, le revêtement du goudron et le revêtement en carrelage du balcon,
Déboute M. [F] [N] de sa demande au titre du remplacement des deux fenêtres PVC et des deux appuis de fenêtre en terre cuite,
Déboute M. [F] [N] de ses demandes au titre des préjudices moral et de jouissance,
Condamne la Matmut aux dépens, en ce compris les dépens des deux instances en référé et les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne la Matmut à payer à M. [F] [N] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de proécdure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le greffier La présidente
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