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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep tpbr, 18 déc. 2025, n° 24/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
— ---------------------------
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
MINUTE n° 25/00014
N° RG 24/02002 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5WA
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un bail rural – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Patricia HABER : Greffier
Assesseur bailleur : BUTSCHA Jean-Marie
Assesseur preneur : SCHNEIDER Patrice
DEBATS : à l’audience du 18 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [C] est propriétaire d’une parcelle sise commune de [Localité 13] section [Cadastre 3] n°[Cadastre 8] de 1ha 43a 68ca.
Madame [F] [C] et Madame [L] [C] sont propriétaires indivises des deux parcelles suivantes sises communes de [Localité 13] :
— section [Cadastre 3] n°[Cadastre 9] de 0ha 68a 80ca
— section [Cadastre 3] n°[Cadastre 10] de 0ha 80a 20ca
Les trois parcelles susvisées sont louées à Monsieur [T] [N].
Par congé du 18 avril 2024 à effet au 11 novembre 2025, Madame [F] [C] et Madame [L] [C] ont signifié à Monsieur [T] [N] le refus de renouvellement du bail en cours pour les motifs suivants :
— une reprise pour exploitation personnelle au profit de Madame [L] [C] née le 19 août 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6],
— pour non-respect du contrôle des structures,
— au fondement des dispositions de l’article L. 411-64 du code rural au motif que le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitations agricoles.
Par requête du 13 août 2024, Monsieur [T] [N] a attrait Madame [F] [C] et Madame [L] [C] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse aux fins de voir annulé le congé.
L’audience de conciliation s’est tenue le 12 décembre 2024 et, après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 18 septembre 2025 en audience de jugement.
A l’audience du 18 septembre 2024, Monsieur [T] [N], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 4 juin 2025 et demandé de :
Déclarer la présente demande recevable et bien fondée,Déclarer nul le congé pour reprise adressé le 18 avril 2024,Condamner Madame [F] [C] et Madame [L] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [F] [C] et Madame [L] [C] aux entiers dépens.
A cette même audience, Madame [F] [C] et Madame [L] [C], comparantes et assistées de leur conseil, ont repris leurs conclusions du 4 février 2025 et demandé de :
Juger la demande recevable mais mal fondée,Valider le congé du 18 avril 2024,Prononcer la résiliation du bail liant Madame [F] [C] et Madame [L] [C] à Monsieur [T] [N],Ordonner l’expulsion de monsieur [T] [N] et de toute personne intervenant sans l’autorisation ou pour son compte,Assortir cette condamnation d’une astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement, Condamner Monsieur [T] [N] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Monsieur [T] [N] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [T] [N] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé du 18 avril 2024
En application de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
Toutefois, le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l’un d’entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l’un des copreneurs d’atteindre l’âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu’une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n’est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu’il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de s’opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.
Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive.
Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l’autorisation a été suspendue dans le cadre d’une procédure de référé.
Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l’année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale suivante.
Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d’une rente viagère servie pour totalité ou pour l’essentiel sous forme de prestations de services personnels le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d’acquisition.
En l’espèce, le bénéficiaire de la reprise est Madame [L] [C], fille de la propriétaire ou copropriétaire des parcelles objets du présent litige, et copropriétaire elle-même pour deux des trois parcelles.
En application de l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, « Le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application du V de l’article L. 732-39. Si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
— soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.
— soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Dans les cas mentionnés au deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance.
Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l’âge est inférieur à l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s’il s’agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l’alinéa précédent.
En l’espèce, Monsieur [T] [N], né le 10 mars 1955, a atteint l’âge de la retraite retenue en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles à 62 ans, soit depuis 2017.
En application de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Il n’est nullement contesté que Monsieur [T] [N] n’est plus en mesure de respecter les dispositions au titre du contrôle des structures puisqu’il a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2024.
Ainsi, le refus de renouvellement du congé est justifié en raison de l’âge du preneur, de la reprise pour exploitation personnelle au profit de Madame [L] [C].
Cependant, en application de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, "Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité.
Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n’a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s’il estime non fondés les motifs de l’opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur. Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d’habitation. Cette autorisation doit faire l’objet d’un accord écrit. La part du produit de la sous-location versée par le preneur au bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que, par dérogation à l’article L. 411-71, les modalités de calcul de l’indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées par cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d’habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public ».
En l’espèce, Monsieur [T] [N] argue que Madame [F] [C] et Madame [L] [C] ont été informées de la cession du bail à son fils [V] [N] lors du paiement du bail 2023.
Cependant, le demandeur ne rapporte nullement la preuve du consentement du bailleur à la cession de bail, l’acceptation de paiements de fermages ne suffisant à elle seule à prouver une manifestation claire et non équivoque de l’agrément par le bailleur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer valable le congé délivré le 18 avril 2024 par
Madame [F] [C] et Madame [L] [C] à Monsieur [T] [N], de prononcer la résiliation du bail liant Madame [F] [C] et Madame [L] [C] à Monsieur [T] [N], et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [N] et de toute personne intervenant sans l’autorisation ou pour son compte.
Il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [T] [N] est condamné aux dépens.
Partie perdante, Monsieur [N] est condamné à payer à Madame [F] [C] et Madame [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et sa demande au titre dudit article est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE valable le congé délivré par Madame [F] [C] et Madame [L] [C] à Monsieur [T] [N] le 18
septembre 2024 concernant les parcelles sises à [Localité 13] section [Cadastre 3] n°[Cadastre 8] de 1ha 43a 68ca, section [Cadastre 3] n°[Cadastre 9] de 0ha 68a 80ca et section [Cadastre 3] n°[Cadastre 10] de 0ha 80a 20ca ;
PRONONCE la résiliation du bail liant Madame [F] [C] et Madame [L] [C] à Monsieur [T] [N] concernant les parcelles sises à [Localité 13] section [Cadastre 3] n°[Cadastre 8] de 1ha 43a 68ca, section [Cadastre 3] n°[Cadastre 9] de 0ha 68a 80ca et section [Cadastre 3] n°[Cadastre 10] de 0ha 80a 20ca ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [T] [N] et de toute personne intervenant sans l’autorisation ou pour son compte des parcelles sises à [Localité 13] section [Cadastre 3] n°[Cadastre 8] de 1ha 43a 68ca, section [Cadastre 3] n°[Cadastre 9] de 0ha 68a 80ca et section [Cadastre 3] n°[Cadastre 10] de 0ha 80a 20ca ;
PRONONCE une astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Madame [F] [C] et Madame [L] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE
Le Greffier, Le Juge du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,
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