Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 janv. 2025, n° 24/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/14
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeurs représentés par
Me Yann CASTEL, avocat au barreau de NANTES – 207
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Novembre 2024
date des débats : 22 Novembre 2024
délibéré au : 17 Janvier 2025
RG N° RG 24/01832 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NB5L
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Yann CASTEL
CCC Monsieur [P] [T]
CCC Prefecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2022, Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] ont donné à bail à Monsieur [P] [T] un logement situé [Adresse 2] – [Localité 3].
Le 17 janvier 2024, Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1728 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 5 juin 2024, Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] ont fait assigner Monsieur [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en application de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [T] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, en vertu de l’article L.153-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur [P] [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 2758 euros représentant les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 26 mai 2024 ;
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, soit la somme de 576 euros, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 29 février 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, ainsi que les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers et de la dénonce à la CCAPEX ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 novembre 2024, lors de laquelle Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance et actualisé leur créance à la somme de 2817 euros selon décompte arrêté au 13 novembre 2024. Ils ont par ailleurs souligné l’absence de reprise des paiements, rappelant par ailleurs que le non versement des loyers leur cause un préjudice important puisqu’ils ont un crédit à rembourser.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [P] [T] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pas été transmis par les services sociaux.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 5 juin 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant l’audience.
En outre, Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jours de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner sa réfaction.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail mentionnant un délai de « deux mois », et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Monsieur [P] [T], le 17 janvier 2024, pour un arriéré de loyers et charges de 1728 euros.
Dès lors, en vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 mars 2024.
Dès lors, Monsieur [P] [T], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [P] [T] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 576 euros, et ce à compter du 18 mars 2024 jusqu’à libération complète des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2817 euros au 13 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Monsieur [P] [T] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En outre, en l’absence d’éléments produits sur la situation du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement partiel remonte au mois d’août 2024, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [P] [T], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
En conséquence, Monsieur [P] [T] sera condamné à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] la somme de 2817 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Par ailleurs, Monsieur [P] [T] sera condamné à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D], qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] à l’encontre de Monsieur [P] [T],
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 18 mars 2024, du contrat de bail conclu le 1er août 2022, portant sur le logement situé [Adresse 2] – [Localité 3] ;
DIT que Monsieur [P] [T] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [P] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] les sommes suivantes :
— 2817 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 576 euros, et ce à compter du 18 mars 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer les loyers et de sa notification à la CCAPEX,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation du bail ·
- Habitation ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Paiement des loyers ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Locataire ·
- Défaut de paiement
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Motivation
- Piscine ·
- Polyester ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Location ·
- Contrats de transport ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action en responsabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai de prescription ·
- Responsabilité ·
- Dommage corporel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Sommation ·
- Partie ·
- Obligation
- Gaz naturel ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Activité agricole ·
- Céréale ·
- Séchage ·
- Travaux agricoles ·
- Production ·
- Remboursement ·
- Cycle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Carrelage ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Rapport d'expertise ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Goudron
- Injonction de payer ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Défense ·
- Accord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.