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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 févr. 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVI4
Minute
Jugement du :
23 FEVRIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 15 Décembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Février 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 23 Février 2026, le jugement a été rendu par Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Léa CERVELLERA, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. PLURIAL NOVILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocate au barreau de REIMS
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Par contrat à effet du 10 octobre 2024, la SA Plurial Novilia a donné à bail à Monsieur [G] [Z] un bien situé [Adresse 3], s’agissant du logement et [Adresse 4], s’agissant du garage, à [Localité 1] pour un loyer mensuel révisable de 399,32 euros, pour un dépôt de garantie être fixé au montant d’un loyer.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA Plurial Novilia a fait signifier à Monsieur [G] [Z] le 25 février 2025 un commandement de payer la somme principale de 1200,07 euros, selon décompte arrêté au 14 février 2025, visant la clause résolutoire, notifié à la préfecture des Ardennes par message électronique, qui en a accusé réception selon message du 27 février 2025.
Le commandement de payer est demeuré infructueux.
Par acte extrajudiciaire du 6 mai 2025, notifié par voie électronique à la préfecture des Ardennes, dont il a été accusé réception le 7 mai 2025, la SA Plurial Novilia a fait assigner Monsieur [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège pour voir, sous exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [G] [Z] au paiement
* de la somme totale de 1853,93 euros à titre de loyers et charges dus, majorée des intérêts à compter de la décision à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en principal et à la provision sur charges, jusqu’au départ effectif des lieux, indexée, majorée des intérêts de droit,
*300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement de tous frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
À l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Plurial Novilia a actualisé sa créance à la somme totale de 262,11 euros.
Elle expose qu’en dépit de la validation du plan de redressement personnel, établi par la commission de surendettement des Ardennes, le 17 septembre 2025, passé en comptabilité le 9 octobre 2025, prévoyant l’effacement de la dette de loyers de Monsieur [G] [Z], pour la somme de 2230,67 euros, celui-ci s’est abstenu de régler postérieurement à cet effacement de dette le montant du loyer des charges dont il est redevable à son endroit.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [G] [Z] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Sur ce
S’il résulte de l’application des dispositions de l’article L733- 13 du code de la consommation que les créanciers auxquels les mesures sont imposées par la commission de surendettement en application des articles L733-1, L733- 4, L733- 7 ou celles prises par le juge en application de l’article L733- 13 du code de la consommation sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures, ces dispositions ne privent pas le créancier de la possibilité de saisir le juge du fond aux fins d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de son ou ses débiteurs dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
En l’espèce, compte tenu de la mesure d’effacement des dettes, prévue par la commission de surendettement dans le cadre du plan de rétablissement personnel qu’elle a décidé, le créancier retrouve son droit de poursuite postérieurement cette décision, si une nouvelle dette survient.
La loi n° 2023- 668 du 27 juillet 2023 a modifié les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Compte tenu de la date de signature du contrat liant les parties, des termes du contrat de bail de ceux du commandement de payer, quant aux délais, les dispositions applicables au présent litige résultent de leur rédaction postérieure à la loi n° 2023- 668 du 27 juillet 2023.
— sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe d’une résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de règlement du loyer et des charges, produisant effet 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, pour l’application du V de ce même article, “ le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de 3 années au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Le bail liant les parties, à effet du 10 octobre 2024 contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [G] [Z] le 25 février 2025 pour la somme principale de 1200,07 euros. Il est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 avril 2025.
En vertu de l’acquisition de cette clause résolutoire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [G] [Z] et de tous occupants de son chef, dans des conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Au soutien de sa demande, la SA Plurial Novilia produit aux débats un décompte actualisé de sa créance, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et frais dus par son locataire, postérieurement à l’effacement de sa dette, arrêté au 28 novembre 2025, d’un montant de 755,13 euros.
Toutefois, il ressort de l’examen attentif du décompte produit aux débats que celui-ci intègre le coût des frais du commandement délivré en avril 2025, qui ne saurait présenter une nature locative, qu’il s’agisse des loyers ou des charges.
En conséquence, Monsieur [G] [Z] sera condamné à payer à la SA Plurial Novilia la somme principale de 644,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [G] [Z] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 08 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi sous réserve sous réserve de la prise en compte du plan personnel de rétablissement, avec l’effacement des dettes décidé par la commission de surendettement des Ardennes.
— Sur les autres demandes
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l’article 514-1 du même code.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Plurial Novilia l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
Constate la résiliation du bail conclu entre la SA Plurial Novilia et Monsieur [G] [Z] portant sur les biens situés [Adresse 3], s’agissant du logement et [Adresse 4], s’agissant du garage, à [Localité 1] à [Localité 1] par l’effet de la clause résolutoire de droit, acquise le 08 avril 2025 ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [G] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, la SA Plurial Novilia pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est
Condamne Monsieur [G] [Z] à payer à la SA Plurial Novilia la somme de 644,73 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, arrêtée au 28 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [G] [Z] à payer à la SA Plurial Novilia une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 08 avril 2025 jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clefs, sous réserve de la prise en compte du plan personnel de rétablissement, avec l’effacement des dettes décidé par la commission de surendettement des Ardennes ;
Déboute la SA Plurial Novilia en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit ;
Condamne Monsieur [G] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification à la préfecture.
La greffière La juge
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